Tribunal Administratif de Lyon, 05 mars 2025. 2404756
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2404756
Date de décision :
5 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A saisit le tribunal de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le président de l'université Jean Moulin-Lyon III a refusé sa candidature en vue d'une inscription en 1ère année du master " Management des équipes, Qualité et Développement durable " de l'IAE de Lyon au titre de l'année universitaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme A a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2024 pour des motifs tirés de son illégalité mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant au réexamen de la candidature de Mme A pour une inscription en 1ère année de master à l'IAE de Lyon au regard des précisions que celle-ci entend apporter quant à sa motivation pour suivre cette formation. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à l'université Jean Moulin-Lyon III.
Fait à Lyon, le 5 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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