Cour de cassation, 10 février 1998. 95-43.327
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.327
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier de la Vallée de l'Arve, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1995 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (Section activités diverses), au profit de Mme X... de Carvalho, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme de Carvalho, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 714-4 et L. 714-12 du Code de la santé publique ;
Attendu que le directeur du Centre hospitalier de la Vallée de l'Arve s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Annemasse du 14 février 1995 dans une affaire l'opposant à Mme de Carvalho ;
Attendu que le directeur de l'hôpital ne justifie pas avoir été habilité par le conseil d'administration de l'établissement à engager une action judiciaire conformément à l'article L. 714-4 du Code de la santé publique;
qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Centre hospitalier de la Vallée de l'Arve aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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