Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01855 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOTN
MI : 15/00000354
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 09/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d’assurance mutuelle dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. GAN ASSURANCES IARD , ès-qualité d’assureur de la société BETRI
Société anonyme dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.C.P. SILVESTRI - BAUJET, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société BETRI
dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 23 février 2015, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation de trois immeubles collectifs de 58 logements et 11 commerces sur un terrain situé dans l’ilot D de la [Adresse 8] à [Localité 7] et désigné Monsieur [W] [Z] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justices délivrés les 12 et 22 août 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HONDELATTE-LAPORTE ARCHITECTES a fait assigner la SA GAN ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société BETRI, et la SCP SILVESTRI - BAUJET ès qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA GAN ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société BETRI, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI - BAUJET ès qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI, n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA GAN ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société BETRI et la SCP SILVESTRI - BAUJET ès qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HONDELATTE-LAPORTE ARCHITECTES justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [Z] par ordonnance du 23 février 2015 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA GAN ASSURANCES IARD ès-qualités d’assureur de la société BETRI et à la SCP SILVESTRI - BAUJET ès qualités de mandataire judiciaire de la société BETRI, qui seront tenues d’y participer;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL HONDELATTE-LAPORTE ARCHITECTES, conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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