Cour d'appel, 18 septembre 2002. 2002/09562
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2002/09562
Date de décision :
18 septembre 2002
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DOSSIER N 02/09562
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2002
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section B
(N , 6 pages) Prononcé en chambre du conseil le MERCREDI 18 SEPTEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section B, Sur appel d'un jugement en date du 24 JUILLET 2002 du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de PARIS (166/2002JAP). F. VAN SCHENDEL. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 03 Septembre 1910 à GRETZ ARMAINVILLIERS (77) de Arthur et de DUSSIAU Marie de nationalité française, Retraité, demeurant
79, avenue de Paris
77220 GRETZ ARMAINVILLIERS NON COMPARANT, détenu à la Maison d'arrêt de LA SANTE n° écrou 272065 Y, Mandat de dépôt du 22/10/1999 APPELANT, Représenté par Maître VARAUT Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS et par Maître Francis VUILLEMIN, avocat à la Cour LE MINISTÈRE PUBLIC : NON APPELANT, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Madame Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur ALDIGE, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 24 Juillet 2002, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de PARIS a dit n'y avoir lieu à suspension de la peine de dix ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998 à l'encontre de Y...
X..., par arrêt de la Cour d'Assises de la Gironde. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 24 Juillet 2002, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en chambre du conseil du 4 SEPTEMBRE 2002, le président a constaté l'absence du condamné ; Maître VARAUT Jean-Marc, Avocat du condamné, a déposé des conclusions ; Madame C... a fait un rapport oral ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur ALDIGE, avocat général, en ses réquisitions ; Maître VARAUT Jean-Marc, avocat du condamné, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître VUILLEMIN, avocat, en sa plaidoirie Le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 SEPTEMBRE 2002 .A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Y...
X... a été condamné le 2 avril 1998, par la Cour d'Assises de la Gironde, à 10 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction de ses droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans pour complicité de crime contre l'humanité. Par arrêt en date du 21 octobre 1999, la Cour de Cassation l'a déclaré déchu du pourvoi qu'il avait formé le 3 avril 1998, et sa peine est donc devenue définitive. Il a commencé à exécuter cette peine le 22 octobre 1999 à
la Maison d'arrêt de Fresnes, puis il a été transféré à la Maison d'arrêt de la Santé où il se trouve toujours détenu, le 13 novembre 1999. Sa fin de peine est actuellement fixée au 18 avril 2009. A l'audience de la Cour du 4 septembre 2002, le Ministère Public soutient qu'en retenant que Y...
X... ne présentait pas de gages suffisants de réinsertion sociale dès lors qu'il ne justifiait d'aucun versement volontaire aux parties civiles, le premier juge avait ajouté à la loi du 4 mars 2002. Il demande toutefois à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de suspension de peine compte-tenu du trouble à l'ordre public qui résulterait d'une telle mesure ; Maître VARAUT demande à la Cour, par voie de conclusions : Vu les trois rapports d'expertise concordants émanant des deux collèges d'experts désignés par le juge de l'application des peines et des docteurs KOMAJDA et MAGNIER, qui ont déposé un précédent rapport le 25 août 2001, d'ordonner la suspension de la peine prononcée contre Y...
X... ; Il fait valoir, dans ses écritures, après avoir rappelé les termes de l'article 720-1-1 issu de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé que, bien que les conditions posées par le texte soient effectivement remplies, le premier juge a rejeté la requête en suspension de peine de Y...
X... pour un motif qui n'est pas prévu par la loi. Il soutient que le premier attendu dénature la condamnation prononcée par la Cour d'Assises dans la mesure où son client a été acquitté de l'imputation de complicité d'assassinat et a été retenu pour complicité d'arrestations et de séquestrations illégales. Il rappelle que les docteurs DIAMANT-BERGER et DENIZEAU d'une part, les docteurs LABBE et LEPORC, d'autre part, désignés par le juge de l'application des peines pour procéder à des expertises distinctes, ont conclu que l'état de Y...
X... était durablement incompatible avec la détention en raison d'une pathologie
cardio-vasculaire invalidante ayant entraîné une détérioration importante de l'état général avec impotence pratiquement complète et grabatérisation, malgré un traitement correctement assuré, engageant le pronostic vital. Que les experts ont déposé un rapport complémentaire à la demande du juge de l'application des peines, qui souhaitait savoir si l'état de santé de Y...
X... serait compatible avec une incarcération en milieu spécialisé, et qu'ils ont conclu que faute de structures carcérales adaptées existant en France, la détention en milieu spécialisé ne leur paraissait pas envisageable. Il fait valoir qu'outre le fait que la loi n'a pas prévu que le requérant devrait présenter des gages de réinsertion sociale et qu'il est singulier d'invoquer ce motif, s'agissant d'un homme âgé de 92 ans, l'argument du premier juge s'avère inexact. Qu'en effet la retraite parlementaire de son client a été supprimée le lendemain de l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 1999, que sa pension civile de retraite a été suspendue le 3 décembre 2001 avec effet rétroactif au 22 octobre 2001, et qu'il n'a donc plus aucune ressource. Qu'il justifie toutefois de ce qu'un accord est intervenu entre Y...
