Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 11 octobre 2024. 2309539

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2309539

Date de décision :

11 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2023 et le 30 septembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui communiquer les éléments de correction des épreuves de note de synthèse et d'environnement et sécurité industriels d'admissibilité à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que : - les documents communiqués le 22 février 2023 sont incomplets ; - la date de création des documents communiqués, postérieure à celle de leur utilisation, crée un doute sur leur authenticité ; - le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer des injonctions ; - il ne demande pas la communication des éléments de correction de ses copies. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ; - les éléments de correction des copies des épreuves de note de synthèse et d'environnement et sécurité industriels de M. C lui ont été communiqués le 12 novembre et le 31 août 2022 ; - les éléments de correction généraux se rapportant à ces épreuves lui ont été communiqués le 22 février 2023. Par un courrier du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête est irrecevable comme étant dépourvue d'objet, les documents demandés ayant été communiqués avant son introduction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Degand, rapporteur public, et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier électronique du 22 juin 2022, M. A C a demandé la communication, d'une part, des éléments de correction de ses copies aux épreuves de note de synthèse et d'environnement et sécurité industriels d'admissibilité à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines au titre de l'année 2022 et, d'autre part, des éléments généraux de correction des sujets des mêmes épreuves. Ayant reçu les éléments de correction de ses copies, par un courrier électronique du 11 juillet 2022 et un courrier électronique du 4 octobre rectifié le 15 novembre 2022, il a réitéré sa demande de communication des éléments généraux de correction des sujets. En l'absence de réponse à ce dernier courriel, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 26 décembre 2022. Par un avis du 16 février 2023 qui lui a été notifié par courrier électronique le 27 février 2023, la CADA a émis un avis favorable à sa demande. Par un courrier électronique du 22 février 2023, le président du jury de l'examen professionnel lui a communiqué des éléments de correction des sujets des épreuves. Estimant que ces éléments, d'une part, étaient incomplets et, d'autre part, n'étaient pas authentiques, par un courrier électronique du 13 mars 2023, M. C a réitéré sa demande de communication des éléments généraux de correction des sujets, en particulier du barème détaillé des épreuves. Ce courrier est resté sans réponse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique a refusé de lui communiquer les éléments de correction des épreuves de note de synthèse et d'environnement et sécurité industriels d'admissibilité à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur de l'industrie et des mines au titre de l'année 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus ". Aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l'article R. * 311-12 est d'un mois à compter de la réception de la demande par l'administration compétente ". Aux termes de l'article R. 343-1 dudit code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. / () ". Aux termes de l'article R. 343-4 de ce code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Enfin, aux termes de l'article R. 343-5 de ce code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 22 février 2023, l'administration a communiqué à M. C trois fichiers, intitulés " éléments de correction IIM 2022 NS ", " éléments de correction IIM 2022 RA " et " éléments de correction IIM 2022 RC ", correspondant à l'épreuve de note de synthèse et aux deux parties, risques accidentels et risques chroniques, de l'épreuve environnement et sécurité industriels. Contrairement à ce que soutient M. C, les éléments de correction de chacune des deux parties, risques accidentels et risques chroniques, de l'épreuve environnement et sécurité industriels mentionnent le barème détaillé de correction. Si les éléments de correction de l'épreuve de note de synthèse ne mentionnent pas le barème de correction de cette épreuve, celui-ci était clairement indiqué, comme il le reconnaît d'ailleurs, en tête des éléments de correction de sa copie qui lui avait été communiqués dès le 27 juin 2022 et dont il ressort au surplus que ce barème prend en compte le respect des critères de forme de la note et d'orthographe. En outre, la circonstance que les barèmes communiqués ne garantiraient pas une correction objective des copies est sans incidence sur le litige relatif à leur communication. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres éléments de correction des sujets des épreuves ne lui auraient pas été communiqués. 4. En second lieu, la circonstance que la date d'enregistrement au format pdf des fichiers contenant les documents qui lui ont été envoyés en pièces jointes à un courriel électronique, pour les besoins de cette communication, est postérieure à celle de proclamation des résultats d'admissibilité à l'examen professionnel ne permet pas de douter de l'authenticité de ces documents. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des documents en litige avaient été communiqués à M. C le 22 février 2023, faisant ainsi obstacle à la formation, en application des dispositions précitées de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration, deux mois après la saisine de la CADA, soit le 26 février 2023, de la décision implicite de refus dont il demande l'annulation. Par suite, en l'absence de décision de refus à la date de son introduction, la requête est dépourvue d'objet. Dès lors, elle est irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique