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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/02073

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02073

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z722 Jugement du 24 JUIN 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z722 N° de MINUTE : 25/01564 DEMANDEUR [7] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [B] [V] DEFENDEUR Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2025. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z722 Jugement du 24 JUIN 2025 FAITS ET PROCÉDURE Le directeur général de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte datée du 27 août 2024, signifiée le 28 août 2024, à l’encontre de Monsieur [W] [T] pour la somme de 990 euros correspondant à 944 euros de cotisations et contributions sociales et 46 euros de majorations dues au titre du premier trimestre 2024. Par requête adressée le 20 septembre 2024, selon le cachet de la poste, Monsieur [W] [T] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, l’[6], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion. Régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, M. [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”. En l’espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 17 mars 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé, M. [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z722 Jugement du 24 JUIN 2025 L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition. En l’espèce, la contrainte émise le 7 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [W] [T] porte mention des voies et délais de recours. La contrainte a été signifiée à personne par acte du 28 août 2024. L’opposition a été adressée le 20 septembre 2024 selon le cachet de la Poste, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par Monsieur [W] [T] est irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de Monsieur [W] [T], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable l’opposition formée le 20 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête du directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France le 27 août 2024, signifiée le 28 août 2024, à l’encontre de Monsieur [W] [T] pour la somme de 990 euros correspondant à 944 euros de cotisations et contributions sociales et 46 euros de majorations dues au titre du premier trimestre 2024 ; Condamne Monsieur [W] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND

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