Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ7M
YRD/JL
COUR D'APPEL DE NIMES
26 janvier 2021
Section:
RG:19/00396
[P]
C/
S.A. AEROPORT DE [Localité 5] MEDITERRANEE
Grosse délivrée le 10 MAI 2023 à :
- Me POUDAMPA
- Me VAJOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MAI 2023
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AEROPORT DE [Localité 5] MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par :
Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat au barreau de NIMES,
Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 25 juillet 2002, la société Aéroport de [Localité 5] Méditerranée qui a pour activité la vente, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité électronique, a engagé M. [P] en qualité de contrôleur de gestion au
sein de l'aéroport de [Localité 5].
Le 23 mars 2009 l'employeur a notifié à son salarié une mise à pied disciplinaire de trois jours, du fait du comportement négatif, irrespectueux, blessant, méprisant, agressif, dédaigneux, condescendant de M. [P] à l'encontre de certains de ses collègues.
Le 31 juillet 2009, le salarié était promu au poste de responsable de la comptabilité de gestion de l'aéroport de [Localité 5] coefficient 420, groupe 2, de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transports aériens.
Le 7 juin 2012, M. [P] était convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire .
Le 26 juin 2012, la société Aéroport de [Localité 5] Méditerranée adressait à M. [P] une lettre de licenciement pour faute grave ainsi rédigée :
«Nous vous avons exposé les faits qui vous étaient reprochés à savoir votre défaillance à assumer les responsabilités managériales inhérentes à votre fonction et la commission d'actes de surveillance au détriment de la Direction Générale de l'Aéroport.
En effet, et en premier lieu, nous vous rappelons qu'en vertu de votre fonction de responsable comptabilité de gestion, vous deviez superviser, animer et encadrer les équipes dédiées à la production et l'analyse des états comptables et financiers de la structure.
A ce titre, il vous incombait d'organiser le travail des salariés de votre service. Or, force est de constater que vous avez été défaillant à remplir cette mission.
Des salariés de votre département se sont plaints des difficultés qu'ils rencontrent pour définir précisément leurs tâches et celles de leurs collègues de travail.
Il en découle des tensions incessantes entre les salariés qui ont abouti à une plainte d'une salariée de votre service auprès des représentants du personnel ou mois de mai 2012.
Après enquête, il est acquis qu'il existe un problème de management dans le service comptabilité que vous avez la responsabilité d'animer et d'encadrer.
En outre, des salariés se plaignent de votre comportement général à leur égard, qui se manifeste par une attitude cassante, imprévisible et impétueuse.
Votre incapacité à entretenir des relations professionnelles apaisées entre les salariés et vous même ainsi qu'à offrir un cadre organisé et serein au profit des membres de votre service constituent un manquement grave à vos obligations contractuelles.
Cela est d'autant plus préjudiciable que l'Aéroport de [Localité 5] a pris en charge le coût de formations qui vous ont été spécifiquement dispensées en 2004, 2006 et 2008 afin de vous permettre de perfectionner vos compétences managériales et améliorer vos rapports professionnels au sein de l'entreprise.
Nous pensions que la plainte déposée par certains salariés à votre encontre en 2008 vous avait sensibilisé quant à l'impérieuse nécessité de placer un soin particulier à rendre plus harmonieuses vos rapports avec les salariés.
Force est de constater que vous n'avez pas modifié votre approche en ce domaine.
En second lieu, nous avons découvert que vous consacriez une partie de votre temps de travail à épier l'activité téléphonique des membres du Directoire de l'Aéroport et plus particulièrement de votre supérieur hiérarchique.
Nous avons ainsi constaté que vous déteniez la liste des appels téléphoniques entrants et sortants de votre supérieur hiérarchique, qu'ils proviennent de son téléphone portable comme de sa ligne directe.
Vous avez mené des investigations personnelles pour identifier les propriétaires des lignes téléphoniques contactés par votre supérieur hiérarchique pendant toute l'année 2011. Un membre de l'entreprise nous a confié que vous aviez demandé à des tiers d'appeler les numéros de téléphone figurant sur vos listings afin de déterminer le nom des destinataires d'appels.
Par le truchement de fichiers Excel, vous avez examiné, analysé et synthétisé l'intégralité des communications téléphoniques de Monsieur [R] laissant à penser que vous opériez une véritable surveillance à son égard.
En outre, nous avons également constaté que vous effectuiez également une surveillance sur les déplacements professionnels des membres du Directoire ainsi que sur les rémunérations et avantages qui leur étaient accordées.
En raison de ce comportement, nous vous avons sommés, par voie d'huissier et selon acte en date du 22 juin 2012, de bien vouloir respecter la confidentialité inhérente à votre contrat de travail afin que les informations d'ordre privé et professionnelles que vous déteniez ne soient pas divulguées.
Ainsi, au vu des éléments ci-dessus énoncés, après mûre réflexion et réexamen de votre dossier personnel nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour faute grave».
Le 28 juin 2012,contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, section encadrement, lequel, par jugement du 14 avril 2014 a :
- dit que le licenciement du salarié est justifié,
- débouté M. [P] de ses demandes,
- condamné M. [P] aux entiers dépens et à payer à la société Aéroport de [Localité 5] Méditerranée la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juin 2014, M. [P] a interjeté appel de ce jugement
En cause d'appel, le salarié soutenait que son licenciement était nul par application de l'article L. 1161-1 du code du travail et sollicitait la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaires et congés payés au titre de la mise à pied conservatoire et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par arrêt du 28 juin 2017, la cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé le jugement (RG F12/ 1088) rendu le 14 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en toutes ses dispositions,
- condamné M. [H] [P] à verser à la SA aéroport de [Localité 5] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [P] aux dépens d'appel.
Sur pourvoi de M. [P], la Cour de cassation, par arrêt du 5 décembre 2018, a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article L. 1161-1 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'article susvisé, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ; qu'en cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes en conséquence de la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que les seuls documents produits par le salarié antérieurs à la convocation à l'entretien préalable en vue du licenciement du 7 juin 2012, sont les courriels adressés les 23 mai 2011, 3 juin 2011 et 30 mars 2012, relatifs au non-respect éventuel par l'expert-comptable de la société de ses obligations déontologiques, et l'avis rendu par le Haut-conseil du commissariat aux comptes le 4 mai 2012 ; qu'il ne résulte pas de la production de ces documents, d'une part que le salarié a témoigné de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption, et d'autre part que l'employeur avait été informé de ce témoignage ; qu'il n'est pas démontré que le licenciement, qui a été initié le 7 juin 2012, est lié aux alertes que le salarié a adressé le 14 juin 2012 aux ministres du redressement productif, de l'économie et des finances et de la justice, et avait pour objectif d'en éviter la formalisation ; que la demande d'annulation du licenciement au visa de l'article L. 1161-1 du code du travail sera rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait dénoncé des faits de corruption le 14 juin 2012, soit avant la notification de son licenciement, ce dont il résultait qu'il incombait à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2022, M. [H] [P] demande à la cour de :
- ordonner la remise au rôle de la présente affaire,
- dire que le licenciement de M. [H] [P] est nul,
- en conséquence, condamner la SA aéroport de [Localité 5] à payer à M. [H] [P] :
- la somme de 120.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour
licenciement nul,
- la somme de 12.010,65 euros, outre 1.201,00 euros au titre des congés payés au titre du préavis conventionnel,
- la somme de 14.412,72 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de
licenciement,
- la somme de 2.535,58 euros, outre les congés payés pour 253,55 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire,
- condamner la SA aéroport de [Localité 5] au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [H] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] [P] soutient que :
- son licenciement est nul pour avoir été prononcé concomitamment à l'envoi d'une lettre de dénonciation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale à l'encontre de son employeur,
- il conteste la mauvaise gestion de son équipe faisant valoir ses promotions, augmentations de salaire et perceptions de primes,
- les surveillance opérées et qu'on lui reproche s'inscrivaient dans le cadre de ses missions.
