Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/02177
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02177
Date de décision :
1 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EG
N° de Minute : 2150
Ordonnance du vendredi 01 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. [N] [U]
né le 19 Août 2007 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Yannick LE MONNIER
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Vincent NAEGELIN, Vice-président placé délégué en tant que conseiller par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Douai du 2 septembre 2024 désigné pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 01 novembre 2024 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 01 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [N] [U] en date du 30 octobre 2024 notifiée à 11h17 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l'appel interjeté par Maître TERMEAU venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 octobre 2024 à 17h36
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DES FAITS
[N] [U], alias [I] [X], né le 13 avril 2006 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 16 août 2024 et notifié le même jour à 11h45, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Par décision du 18 août 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de [N] [U], alias [I] [X], pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 20 août 2024.
Par décision du 15 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [U], alias [I] [X], pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 17 septembre 2024.
Par décision du 15 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [U], alias [I] [X], pour une durée maximale de 15 jours.
Par requête du 29 octobre 2024, reçue à 14h17, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, notifiée à 11h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande du préfet du Nord de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette ordonnance le même jour à 17h36.
Au soutien de son appel, le préfet du Nord soutient les moyens suivants :
- cette demande de prolongation est justifiée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement ;
- la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref
MOTIFS
I - Sur la recevabilité de l'appel du préfet :
L'appel du préfet ayant été interjeté dans les formes et les délais légaux sera déclaré recevable.
II - Sur la demande de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par les articles 37 et 40 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l'espèce, le préfet sollicite une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [U], alias [I] [X], à compter du 30 octobre 2024.
En premier lieu, il motive cette demande de prolongation par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement.
Il lui appartient de justifier qu'une telle obstruction est intervenue dans les 15 derniers jours, soit pendant la période qui s'est écoulée entre les 15 et 30 octobre 2024.
Or, le dernier acte d'obstruction manifesté par [N] [U], alias [I] [X], est intervenu le 11 octobre 2024 lorsqu'il a refusé de se présenter à l'audition consulaire qui était prévue le même jour.
Par ailleurs, le caractère continu d'une obstruction ne peut être caractérisé si aucun évènement n'est intervenu dans les 15 derniers jours.
Dès lors, ce premier motif de prolongation sera rejeté.
En second lieu, le préfet indique que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, une audition consulaire au consulat d'Algérie étant prévue le 8 novembre 2024.
Or, une telle audition ne permet pas d'établir que les autorités algériennes se sont engagées à lui délivrer, à bref délai, un laissez-passer consulaire.
En effet, même si [N] [U], alias [I] [X], qui s'était présenté initialement comme étant de nationalité marocaine, est susceptible d'être de nationalité algérienne, aucune identification de celui-ci n'a été faite par les autorités qui ont été saisies.
Dès lors, ce second motif de prolongation sera rejeté.
Par ailleurs, le préfet du Nord ne développe aucun autre moyen de prolongation au soutien de son appel.
Par conséquent, l'ordonnance de refus de prolongation exceptionnelle déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par le préfet du Nord ;
Confirme l'ordonnance de refus de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative de [N] [U], alias [I] [X], rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille le 30 octobre 2024.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [U], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Christian BERQUET, Greffier
Vincent NAEGELIN, Vice-président placé
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EG
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0 DU 01 Novembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Yannick LE MONNIER, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au de LILLE
Le greffier, le vendredi 01 novembre 2024
'''
[N] [U]
a pris connaissance de la décision du vendredi 01 novembre 2024 n° 0
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02177 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EG
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