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Cour d'appel, 11 juin 2008. 08/00364

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00364

Date de décision :

11 juin 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00364 AMP Arrêt no : MP C / X... Zouhir et Y... Mohcine (Détenus à PERIGUEUX) COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 11 juin 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PERIGUEUX en date du 10 janvier 2008. I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENUS X... Zouhir né le 29 août 1983 à LIBOURNE Fils de X... Mohamed et de Y... Achoura De nationalité française Célibataire Sans profession Détenu à la maison d'arrêt de PERIGUEUX (Mandat de dépôt du 10 janvier 2008) ayant demeuré ... Déjà condamné Intimé, non appelant, avisé le 14 mars 2008, présent, assisté de Maître LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX. Y... Mohcine né le 18 Juillet 1982 à SIDI- KACEM Fils de Y... BENAISSA et de A... AISHA De nationalité française Détenu à la maison d'arrêt de PERIGUEUX (Mandat de dépôt du 10 janvier 2008) Demeurant ... Déjà condamné Intimé, non appelant, avisé le 14 mars 2008, présent, assisté de Maître OBOEUF, avocat au barreau de BORDEAUX. B.- LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MARIE, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU- DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : monsieur WEIBEL, Greffier : madame JUNGBLUT- CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Zouhir X..., déféré devant le Procureur de la République le 10 janvier 2008, a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate. Il a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé immédiatement. Zouhir X... est prévenu : - d'avoir à PERIGUEUX (24), le 8 janvier 2008, soustrait frauduleusement deux bouteilles d'alcool, au préjudice du magasin de vins et spiritueux JULIEN de D..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne d'Etienne E..., et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 février 2003 par la Cour d'Assises des Mineurs de la Dordogne pour des faits identiques ou assimilés, Infraction prévue par les articles 311- 4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311- 1 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311- 4 AL. 11, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal. - d'avoir à PERIGUEUX (24), le 8 janvier 2008, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leurs fonctions, outragé Illaurie F..., Olivier G..., Sylvie H..., Philippe I..., Cyril J... et Eric K..., personnes dépositaires de l'autorité publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion (PV 85 / 2008), Infraction prévue par l'article 433- 5 AL. 1, AL. 2, AL. 4 du Code pénal et réprimée par les articles 433- 5 AL. 4, 433- 22 du Code pénal. - d'avoir à COULOUNIEIX- CHAMIERS (24), le 25 avril 2007, frauduleusement soustrait une bouteille de whisky au préjudice du Magasin MUTANT (PV 1779 / 2007), avec cette circonstance que les faits ont été commis avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de Martine L..., et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 21 février 2003 par la Cour d'Assises des Mineurs de la Dordogne pour des faits identiques ou assimilés, Infraction prévue par les articles 311- 4 4, 311- 11, 311- 1 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311- 4 AL. 1, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal. Mohcine Y..., déféré devant le Procureur de la République le 10 janvier 2008, a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate. Il a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé immédiatement Mohcine Y... est prévenu : - d'avoir à PERIGUEUX (24), le 8 janvier 2008, soustrait frauduleusement deux bouteilles d'alcool, au préjudice du Magasin de vins et spiritueux JULIEN de D..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne d'Etienne E..., et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de PERIGUEUX pour des faits identiques ou assimilés (PV 85 / 2008), Infraction prévue par les articles 311- 4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311- 1 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311- 4 AL. 11, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal. - d'avoir à PERIGUEUX (24), le 8 janvier 2008, par paroles, gestes ou menaces de nature à porter atteinte à leur dignité ou au respect dû à leurs fonctions, outragé Illaurie F..., Olivier G..., Sylvie H..., Philippe I..., Cyril J... et Eric K..., personnes dépositaires de l'autorité publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion (PV 85 / 2008), Infraction prévue par l'article 433- 5 AL. 1, AL. 2, AL. 4 du Code pénal et réprimée par les articles 433- 5 AL. 4, 433- 22 du Code pénal. - d'avoir à PERIGUEUX (24), le 20 décembre 2007, soustrait frauduleusement une bouteille de whisky, au préjudice du Magasin NETTO, cette soustraction ayant été précédée, accompagnée ou suivie de violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, au préjudice de Julie M..., caissière du