En l'état de ses dernières écritures en date du 3 avril 2023, la SA Aéroport de [Localité 5] Méditerranée a demandé de :
- confirmer purement et simplement le jugement du conseil des prud'hommes de
Montpellier prononcé le 14 avril 2014 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [P] pleinement justifié et parfaitement fondé,
- dire et juger que M. [P] ne peut se prétendre victime de harcèlement moral,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus
amples ou contraires,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA aéroport de [Localité 5] fait valoir que :
- les accusations portées par M. [P] étaient calomnieuses et ont abouti à la relaxe des principaux intéressés,
- elle n'avait pas connaissance des courriers adressés aux ministères par M. [P] le 14 juin 2012, courriers qui n'étaient qu'une riposte à la mesure de licenciement en cours à cette époque,
- les griefs reprochés au salarié sont largement établis par les témoignages et pièces produits aux débats.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Le 30 décembre 2022, les parties ont été convoquées, pour examen de l'affaire, à l'audience du 5 avril 2023.
MOTIFS
L'article L.1161-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait : «Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au delà de ce texte, il est admis qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est frappé de nullité.
M. [P] estime qu'il doit bénéficier de la protection attachée à sa qualité de lanceur d'alerte et fait valoir que :
- avant l'engagement de la procédure de licenciement, il a sollicité le 23 mai 2011 le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, lequel rendait l'avis suivant le 4 mai 2012 en application de l'article R.821-6 du code de commerce :"Au vu de ces éléments le Haut Conseil est d'avis que Monsieur [B], la société d'expertise comptable ECI et la société d'expertise comptable EC2 constituent un réseau au sens de l'article 22 du code de déontologie",
- le 14 juin 2012, il dénonçait des faits de corruption auprès du ministère de la justice, du ministère de l'économie et des finances, ainsi qu'auprès du ministère du redressement productif, et sollicitait la désignation d'un audit interne afin que toute lumière soit faite sur les conflits d'intérêts qu'il soupçonnait. Par ces courriers il dénonçait le favoritisme dans l'attribution à la société d'expertise-comptable de M. [U] d'un marché public sur trois ans pour une mission d'expertise comptable et fiscale à la SA AMM à partir de septembre 2009, l'abus de biens sociaux constitué par la minoration volontaire des avantages en nature d'un membre du directoire, ainsi que l'adhésion personnelle de ce dernier à un cercle d'influence dont le président et membre du conseil de surveillance faisait partie, la violation du code de déontologie des commissaires aux comptes et des règles de la profession d'experts comptables par M. [U] ; ces courriers étaient ainsi rédigés :
« Objet : Faits de corruption, article L 1161-1 du code du travail
(')
« Monsieur le Chef de Cabinet,
Je m'appelle [H] [P], je suis employé au sein de la SA Aéroport [Localité 5] Méditerranée depuis le 1 février 2000 au sein de laquelle j'ai assuré successivement le poste de contrôleur de gestion puis en- juin 2009 le poste de responsable de la comptabilité lors du passage de notre établissement public en société aéroportuaire.
Au cours de mon exercice professionnel et notamment depuis le début du mois de septembre 2009 à compter de l'appel d'offre pour « la mission de conseil et d'expertise comptable et fiscale », j'ai constaté un nombre croissant d'irrégularités dans l'utilisation des fonds de la société à des fins privées en tout état de cause, sans aucun rapport avec l'objet social de celle-ci.
L'État étant actionnaire majoritaire à hauteur de 60% au capital et conformément au devoir d'information pesant sur moi, je suis contraint de vous faire part en détails des éléments qui suivent.
En préambule, je vous précise que mon employeur ayant compris que je réunissais les preuves de ces agissements, a décidé de procéder à mon licenciement.
C'est donc dans l'urgence que je vous adresse ce document.
Ces faits relèvent d'une qualification pénale mais le risque de dépérissement des preuves est important, surtout depuis ma mise à pied. Tous les éléments probants sont encore accessibles pourvu que l'on réagisse très rapidement. A défaut, aucun des ces comportements déjà relevés par la presse locale sans que cela suscite beaucoup de réaction, ne pourra plus être stigmatisé.
Vous comprendrez Monsieur le Chef de Cabinet l'importance que vous puissiez missionner un audit interne objectif qui puisse faire toute la lumière sur ces conflits d'intérêts afin qu'il ne compromette pas pour mon avenir professionnel ». »
- le 15 juin 2012, il était destinataire d'une sommation d'huissier de justice en ces termes :
"La société aéroport [Localité 5] Méditerranée entend rappeler au requis :
" Qu'il est contractuellement tenu d'une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations et données dont il aurait eu connaissance, par tout moyen licite ou illicite, du fait de sa présence au sein de l'Aéroport de [Localité 5] Méditerranée, Que toute divulgation d'information et de données personnelles et/ou confidentielles auxquelles il aurait eu accès ou dont il aurait eu connaissance par tout moyen licite ou illicite l'exposerait à des poursuites judiciaires".
M. [P] avait été convoqué à un entretien préalable à licenciement le 7 juin 2012 et était licencié par courrier du 26 juin suivant soit postérieurement à ces dénonciations.
M. [P] fait observer que M. [U] a été déclaré coupable pour avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes malgré une incompatibilité légale par le tribunal correctionnel de Montpellier, ce jugement ayant été réformé par arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier du 4 juin 2019.
Il ajoute que des poursuites disciplinaires ont également été engagées et le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, saisi par la compagnie régionale des commissaires aux
comptes de [Localité 5] a écrit le 2 février 2015 à M. [U] :
"Le rapport rappelle que la situation susceptible de vous placer en incompatibilité lors de votre nomination en qualité de commissaire aux compte de l'entité "chambre de commerce et d'industrie de la région du Languedoc Roussillon" (CCILR) a été régularisée par la cession en janvier 2010 des parts que vous déteniez dans une structure d'exercice comptable la SARL OMEGA expert-comptable de cette même entité.
Toutefois, vous êtes commissaire aux comptes de 3 entités dont la SARL OMEGA est expert-comptable, et en outre vous étiez associé de décembre 2009 à janvier 2012 de la société GET CARRIERES entité liée à la société GET INVESTISSEMENT dont la SARL OMEGA est expert-comptable pour chacune d'elle.
Ces éléments pourraient révéler l'existence d'une clientèle commune et par la même d'un réseau au sens de l'article 22 du Code de déontologie entre la SARL OMEGA et votre cabinet.
De plus, le rapport rappelle l'existence de relations d'affaires d'une part avec des dirigeants d'entité dont vous êtes commissaire aux comptes (CCILR, M2S INVESTISSEMENT, JURA MORVAN DECORATIONS) et d'autre part avec des dirigeants d'entité dont vous êtes expert-comptable (la SA AREOPORT DE [Localité 5] MEDITERRANNEE). Certains de ces dirigeants étaient associés avec vous au sein de la société GET CARRIERES jusqu'en janvier 2012. Ces liens contreviendraient aux articles 4, 5 et 6 du code de déontologie".
Ainsi M. [P] établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption en toute bonne foi.
La société intimée dément avoir eu connaissance des courriers adressés le 14 juin 2012 par M. [P] à différents ministères. En effet, rien ne permet d'affirmer que l'employeur était informé des courriers du 14 juin 2012 et de leur teneur, de même que l'employeur n'a jamais été tenu au courant de l'initiative de M. [P] auprès du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes et de ses suites.
Il n'est pas établi que M. [P] soit à l'origine des fuites publiées par voie de presse et c'est par pure affirmation que M. [P] relate que lors d'une réunion du 29 mars 2011, MM. [Y] [K] et [E] [R] l'avaient accusé d'être à l'origine des fuites parues dans la presse les 16 et 23 mars 2011.
La Cour de cassation dans son arrêt de renvoi après avoir relevé que la cour d'appel de Montpellier avait énoncé qu'il ne résulte pas ...que l'employeur avait été informé de ce témoignage conclut toutefois qu'elle avait constaté que le salarié avait dénoncé des faits de corruption le 14 juin 2012, soit avant la notification de son licenciement, ce dont il résultait qu'il incombait à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié, en sorte que la Cour de cassation ne semble pas subordonner l'application des dispositions de l'article L.1161-1 du code du travail à la connaissance par l'employeur du courrier de dénonciation ce qui ne peut être admis. En effet, cet article a pour objet d'assurer la protection d'un lanceur d'alerte en permettant l'annulation d'un licenciement prononcé en raison des témoignages ou dénonciations de faits délictueux ce qui suppose d'établir l'existence d'un lien entre ces événements. Or en l'espèce, il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait été informé des agissements de M. [P] et de l'envoi des courriers du 14 juin 2012 à différents ministère dans lesquels il s'inquiète d'une possible disparition de preuves ce qui confirme son intention de dissimuler l'existence de ces missives à son employeur lequel ne pouvait donc prendre une mesure de licenciement en guise de représailles. On imagine en effet difficilement comment demander à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié s'il n'est pas informé de ces déclarations et témoignages. Dans une telle situation sa décision est nécessairement étrangère à toute idée de représailles.
Concernant la sommation délivrée à M. [P] le 15 juin 2012, il résulte de l'attestation de Mme [V] [I] que M. [P] lui ordonnait de transmettre de manière systématique les relevés des lignes téléphoniques appartenant à la Direction : « En aucun cas et jamais, [E] [R] m'a demandé de suivre le détail des numéros de téléphone portable des utilisateurs.
Par contre, [H] [P] me demandait dès réception, le détail des factures des lignes appartenant à la Direction. Il fallait que je lui transmette systématiquement et [H] n'hésitait pas à me rappeler si j'oubliais ».
Il ressort du procès-verbal d'huissier établi par Me [N] [O] le 13 juin 2012 que M. [P] utilisait lesdits relevés pour organiser une surveillance constante et malveillante de son supérieur hiérarchique ce qu'il a reconnu lors de son entretien préalable.
Le compte rendu d'entretien préalable du 20 juin 2012 mentionne en effet « Monsieur [E] [R] indique que lors de l'expertise, il a été constaté la présence d'un fichier avec l'intégralité des appels téléphoniques des membres du direction avec l'identification d'un certain nombre de correspondants.
Monsieur [E] [R] demande à Monsieur [H] [P], s'il était dans ses attributions de vérifier les communications téléphoniques '
Monsieur [H] [P] répond par l'affirmatif et ce dans le cadre de ses attributions de responsable Comptabilité de Gestion».
Le constat d'huissier établit que M. [P] a créé et façonné des tableaux analytiques permettant d'identifier précisément l'intégralité des interlocuteurs de M. [E] [R] pendant toute l'année 2011 depuis son téléphone portable mais également depuis le téléphone fixe de son bureau.
M. [L] relate : « Monsieur [P] avait mis en place une véritable usine à gaz au travers de fichiers Excel, destinée au fichage du personnel, un procédé digne de la STASI »
Mme [F] [T] a déclaré devant l'huissier instrumentaire que M. [P] avait demandé à des tierces personnes de composer les numéros relevés sur les enregistrements afin d'obtenir l'identité des titulaires des lignes téléphoniques.
La matérialité des constats opérés n'est pas contestée par M. [P] qui soutient qu'ayant été dépossédé de son ordinateur portable durant son arrêt maladie, toute personne mal intentionnée aurait pu télécharger ces données à son insu. Or, la somme des renseignements collectés, et surtout la circonstance que de telles informations ne pouvaient être récoltées qu'au fur et mesure des conversations passées, réduit à néant l'argumentation du salarié.
Pas davantage ne saurait être admis le prétexte avancé par M. [P] selon lequel il aurait agi à la demande de M. [R] prétendant ainsi que ce dernier lui aurait demandé de le placer sous surveillance ce qui ne présente aucune crédibilité.
Au demeurant M. [P] a fait usage de la « cyber réputation » ce qui se concilie mal avec la supposée autorisation donnée par M. [R].
M. [P] ne peut sérieusement soutenir qu'il agissait dans le but de maîtriser les dépenses de communication téléphonique des téléphones portables mis à disposition du personnel alors que sa surveillance s'exerçait sur le téléphone fixe de bureau et cela ne nécessitait pas de chercher à identifier les interlocuteurs de son supérieur hiérarchique.
La société intimée fait pertinemment observer que M. [P] a manifestement dissimulé ses investigations puisqu'il n'a jamais communiqué le moindre de ses travaux à quiconque dans l'entreprise, et certainement pas à sa hiérarchie.
