Texte intégral
MB/LL
SCI LES SABLIERES DE BOURGOGNE
C/
SAS PIQUAND TP
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° RG 22/01109 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAYA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 30 mars 2022,
par le Président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00039
APPELANTE :
SCI LES SABLIERES DE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 89
INTIMÉE :
SAS PIQUAND TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège :
Sur Carlet
[Localité 2]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
assistée de Me Laurent MAGUET, membre de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 10 janvier 2022 la SCI Les Sablières de Bourgogne a assigné la SAS Piquand TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon pour l'entendre condamner à lui payer une somme provisionnelle de 59 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCI Les Sablières de Bourgogne expose :
- qu'elle est propriétaire d'un tènement immobilier composé de trois parcelles cadastrées lieudit '[Adresse 7]' section ZE n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5] d'une superficie de 4 hectares et de 12 ares sur la commune de [Localité 8] ;
- qu'une convention ayant pour but de formaliser les relations entre elle même et la SAS Lorin TP en sa qualité d'exploitante d'une carrière et des installations de traitement de matériaux sur ce ténèment, a été signée le 1er août 2016 ;
- que par arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 la SAS LorinTP a été autorisée à poursuivre l'exploitation de la carrière et des installations de traitement de matériaux sur ce tènement ;
- que la SAS Piquand TP s'est substituée, à sa demande, à la société Lorin TP par le jeu d'un avenant signé le 6 février 2018 et est ainsi redevable en vertu de la convention d'exploitation d'une redevance volumétrique, calculée à partir de la déclaration annuelle de volume extrait ;
- qu'elle n'a cependant établi aucune déclaration des volumes extraits pour les années 2019 à 2021 et est restée taisante à réception d'une part des 3 factures établies chacune pour un montant de 19 800 TTC, soit au total 59 400 euros TTC, correspondant à une redevance volumétrique calculée forfaitairement conformément à l'article 7.2.2 de la convention d'exploitation, et d'autre part des mises en demeure délivrées le 23 août 2021.
La SAS Piquand TP conteste les obligations contractuelles mises à sa charge et dont découlerait l'application d'une redevance volumétrique forfaitaire, faisant l'objet de la demande provisionnelle et conclut au débouté des demandes qui selon elle se heurtent à une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 30 mars 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon a dit n'y avoir lieu à référé, a débouté la SCI Les Sablières de Bourgogne de sa demande et l'a condamnée à payer à la SAS Piquand TP une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2022 la SCI Les Sablières de Bourgogne a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SCI Les Sablières de Bourgogne demande à la cour :
De réformer et / ou d'annuler l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
- énonce qu'il existerait une contestation sérieuse,
- dit qu'il n'y aurait lieu à référé,
- 'déboute la SCI Sablières de Bourgogne à payer à la SAS Piquand TP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
- la condamne aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
Vu les articles 834, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, ensemble les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats.
Au principal, de renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, passant par prétérition les objections de la SAS Piquand TP :
- de juger que la SAS Piquand TP n'articule aucune contestation sérieuse à l'endroit de ses demandes et partant, d'accueillir l'intégralité de ses moyens et prétentions,
- de condamner en conséquence la SAS Piquand TP à lui payer la somme de 59 400,00 euros TTC,
- de la condamner également à payer les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 août 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- de condamner encore la SAS Piquand TP à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- de condamner enfin la SAS Piquand TP en tous les dépens, d'instance s'il en existe, et d'appel, jugeant que Maître Fayard, avocat à la Cour, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS Piquand TP demande à la cour :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de référé du 30 mars 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
- de confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé en date du 30 mars 2022 en toutes ses dispositions,
- de débouter en conséquence la SCI Les Sablières de Bourgogne, appelante, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme infondées, injustifiées et se heurtant à une contestation sérieuse,
- de condamner la SCI Les Sablières de Bourgogne à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI Les Sablières de Bourgogne reproche au premier juge d'avoir considéré que sa demande provisionnelle était sérieusement contestable en retenant qu'il résultait indiscutablement des pièces produites que la SAS Piquand TP avait entrepris des démarches administratives propres à lui permettre d'obtenir l'autorisation d'exploiter la carrière faisant l'objet du contrat liant la SCI Les Sablières à la société LORIN TP et qu'elle avait ainsi exploité la carrière litigieuse à compter du 12 février 2018 ; que toutefois le silence gardé par la société Piquand TP en tant que titulaire de l'autorisation d'exploiter, à réception, des factures émises pour des volumes facturés forfaitairement à défaut d'envoi par l'exploitant d'une déclaration de volume, des rappels ou des mises en demeure du 2 août 2021 était 'troublant', et de nature à accréditer la thèse d'un transfert de contrat, entre la société Lorin TP et la société Piquand TP peu important qu'il n'y ait pas eu d'extraction, mais que ces éléments factuels ne permettaient pas de tenir pour acquis que les parties seraient convenues de la poursuite du contrat selon les mêmes modalités.