magasin, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné le 13 juin 2007 par le tribunal correctionnel de PERIGUEUX pour des faits identiques ou assimilés (PV 5234 / 2007), Infraction prévue par les articles 311- 4 4, 311- 11, 311- 1 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311- 4 AL. 1, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132- 8 et suivants du Nouveau Code Pénal. - d'avoir à PERIGUEUX (24), entre le 2 juin 2007 et le 3 juin 2007, frauduleusement soustrait un camescope au préjudice de Sabrina N... (PV 2640 / 2007), Infraction prévue par les articles 311- 1, 311- 3 du Code pénal et réprimée par les articles 311- 3, 311- 14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2008 : Sur l'action publique : A déclaré Zouhir X... coupable des faits reprochés, En état de récidive légale, L'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, A décerné mandat de dépôt à son encontre. A déclaré Mohcine Y... coupable des faits reprochés, En état de récidive légale, L'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, A décerné mandat de dépôt à son encontre. C.- L'appel Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de PERIGUEUX, appel a été interjeté par Monsieur le Procureur de la République, le 14 janvier 2008 contre Zouhir X... et Mohcine Y.... IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 07 mai 2008 Le président a constaté l'identité des prévenus qui ont comparu assistés de leur conseil ; B.- Au cours des débats qui ont suivi Madame CHAMAYOU- DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Zouhir X... et Mohcine Y..., prévenus, ont été intérrogés ; Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions ; Maître LAVAUD, avocat, en sa plaidoirie pour Zouhir X... ; Maître OBOEUF, avocat, en sa plaidoirie pour Mohcine Y... ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 11 juin 2008. Et, ce jour, 11 juin 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT- CATZARAS. C.- Motivation Les appels interjetés par le ministère public à l'encontre de Zouhir X..., prévenu, puis de Mohcine Y... sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi. Le ministère public requiert le prononcé d'une peine d'emprisonnement de trois ans pour Zouhir X... et pour Mohcine Y..., compte tenu de l'état de récidive légale dans lequel ils se trouvaient au moment de la commission des faits poursuivis. Les prévenus Zouhir X... reconnaît des faits de vol qui lui sont reprochés, mais non la circonstance aggravante de violence retenue à son encontre. Il conteste partiellement les outrages pour lesquels il est poursuivi, exposant qu'il n'a fait que répondre à l'agressivité et aux termes insultants utilisés par les policiers. Enfin, il souligne qu'il a des problèmes psychiatriques qui l'ont valu des hospitalisations en milieu spécialisé. Mohcine Y..., contrairement à sa position initiale reconnaît les infractions qui lui sont reprochées, tout en contestant les outrages à personne dépositaire de l'autorité publique pour lesquels il est poursuivi, expliquant tout comme son co- prévenu, qu'il n'a fait que répliquer aux injures proférées par les représentants des forces de l'ordre. Les deux prévenus adoptent une position commune en soutenant que la cour doit leur épargner la peine d'emprisonnement réclamée par le ministère public, dans la mesure où ainsi que le tribunal l'a relevé, l'application des dispositions de l'article 132- 19 du code pénal doit être écartée, en raison de la faiblesse du préjudice matériel résultant des infractions et de leur personnalité marquée par une grande fragilité psychique. *** Il résulte de la procédure établie par les policiers de PERIGUEUX que le 25 avril 2007, Zouhir X... se trouvait en compagnie de Meydi ALAOUI dans le magasin MUTANT à PERIGUEUX. Ils se sont tous les deux emparé d'une bouteille de whisky qu'ils ont dissimulé sous leur maillot. Remarquant leur manège, la responsable du magasin, Christiane O... a essayé de les arrêter Martine L..., son employée, s'est placée devant Zouhir X... et lui a demandé de lever son T- shirt. Il n'a pas voulu et comme elle a insisté, il l'a attrapée fortement par les poignées et l'a plaquée contre la porte de sortie du magasin. Christiane O... a confirmé que sa salarié avait été bousculée. Dans la nuit du 2 juin au 3 juin 2007, Mohcine Y... a frauduleusement soustrait un caméscope au préjudice de Sabrina N... qui l'hébergeait à son domicile.... À PERIGUEUX le 20 décembre 2007, Mohcine Y... s'est rendu dans le magasin de NETTO et y a dérobé une bouteille de whisky. Au passage des caisses, l'alarme s'est déclenchée et la responsable de l'établissement Mme Julie M..., qui a essayé de s'interposer, a été violemment repoussée d'un coup de main porté au visage. Enfin, le 8 le janvier 2008, Zouhir X... et Mohcine Y... se sont rendus au magasin de vins et spiritueux Julien D... et y ont dérobé deux bouteilles d'alcool. Ce vol s'est accompagné de violence. C'est ainsi qu'Étienne E..., employé de ce magasin, a déclaré que lorsque les deux prévenus sont sortis du magasin avec les