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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-45.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.133

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société technique routière (STR), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société technique routière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité de géomètre par la société allemande GFS, a été employé, à partir du 1er janvier 1993, par la société française, Société technique routière (STR) ; qu'invoquant une absence au travail du salarié depuis le 16 juillet 1993, l'employeur a constaté le 12 août 1993 la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des salaires de juillet et août 1993, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; que, dans ses dernières écritures, la STR a soutenu que la loi allemande était applicable en se fondant sur une lettre du 1er janvier 1992, par elle qualifiée de lettre d'embauche, prévoyant notamment l'application de cette loi ; Attendu que, pour retenir que la loi française était applicable et accueillir les demandes précitées du salarié, l'arrêt énonce que la lettre du 1er janvier 1992 ne constitue pas un document contractuel ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la lettre d'embauche précitée ne constituait pas un document contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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