La SCI Les Sablières de Bourgogne reconnaît qu'elle ne dispose pas de l'avenant, mais soutient qu'il résulte suffisamment de l'arrêté du 12 février 2018, mentionnant expressément l'autorisation d'exploitation de la carrière située à Marsannay le Bois, et le transfert de l'autorisation d'exploitation au profit de la SAS Piquand TP, corroboré par le rapport d'inspection des installations classées du 5 février 2018 et par le courrier de la préfecture adressant au directeur de la DREAL, la demande de transfert d'autorisation d'exploitation présentée par la SAS Piquand TP, la preuve suffisante que la SAS Piquand TP est bien la cessionnaire du contrat signé le 1er août 2016 et lui est liée contractuellement.
Elle objecte que la réception du formulaire de déclaration de volume des matériaux extraits n'est pas une condition de l'existence de la dette de la SAS Piquand TP et que le fait de ne pas avoir vérifié le volume des matériaux extraits, à partir du registre de sortie, ne supprime ni l'obligation de déclaration annuelle de l'exploitant, ni son obligation de paiement.
Pour s'opposer à la demande, la SAS Piquand TP maintient que faute pour la SCI Les Sablières de Bourgogne de produire l'avenant devant emporter substitution de la SAS Lorin TP par elle même, la SAS Lorin TP est seule contractuellement liée à la SCI Les Sablières de Bourgogne et par conséquent seule tenue aux obligations découlant de la convention d'exploitation.
Elle ajoute que même si la cour la considérait comme co-contractante de la SCI Les Sablières de Bourgogne, à défaut pour cette dernière de lui avoir adressé chaque année le formulaire de déclaration conformément au contrat, aucun manquement à son obligation contractuelle ne pourrait lui être reproché.
Elle précise par ailleurs que la facturation émise par la SCI Les Sablières de Bourgogne est contestable car elle n'a pas usé de son accès au registre de sortie, pour vérifier les volumes de matériaux extraits, et qu'en tout état de cause, la carrière n'est pas exploitée.
La Société Piquand TP conteste tant sa qualité de co-contractante de la SCI Les Sablières de Bourgogne, que le quantum de la demande provisionnelle.
La SCI Les Sablières de Bourgogne produit les mêmes pièces à hauteur d'appel qu'en première instance, à savoir :
- la convention d'occupation du sol emportant contrat de fortage signé entre elle même et la société Lorin TP le 1er août 2016, le bordereau d'envoi de la préfecture à la DREAL du 29 décembre 2017 de la demande d'autorisation de transfert présentée par la société Piquand TP,
- l'arrêté préfectoral du 12 février 2018 autorisant le transfert à la société Piquand TP de l'autorisation d'exploiter la carrières et autres installations délivrée le 14 décembre 2016, pris au vu d'un rapport de l'inspection des installations classées du 5 février 2018, lequel précise en son paragraphe 3 que la société Piquand TP a transmis à la DREAL les contrats de bail ou les conventions de fortage entre le propriétaire et elle-même et que des avenants à ces contrats sont en cours,
- les factures et mises en demeure.
Ces éléments établissaient suffisamment l'existence des démarches entreprises par la société Piquand TP pour obtenir le transfert de l'autorisation d'exploiter la carrière et autres installations faisant l'objet de l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 et le transfert de cette autorisation d'exploiter à son profit, peu important qu'il n'y ait pas eu d'exploitation, ainsi qu'en atteste la société d'Expertise Carrières par courrier du 7 février 2022.
Il reste que l'avenant à la convention d'exploitation qui aurait été signé le 6 février 2018 par la société Piquand TP dont il n' est d'ailleurs fait mention dans aucune des pièces produites, selon lequel elle se serait substituée à la SAS Lorin TP pour l'exécution de la convention initiale, n'est pas produit aux débats, et qu'il ne ressort d'aucun élément extérieur aux documents précités, la preuve de l'intention commune des parties à l'instance de poursuivre l'exécution de la convention initiale, aux mêmes conditions.
Dans ce contexte, le silence gardé par la société Piquand TP, à réception des factures émises pour des montants calculés forfaitairement et des rappels et mises en demeure du 23 août 2021, ne peut être interprété dans le sens d'une reconnaissance de sa part du bien fondé de cette facturation.
Ainsi, il n'est nullement justifié, avec l'évidence qui s'impose en référé, de l'existence à la charge de la société Piquand TP d'une obligation contractuelle non sérieusement contestable envers la SCI Les Sablières de Bourgogne d'exécuter la convention initiale d'exploitation et de régler les redevances selon les modalités prévues par celle-ci.
En conséquence, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté la SCI Les Sablières de Bourgogne de sa demande provisionnelle.
Succombant en son appel comme en première instance, la cour confirme la condamnation de la SCI Les Sablières de Bourgogne, aux dépens de première instance et y ajoute à hauteur d'appel les entiers dépens d'appel.
En équité, la cour confirme sa juste condamnation de première instance à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Piquand TP.
A hauteur d'appel, et en équité, la cour condamne la SCI Les Sablières de Bourgogne à payer à la SAS Piquand TP la somme supplémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la SCI Les Sablières de Bourgogne à payer à la SAS Piquand TP une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Les Sablières aux dépens de la procédure d'appel,
Le Greffier, Le Président,