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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/02665

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02665

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/02665 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHNY Société [5] C/ CPAM DE L'AISNE SERVICE JURIDIQUE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 03 Mars 2022 RG : 15/01384 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 APPELANTE : Société [5] At de M. [O] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Dispense de comparution INTIMEE : CPAM DE L'AISNE SERVICE JURIDIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Dispense de comparution DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024 Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [T], salarié intérimaire de la société [5] (la société, l'employeur) a été mis à disposition de la société utilisatrice [6] en qualité de manutentionnaire. Le 20 septembre 2013, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 19 septembre 2013, au préjudice de M. [T] dans les circonstances suivantes : « s'est blessé en portant la barre à mine », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une « rupture distale du biceps brachial gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre 2013. Le 27 septembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [T] a bénéficié, au titre de cet accident du travail, de prescriptions de repos et de soins jusqu'au 12 janvier 2015, date de consolidation de son état. Le 20 avril 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM en vue de contester la durée des arrêts de travail en lien avec l'accident déclaré. Le 18 juin 2015, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, d'une contestation contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Le 6 juillet 2015, la commission a confirmé l'opposabilité à la société de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la durée des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident dont a été victime M. [T] le 19 septembre 2013. Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal : - déclare le recours de la société [5] recevable mais mal fondé, - déclare opposable à l'égard de la société [5], la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du 19 septembre 2013 dont M. [T] a été victime, - rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la société [5], - condamne la société [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 12 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : A titre principal, - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, - ordonner une consultation orale à l'audience ou sur pièces, ou une expertise sur pièces portant sur l'origine et l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne au titre de l'accident du travail de M. [T], - condamner la CPAM aux dépens. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 12 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - déclarer opposable à l'égard de la société [5] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du 19 septembre 2013 dont M. [T] a été victime, - rejeter les demandes de la société [5], y compris d'expertise médicale. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION SUR L'OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL Au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société prétend qu'une fraction importante des soins et arrêts de travail délivrés à M. [T] suite à son accident du travail résulte exclusivement d'une cause totalement étrangère au travail. Elle se prévaut à cet égard de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [L], du 23 septembre 2021 qui remet en cause la longueur des soins et arrêts de travail délivrés au-delà du 19 janvier 2014 lesquels seraient en relation avec d'autres pathologies invalidantes non décrites et sans rapport avec l'accident du travail du 19 septembre 2013. Elle considère qu'elle apporte des éléments suffisamment sérieux, de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité au-delà du 19 janvier 2024, faisant ainsi apparaître une difficulté d'ordre médical sérieuse justifiant le prononcé d'une mesure d'instruction. En réponse, la CPAM prétend que les moyens de preuve avancés par l'employeur sont insuffisants à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie l'assuré, ajoutant que celui-ci a bénéficié d'arrêts et de soins de façon continue pour des lésions en lien avec celles décrites dans le certificat médical initial. Elle estime que la société ne rapporte pas la preuve d'une absence complète de lien entre, d'une part, les soins et arrêts prescrits et, d'autre part, l'accident du travail, et que l'expertise ne peut venir suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs. Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue. Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent. En l'espèce, l'accident, dont le caractère professionnel n'est pas discuté par les parties, est survenu le 19 septembre 2013 et la CPAM produit un arrêt de travail du même jour se prolongeant de façon continue jusqu'au 10 octobre 2013 et faisant état d'une rupture distale du biceps brachial gauche. La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer et, pour combattre cette présomption, il appartient à l'employeur d'établir que ces soins et arrêts de travail résultent d'une cause totalement étrangère au travail. A cet effet, la société se fonde sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [L], du 23 septembre 2021, qui n'a pas reçu M. [T] en consultation mais qui souligne une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale et retient qu'une telle différence s'explique nécessairement par l'existence d'un état pathologique antérieur ou par l'existence de lésions sans aucun lien avec l'accident du travail. Or, cet avis n'introduit aucun doute suffisamment sérieux sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail de M. [T] à une cause totalement étrangère au travail, dont la dénomination n'est au surplus pas précisée. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'expertise de l'employeur et celle visant à voir constater l'inopposabilité des soins et arrêts de travail litigieux. En conséquence, en l'absence d'argument médical suffisamment sérieux en faveur d'une cause totalement étrangère au travail et, par suite, d'élément suffisamment probant de nature à combattre la présomption d'imputabilité, le jugement sera confirmé sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Succombant, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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