bouteilles cachées sur leurs pull- over, il a tenté de les rattraper dans la rue, mais a été fortement repoussé au visage, sans être toutefois blessé. Les deux prévenus ont été appréhendés, non sans mal, par les policiers de PERIGUEUX. Ils se sont montrés immédiatement agressifs, effrontés, irrespectueux à leur égard. Ainsi ils se aux personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions, en des termes outrageants. Ils ont déclaré à Olivier G..., notamment : " Toi le grand, va te faire enculer, il y a vraiment que des connasses dans la police … ". Ils se sont adressé à Éric K... en lui disant : " J'ai pas à te parler saloperie, je t'emmerde, sale bâtard de merde ", à Sylvie H..., ils ont dit : " Espèce de pétasse, connasse, magne toi le cul pauvre conne, il n'y a vraiment que des connasses chez les flics ". Envers Cyril J..., ils se sont montrés insultant et outrageant en lui disant : " Ta gueule, enculé … … Je vais te crever avec une kalachnikov ", tout comme envers Philippe I... qu'ils ont apostrophé en ces termes : " Toi, avec la tête de cul blanc, le PD avec des mèches je vais te casser la gueule ". Enfin, ils se sont montrés particulièrement injurieux envers Laurie F... en la traitant de connasse et en faisant sentir à quel point ils supportaient mal la présence d'une femme, représentant l'autorité. Les faits reprochés sont caractérisés en tous leurs éléments à l'encontre des prévenus qui cherchent à minimiser leurs responsabilités. Le jugement déféré sera confirmé sur la qualification et la déclaration de culpabilité. Mohcine Y... était en état de récidive légale aggravée pour l'infraction de vol avec violence et en réunion pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques déjà commis en état de récidive légale, par jugement contradictoire prononcé le 3 octobre 2007 par le tribunal correctionnel de PERIGUEUX. Par ailleurs figurent à son casier judiciaire cinq autres condamnations, Zouhir X... était également en état de récidive légale simple, pour avoir été condamné définitivement et contradictoirement du chef de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours par la Cour d'Assises des Mineurs de la Dordogne le 21 février 2003. Par ailleurs, figurent à son casier judiciaire sept autres condamnations. Zouhir X... et Mohcine Y... sont des multirécidivistes qui ne tiennent aucun compte des avertissements solennels donnés par les juridictions pénales. Loin de causer un préjudice minime, la réitération des infractions de vols avec violence occasionne à l'ordre public, un trouble grave et persistant. En outre, Zouhir X... et Mohcine Y... ne présentent aucune garantie d'insertion. En considération de ces divers éléments et de la personnalité des prévenus, la sanction prononcée par le tribunal sera réformée. Mohcine Y... sera condamné à trois ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, comportant l'obligation en application de l'article 132- 45 du code pénal d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle de se soumettre à des mesures d'examen médical de traitement ou de soins mêmes sous le régime de l'hospitalisation. Zouhir X... sera condamné, quant à lui, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comportant l'obligation en application de l'article 132- 45 du code pénal d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle de se soumettre à des mesures d'examen médical de traitement ou de soins mêmes sous le régime de l'hospitalisation. Le maintien en détention de Mohcine Y... et le maintien en détention de Zouhir X... sera ordonné, car compte tenu de du quantum de la peine infligée, est à craindre que l'un et l'autre des prévenus ne cherche à se soustraire à son exécution. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier (les prévenus n'étant pas extraits pour le prononcé de l'arrêt), Déclare l'appel du ministère public recevable, Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, Le réformant sur la sanction, Condamne Zouhir X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comportant l'obligation en application de l'article 132- 45 du code pénal d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle de se soumettre à des mesures d'examen médical de traitement ou de soins mêmes sous le régime de l'hospitalisation, Mohcine Y... sera condamné, quant à lui, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans comportant l'obligation en application de l'article 132- 45 du code pénal d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle de se soumettre à des mesures d'examen médical de traitement ou de soins mêmes sous le régime de l'hospitalisation, Y ajoutant, Ordonne le maintien en détention de Mohcine Y..., Ordonne le maintien en détention de Zouhir X..., Constate que l'avertissement prévu par l'article 132- 40 du Code Pénal a pu être donné aux prévenus sents lors du prononcé de l'arrêt. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président et madame JUNGBLUT- CATZARAS, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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