Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 SEPTEMBRE 2023
REFERE RG n° N° RG 23/00099 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IY
Enrôlement du 12 Juin 2023
assignation du 12 Juin 2023
Recours sur décision du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
du 06 Février 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. GS PROMOTION
société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 811 487 552 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MOUFADIL
DEFENDERESSES AU REFERE
SCCV LE GABRIEL
société immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 815 101 811 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. PIERRE HENRI [U] société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de Maitre [J] [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société SARL SERVICE FAÇADE, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 512 115 098, dont le siège social est [Adresse 9], désignée es qualités par jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 14 octobre 2020 ;
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. SERVICE FACADE
société immatriculée au RCS de Béziers sous le numéro 512 115 098 représentée par la SELARL [J] [U] mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Béziers du 14 octobre 2020
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 2 AOUT 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président L'affaire a été mise en délibéré au 6 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO.
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 6 février 2023 le tribunal de commerce de Montpellier, saisi, dans le cadre d'un contrat de promotion immobilière liant la SCCV LE GABRIEL et la SAS GS PROMOTION, d'un litige opposant cette dernière et la SARL SERVICE FACADE relativement à un marché de travaux, a notamment :
*dit que la SCCV LE GABRIEL n'est pas partie au litige, prononcé la nullité de l'assignation délivrée à son égard,
*débouté la SAS GS PROMOTION de ses demandes d'application des pénalités de retard et de refacturation,
*condamné la SAS GS PROMOTION à payer à la SARL SERVICE FACADE la somme de 52011,87 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019,
*condamné la SAS GS PROMOTION aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SERVICE FACADE a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL PIERRE HENRI [U] ayant été désignée mandataire-liquidateur.
Par déclaration en date du 21 mars 2023, la SAS GS PROMOTION a relevé appel de cette décision et par assignation en référé des 7 et 8 juin 2023, sollicite, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience, la SAS GS PROMOTION indique se désister de ses demandes à l'encontre de la SCCV LE GABRIEL.
Les parties défenderesses n'ont pas comparu ni personne pour elles.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater le désistement de la SAS GS PROMOTION à l'encontre de la SCCV LE GABRIEL.
Il résulte de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la SAS GS PROMOTION, qui a discuté du principe de l'exécution provisoire devant le premier juge, fait valoir des moyens sérieux de réformation du jugement en date du 6 février 2023, dans la mesure où il apparaît qu'elle pourrait prétendre aux pénalités de retard imputées à la SARL SERVICE FACADE tenant les délais d'exécution de cette dernière, à la prise en charge des frais de travaux et de finalisation de chantier compte tenu de ses défaillances ainsi qu'au coût de location d'échafaudage que la SARL SERVICE FACADE n'a, a priori, pas elle-même supporté, autant de moyens auxquels le tribunal de commerce de Montpellier n'a répondu qu'au travers d'une motivation très succincte ' in fine, la SAS GS PROMOTION pourrait être créancière de la SARL SERVICE FACADE.
Par ailleurs, la SAS GS PROMOTION rapporte la preuve que la poursuite de l'exécution du jugement en date du 6 février 2023 pourrait avoir des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où, d'une part, son expert-comptable atteste que l'état de sa trésorerie ne lui permet pas de faire face à une condamnation telle que prononcée par le premier juge, et, d'autre part, la SARL SERVICE FACADE ayant été placée en liquidation judiciaire, les chances de restitution des sommes mises à la charge de la société demanderesse sont minimes.
Au vu de l'ensemble de ces motifs, il convient de faire droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par la SAS GS PROMOTION.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et réputé contradictoirement,
CONSTATONS le désistement de la SAS GS PROMOTION quant aux demandes formées contre la SCCV LE GABRIEL ;
ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Montpellier en date du 6 février 2023 ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment