Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AART-INTERNATIONAL, société anonyme, dont le siège social est à Meudon-la-Fôret (Hauts-de-Seine), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mademoiselle Chantal X..., demeurant à Nerville-la-Fôret (Val-d'Oise) Presles, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hubert Henry, avocat de la société Aart-International, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Attendu que la société Aart international fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1986) d'avoir refusé le renvoi de l'affaire l'opposant à Mme X..., renvoi demandé en raison de la communication de conclusions et d'une attestation la veille de l'audience seulement alors que l'article 16 du nouveau Code de procédure civile dispose que le juge doit respecter le principe de la contradiction ; Mais attendu que la procédure en matière prud'homale étant orale, le moyen critiqué est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., au service de la société Art international, en qualité de secrétaire bilingue a été licenciée pour motif économique avec le bénéfice d'un préavis de trois mois ; que ce licenciement résultait du refus de la salariée d'une modification substantielle de son contrat de travail à la suite du transfert du siège de la société Tour Montparnasse à Paris à Meudon ; que Mme X... ayant refusé d'exécuter son préavis à Meudon, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités notamment de préavis ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué une indemnité de préavis à Mme X... alors, selon le moyen, que le salarié ne peut valablement refuser sa prestation de travail dans un autre lieu dès lors que cet autre lieu ne lui cause aucun préjudice lorsque les délais de trajet et les frais de transport sont pris en charge par l'employeur ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 122.5 et L. 122.8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que l'employeur était responsable de la rupture du contrat de travail, en a déduit à bon droit que la salariée ne pouvait être tenue d'exécuter le contrat aux nouvelles conditions pendant la durée du préavis et qu'une indemnité compensatrice lui était dûe ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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