Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 23/00446 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJ2S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud ZUCK de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [R],
dont la dernière adresse connue se situe sis [Adresse 9]
représenté par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
S.A.S.U. [R], en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège social connu se situe sis [Adresse 9]
représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. KS, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
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Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 FÉVRIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice en date du 02 octobre 2024, la société d'économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 8] HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [R], Madame [F] [R] et la S.A.S.U. [R] devant le Juge des référés aux fins notamment de :
- Constater la résiliation de plein droit du bail commercial concernant le local situé [Adresse 1] à [Localité 6] et ordonner leur expulsion ;
- Les condamner solidairement, au besoin in solidum, à titre provisionnel, au paiement de la somme totale de 3 672,91 € correspondant à l'arriéré de loyers et charges, suivant décompte arrêté à la date du 19 septembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation ;
- Les condamner solidairement, au besoin in solidum, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 417,50 € par mois à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à libération définitive des lieux, avec indexation ;
- Les condamner solidairement, au besoin in solidum, à titre provisionnel, à lui payer une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Suivant acte reçu au greffe le 09 juillet 2024, la S.A.S. KS a souhaité intervenir volontairement à l'instance.
Par notes en délibéré respectivement reçues au greffe le 29 novembre 2024 pour les défendeurs et le 13 décembre 2024 pour la demanderesse, les parties ont sollicité l'homologation d'un protocole transactionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel signé des deux parties et daté du 23 novembre qui prévoit les concessions réciproques des parties, notamment la résiliation des baux commerciaux liant les parties, le remboursement de la dette locative par la société KS dans le mois suivant le jugement d'homologation, ainsi que l'établissement d'un nouveau bail commercial au profit de la société KS aux conditions usuelles contenues dans les baux de la S.E.M. EMH.
Les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil étant respectées, il convient d'ordonner l'homologation de la transaction selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, en premier ressort :
REÇOIT l'intervention volontaire de la S.A.S. KS ;
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel signé le 23 novembre 2023 par les parties, qui est joint à la présente ordonnance ;
DIT que la S.A.S. KS et Monsieur [H] [R] supportent, in solidum, la charge des frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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