X... sa famille et deux parties civiles (la Fédération Nationale des déportés internés résistants et patriotes et l'Association Amicale des déportés d'Auswitz et des camps de Haute Silésie), créancières chacune de la somme de 300 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qu'une somme de 316 000 F au total a été versée à ces parties civiles le 9 novembre 2001, et qu'un nouvel accord a été conclu le 26 mars 2002 afin que les enfants de Y...
X... puissent verser le solde par mensualités. Il fait valoir de même que quatre autres parties civiles, qui avaient obtenu chacune 40 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, reçoivent régulièrement des versements depuis février 2002, l'accord intervenu le 5 décembre
2001 n'ayant pu s'exécuter immédiatement en raison de la suppression des retraites de Y...
X... et de l'annulation, qui s'en est suivie, de l'emprunt bancaire destiné à indemniser les parties civiles. Il rappelle que les parties civiles personnes physiques se sont adressées au fonds de garantie des victimes d'infraction et ont obtenu une indemnisation , mais que le Fond de garantie a fait connaître son intention d'exercer un recours subrogatoire, qu'enfin le Conseil d'Etat, par arrêt du 12 avril 2002, a condamné l'Etat à garantir Y...
X... à hauteur de la moitié des condamnations civiles. Sur Ce, La Cour, Considérant que l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 4 mars 2002 dispose que la suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Que la suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'une des situations sus-énoncées. Considérant que Y...
X... ayant formé une requête en suspension de peine le premier juge, compétent en raison du quantum de la peine et du lieu de détention, a désigné deux collèges d'experts afin qu'ils disent si les conditions prévues par la loi étaient ou non remplies. Considérant que les docteurs Bernard LABBE et Pierre LEPORC ont conclu leurs expertises de la façon suivante : " compte-tenu de l'âge de l'intéressé, de l'existence de plusieurs pathologies lourdes, susceptibles d'évoluer vers une défaillance organique aige, nous considérons que le maintien en détention représente un risque vital du fait de l'impossibilité d'organiser des soins de réanimation d'urgence en milieu carcéral ". Qu'ils ont également conclu que
Y...
X... était atteint de plusieurs pathologies engageant le pronostic vital et que son état de santé était durablement incompatible avec le maintien en détention. Considérant que les docteurs Odile DIAMANT-BERGER et Jean-Pierre DENIZEAU, qui ont effectué une expertise distincte, ont conclu : " l'état de santé de M. Y...
X..., 91 ans, est actuellement précaire, en aggravation constante et rapide, du fait notamment de sa pathologie cardio-vasculaire diffuser, évoluée, sévère, invalidante, ayant entraîné une détérioration importante de l'état général avec impotence pratiquement complète et grabatisation, malgré un traitement médical permanent et correctement assuré, une surveillance précise et des interventions thérapeutiques rapides et adaptées, sinon réellement efficaces, quant aux complications déjà survenues (hémorragies, troubles du rythme cardiaque). Il est évident, au vu de cette période d'observation en détention de plus de deux années, que cet état pathologique est maintenant et durablement incompatible avec le maintien en détention." Considérant qu'il ressort des conclusions convergentes des experts que Y...
X... présente un faisceau de pathologies engageant le pronostic vital et que son état de santé est durablement incompatible avec la détention. Que les conditions prévues par la loi sont donc cumulativement réunies. Qu'il n'existe d'ailleurs aucun établissement pénitentiaire spécialisé susceptible d'accueillir des détenus en fin de vie ou présentant de telles pathologies. Considérant que l'intention exprimée par le législateur lors de l'adoption de l'amendement parlementaire dont est résulté l'article 720-0-1 du Code de procédure pénale était d'ailleurs d'élargir le dispositif existant en matière de suspension de peine de façon que le juge de l'application des peines ait la possibilité d'abréger la peine des condamnés en fin de vie, suite notamment au rapport de la commission d'enquête du Sénat sur les conditions de
détention dans les établissements pénitentiaires en France, les grâces dites médicales ayant été considérées comme insuffisantes pour résoudre ce type de situation. Considérant au surplus que la loi n'exige pas que le condamné présente des gages de réinsertion sociale et que la suspension de la peine de Y...
X..., compte tenu de son âge et de son état de santé, n'est pas de nature à troubler l'ordre public. Qu'il convient, dès lors, d'ordonner la suspension de peine sollicitée, assortie des obligations indiquées au dispositif du présent arrêt en application de l'article D 147-2 du Code de procédure pénale (issu du décret n° 2002-619 du 26 avril 2002). PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, Ordonne la suspension de la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 2 avril 1998, par la Cour d'Assises de la Gironde, à l'encontre de Y...
X..., DIT que le condamné est placé sous la surveillance du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de MELUN Dit que le condamné devra établir sa résidence à GRETZ-ARMAINVILLIERS (Seine et Marne) et tenir le juge de l'application des peines informé de toute modification de son lieu de résidence ou de son hospitalisation. DIT que le condamné devra se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le Juge de l'Application des Peines. LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
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