Le procès-verbal de réunion du CE du 24 juin 2010 mentionne que la surveillance des appels téléphoniques était cantonnée à l'Accueil de l'Aéroport.
L'employeur produit aux débats le contrat d'entreprise conclu par l'Aéroport avec la compagnie de téléphone portable SFR qui fait état d'un abonnement illimité 7 jours sur 7 et 24h / 24 de l'ensemble des collaborateurs équipés en sorte que le comportement de M. [P] ne pouvait répondre à une exigence de contrôle des coûts, la dépense étant indifférente au niveau de consommation téléphonique.
Ainsi la sommation d'huissier a été délivrée non pas en raison des courriers de dénonciation adressés par M. [P], mais en raison des constats opérés par procès-verbal d'huissier établi par Me [N] [O] le 13 juin 2012
M. [P] ne peut soutenir avoir entendu poursuivre un oeuvre digne d'intérêt destinée à relever les infractions ou manquements de son employeur alors qu'il ne tire de ses investigations indélicates aucun commencement de preuve de malversation quelconque. Au demeurant la cour relève qu'un lanceur d'alerte peut être autorisé à divulguer des informations portées à sa connaissance dont il a acquis la conviction qu'elles seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale. Par contre ne saurait être tolérées des investigations menées à l'initiative d'un salarié alors que rien ne lui permet, comme en l'espèce, de soupçonner la commission de tels faits, M. [P] étant résolument muet sur ce point.
Au demeurant, l'employeur s'interroge à juste titre sur les réelles intentions de M. [P] qui n'a pas suivi les recommandations du président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes alors qu'il écrit « Le Président de la Compagnie m'a reçu le 24 mars 2011 et m'a conseillé d'alerter le Commissaire aux comptes de ma société ainsi que les représentants du comité d'entreprise lors d'un prochain conseil de surveillance» pas plus qu'il informera le Commissaire aux Comptes de la SA AMM ou le comité d'entreprise.
L'employeur relève également que les courriers adressés par le salarié pour dénoncer les prétendues infractions ont tous été transmis à compter du 14 juin 2012 soit postérieurement à sa convocation à un entretien préalable et à sa mise à pied à titre conservatoire en date du 07 juin 2012, au demeurant à des ministères et non au procureur de la République.
En tout étét de cause il n'est nullement établi que l'employeur aurait eu connaissance de ces courrier lors de la notification du licenciement le 26 juin 2012.
M. [D], délégué syndical CFE-CGC et membre du Conseil de surveillance, atteste : « Effectivement, j'ai été informé, ainsi que ma centrale syndicale, par Monsieur [H] [P] qu'il avait des suspicions d'activités professionnelles autres que celle de l'aéroport de Monsieur [R]. La présidente de la CFE-CGC RC, les présidents et secrétaires de l'union locale de la CFE-CGC et moi-même lui avons demandé d'étayer ses dires en nous transmettant un dossier structuré nous permettant de prendre position. Ce jour, et malgré nos relances, aucun document ne nous a été transmis.
Etant présent au Conseil de surveillance, il va de soi que si j'avais eu confirmation de cette information, je n'aurais pas manqué d'intervenir, ce qui n'a pas été le cas. »
Cela démontre que les agissements reprochés à M. [P] ne s'inscrivaient pas dans une réelle démarche tendant à déceler d'éventuelles irrégularités afin de les porter à la connaissance des autorités et institutions compétentes pour en apprécier la normalité mais dans l'unique but d'espérer détenir des informations pouvant être utilisées à l'encontre de son employeur.
Au demeurant, M. [P] ne démontre aucun fait objectivement répréhensible hormis l'incompatibilité déjà envisagée plus avant qui a finalement abouti à la relaxe des deux prévenus.
Il en résulte que M. [P] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1161-1 du code du travail et sa demande tendant à la nullité de son licenciement erst en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [P] à payer à la SA Aéroport de [Localité 5] Méditerranée la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2018,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et déboute M. [P] de l'ensemble de se prétentions,
- Condamne M. [P] à payer à la SA Aéroport de [Localité 5] Méditerranée la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [P] aux dépens de l'ensemble des instances menées dans le cadre du présent contentieux.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT