Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2023
N° de rôle : N° RG 22/01660 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MULD
[V] [X]
c/
ORDRE DES AVOCATS [Localité 3]-[Localité 6]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié le :
Décision déférée à la Cour : délibération du Conseil de l'Ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] en date du 04 mars 2022
APPELANT :
Maître [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Absent,
représenté par Me Fabrice SCOTTO, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
ORDRE DES AVOCATS [Localité 3]-[Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valentine GUIRIATO membre de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
L'affaire a été débattue en chambre solennelle et en chambre du conseil le
09 juin 2023 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :
Isabelle GORCE, première présidente
Véronique LEBRETON, première présidente de chambre,
Paule POIREL, présidente de chambre
Sophie MASSON, conseillère
Sandra BAREL, conseillère
désignés par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2022.
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Séverine ROMA
En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Jean-Luc GADAUD, avocat général, qui a été entendu.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2016, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a saisi le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Bordeaux d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Maître [V] [X], avocat au barreau de [Localité 3] depuis juillet 1992.
Maître [V] [X] a été placé en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par un jugement en date du 18 janvier 2018 prononcé par le tribunal de grande instance d'Agen.
Par deux arrêts en date du 7 décembre 2018, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé d'une part la décision du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] du 22 mars 2018, rectifiée le 14 mai 2018, prononçant une interdiction d'exercice de 3 ans dont 1 an avec sursis, et, d'autre part la décision du même conseil du 8 août 2018, prononçant la suspension provisoire de Maître [V] [X] pour 4 mois.
Maître [V] [X] a formé un pourvoi à l'encontre de ces décisions.
Par deux arrêts en date du 10 mars 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le
7 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée et a condamné le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 mai 2021, reçue au greffe à la même date, Maître [V] [X] a saisi la cour de renvoi.
Par deux arrêts en date du 4 février 2022, la cour d'appel de Bordeaux, statuant en tant que juridiction de renvoi, a confirmé les deux décisions du conseil de l'ordre en date des 22 mars et 8 août 2018.
Au mois de janvier 2023, Maître [X] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de ces deux décisions.
Par délibération en date du 22 février 2022, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] a prononcé l'omission du tableau de Maître [V] [X] au 1er janvier 2022.
Par déclaration en date du 1er avril 2022, reçue au greffe de la cour d'appel de bordeaux le 4 avril 2022, Maître [V] [X] a interjeté appel de la délibération du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] du 4 mars 2022 prononçant son omission du tableau.
Un calendrier de procédure a été établi le 16 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 avril 2023, finalement renvoyée à celle du 09 juin 2023.
Par conclusions déposées le 7 juin 2023 et notifiées le même jour par RPVA au ministère public et à la bâtonnière du barreau de [Localité 3]-[Localité 6], Maître [V] [X], demande à la cour de :
À défaut de production de la délibération du 22 février 2022 prononçant l'omission rétroactive de [V] [X] au 1er janvier 2022 :
- juger que la preuve de cette délibération litigieuse n'est pas rapportée par l'ordre des avocats de [Localité 3] [Localité 6] et que le courrier du 22 février 2022 valant prétendument notification de la délibération litigieuse ne produit aucun effet de droit,
- juger le recours de Maître [V] [X] sans objet,
En cas de production de la délibération du 22 février 2022 prononçant l'omission rétroactive de [V] [X] au 1er janvier 2022 :
- juger que la délibération du 22 février 2022 prononçant l'omission du tableau de l'ordre de Maître [V] [X] à compter du 1er janvier 2022 n'a pas été valablement notifiée à son destinataire par l'envoi du courrier recommandé du 4 mars 2022,
- juger qu'en l'absence d'une notification valable de la délibération litigieuse du 22 février 2022, [V] [X] n'a pas pu valablement exercer son recours,
- juger que cette délibération litigieuse du 22 février 2022 n'est pas applicable à défaut d'avoir été valablement notifiée,
En tout état de cause,
- rejeter toutes les demandes de l'ordre des avocats de [Localité 3] ' [Localité 6],
- condamner l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, il indique qu'il sollicite l'annulation de la décision à titre subsidiaire et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il fait valoir que le simple courrier en date du 4 mars 2022 ne comprend pas l'extrait de la délibération litigieuse, ce qui ne permet pas de vérifier son existence et l'a empêché de pouvoir en contrôler la légalité externe et interne.
Il expose que, même à considérer qu'elle existe, la délibération du conseil de l'ordre ne lui a pas été valablement notifiée par le courrier du 4 mars 2022 dès lors qu'elle n'y était pas jointe et qu'elle repose intégralement sur un procès-verbal d'audition qu'il n'a pas signé, de sorte qu'il ne saurait en conséquent valoir procès-verbal, cette carence constituant une violation de l'article 106 du décret du 27 novembre 1991.
Il expose que les motifs de la délibération ne sont pas exposés et précise qu'un avocat en liquidation judiciaire ne peut être omis du tableau pour ce seul motif (en vertu d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 5 avril 2011 n° 10-30.232) et que tel est le cas aussi pour un avocat interdit d'exercer (en vertu d'un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 18 avril 2023 n° 22-83.515).
Il soutient que la délibération a prononcé une omission rétroactive au 1er janvier 2022 en toute illégalité puisque la rétroactivité nécessite l'accord de l'intéressé.
Par conclusions déposées le 25 mai 2023, et communiquées par RPVA à Maître [X] et la Bâtonnière et barreau de [Localité 3]-[Localité 6], le ministère public demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer l'appel irrecevable et constater le caractère définitif de la décision du 22 février 2022 du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3] [Localité 6],
- à titre infiniment subsidiaire au fond de confirmer la décision.
Il fait valoir à titre principal que l'appelant a interjeté appel de la délibération du conseil de l'ordre en commettant une erreur matérielle sur sa date, puisque l'appel vise expressément une délibération du 4 mars 2022 et non la délibération du 22 février 2022 qui prononce son omission du tableau, que l'appelant n'a pas rectifié cette erreur dans les délais impartis.
Il fait valoir à titre subsidiaire que la délibération du conseil de l'ordre du 22 février 2022 lui a été régulièrement notifiée à personne le 4 mars 2022 par lettre recommandée et que l'appelant mentionne-lui-même cette notification et l'existence de la délibération dans sa déclaration d'appel, que l'omission du tableau est une décision à caractère administratif (en vertu d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 décembre 2002 n° 00-21.316), de sorte qu'elle ne revêt pas le formalisme de la procédure disciplinaire, en particulier la rédaction d'un procès-verbal signé qui n'est pas imposée par les textes. Il ajoute que l'omission apparaît pertinente au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui cumule les trois raisons exigées par l'article 105 du décret n° 91-1197 du décret du 27 novembre 1991, soit : d'une part lorsque l'avocat est empêché d'exercer ses fonctions notamment par l'effet de la maladie ou d'infirmités graves (dès lors que l'état de santé de l'appelant est précaire et a nécessité de nombreux renvois), d'autre part lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses charges dues en raison de son activité d'avocat (dès lors que Maître [X] fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dont il concède d'ailleurs qu'elle ne le lui permet pas de s'acquitter de ses charges) et enfin lorsqu'il n'exerce effectivement pas sa profession depuis le 1er janvier 2022.
Par conclusions déposées le 7 juin 2023 et communiquées le même jour par PVA à Maître [X] et au ministère public, le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3] [Localité 6], représenté par son bâtonnier en exercice demande à la cour de :
- juger l'appel de Me [V] [X] irrecevable,
- rejeter l'intégralité des demandes de Maître [V] [X],
- confirmer la délibération du conseil de l'ordre de [Localité 3] '[Localité 6] du 22 février 2022,
- condamner Maître [V] [X] aux entiers dépens d'appel et éventuels frais d'exécution.
Il fait valoir que la déclaration d'appel de Maître [X] mentionne une décision du 4 mars 2022, qui est la date de notification de la décision du conseil de l'ordre qui est datée du 22 février 2022, qu'aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'appel, ce recours doit être déclaré irrecevable.
En réponse aux moyens soulevés par l'appelante, le conseil de l'ordre soutient que la délibération a effectivement eu lieu le 22 février 2022, que la motivation de cette décision est connue de Maître [X] depuis son audition, que s'agissant d'une procédure administrative n'imposant pas la rédaction d'un procès-verbal d'audition, l'absence de signature d'une telle pièce ne constitue pas une irrégularité entachant la procédure et la décision dont appel et enfin qu'au jour du prononcé de l'omission Maître [X] n'exerçait aucune activité alors qu'il aurait pu le faire en qualité d'avocat salarié puisqu'il n'exécutait aucune sanction.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
En application des articles 102 et 108 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande ; La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel ; la décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel, les décisions en matière d'omission et de réinscription étant prises dans les mêmes formes et donnant lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
L'article 16 du même décret, qui prévoit que le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, est applicable.
Dans cette matière, selon l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte de ce dernier texte que si les articles 54 et 57 prévoient des mentions à peine de nullité pour vice de forme, aucune ne concerne celle relative à la décision critiquée, aucune exception de procédure n'étant au demeurant soulevée par l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] ou le ministère public.
Par ailleurs, la désignation de la décision critiquée dans la déclaration d'appel n'est pas imposée par les textes à peine d'irrecevabilité de l'acte de procédure et cette désignation ne concernant ni le droit d'agir ni le délai d'exercice de l'action, l'erreur qui l'affecte n'est pas constitutive d'une fin de non-recevoir et ne peut pas davantage être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'appel en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
Enfin, l'erreur de désignation de la décision contestée est sans incidence sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, puisqu'en application de l'article 562 du code de procédure civile seule la mention des chefs de jugement critiqués permet de délimiter l'étendue de la saisine de la cour et qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire même en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués, la dévolution joue pour le tout (Cour de Cassation 2ème chciv 9-9-21 n°20-13.662), y compris lorsque les parties sont assistées par un avocat. Il en est de même lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.
En l'occurrence, la déclaration d'appel de Me [V] [X] vise la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 3] du 4 mars 2022 et la pièce jointe à sa déclaration d'appel est en réalité la lettre de notification de la décision prise par le dit conseil de l'ordre à l'issue de la délibération du 22 février 2022. Celle-ci lui a été adressée par la bâtonnière du barreau de [Localité 3] et porte en effet la date du 4 mars 2022, laquelle est reprise dans le récépissé de la déclaration d'appel prévu aux articles 932 à 936 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions postérieures en date des 16 et 31 mai et 7 juin 2023, l'appelant vise bien la décision du 22 février 2022.
Il convient donc de considérer que la mention d'une date de décision erronée résulte d'une erreur matérielle qui demeure sans conséquence sur la validité de la procédure, sur le droit de Maître [X] d'exercer son recours et sur l'étendue de la saisine de la cour.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le parquet général et le conseil de l'ordre sera rejetée.
Sur l'existence de la décision et sa notification
Les articles 101 à 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, ne prescrivent pas de formalisme particulier pour la formalisation de la décision du conseil de l'ordre en matière d'inscription, omission ou réinscription au tableau, laquelle ne peut être toutefois prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103.
En l'espèce, par courrier du 4 mars 2022, la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] a informé Maître [X] en ces termes : « par décision en date du 22 février 2022, le conseil de l'ordre du barreau de [Localité 3]-[Localité 6] a prononcé votre omission du tableau de l'ordre à compter du 1er janvier 2022. » et l'a informé des voies de recours et de la responsabilité pénale encourue en cas de non-respect de la décision.
Le même courrier reprend un extrait de la délibération mentionné entre guillemets soit :
« audition de Maître [V] [X] à 10 heures 30 », suivent : l'énoncé de la présence de l'intéressé seul à son audition et de la réception du courrier de convocation recommandé du 26 janvier 2022, l'énoncé de l'article 105 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui dispose notamment que peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession, le rappel de la situation professionnelle de Maître [X] depuis le 19 juillet 2013, l'énoncé des questions de la bâtonnière et des réponses de l'avocat sur cette situation, l'heure de fin d'audition à 10h 43 ;
le vote du conseil : nombre de voix exprimées et décision d'omission du tableau de Maître [X] au 1er janvier 2022.
Le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] produit le procès-verbal de la délibération communicable du conseil de l'ordre du 22 février 2022 qui établit que le conseil s'est bien réuni à cette date. Maître [X] admet en outre dans ses écritures avoir été alors auditionné par le conseil de l'ordre et dès lors que l'audition ne revêtait pas un aspect disciplinaire, l'établissement d'un procès-verbal signé par ses soins n'était pas obligatoire et son absence ne peut avoir d'effet sur la régularité de la procédure suivie par l'instance ordinale.
La réunion du conseil de l'ordre, son audition et le vote sur son omission ayant eu lieu, Maître [X] ne peut donc utilement soutenir l'inexistence de la décision d'omission du tableau prise à son encontre par le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6], puisque celle-ci pouvait être valablement formalisée dans le corps du courrier que lui a adressé la bâtonnière le 4 mars 2022.
Il ne peut pas davantage soutenir que cette décision ne lui a pas été notifiée, puisque le courrier dont s'agit l'informe, non seulement de la teneur de la décision, mais également des modalités d'exercice du recours dont il dispose, de sorte qu'il vaut notification de la décision, à l'encontre de laquelle Maître [X] a d'ailleurs exercé ce recours.
Par conséquent il ne peut être considéré, ainsi que le soutient l'appelant, que l'appel est sans objet, que Maître [X] n'a pu exercer valablement son recours et que la décision n'est pas applicable.
Ces prétentions seront par conséquent rejetées.
Sur la demande subsidiaire d'annulation de la décision d'omission
Après avoir été interrogé à l'audience sur la formulation le cas échéant d'une demande d'annulation ou d'infirmation de la décision contestée qui n'aurait pas été mentionnée dans le dispositif des conclusions déposées et soutenues à l'audience pour Maître [X], son conseil a formulé oralement une demande d'annulation de la décision d'omission à titre subsidiaire.
En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel a pour objet de faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré, l'appel réformation tendant à voir sanctionner le caractère erroné de l'appréciation des faits ou de l'application de la loi, et l'appel annulation tendant quant à lui à voir sanctionner l'irrégularité dans l'élaboration du jugement.
A cet égard, il ressort des motifs qui précédent que les seules conditions procédurales fixées par les articles 101 à 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ont été respectées puisque Maître [X] a été convoqué et auditionné par le conseil de l'ordre sur sa situation professionnelle, notamment sur l'absence d'exercice d'une activité d'avocat, et au visa exprès de l'article 105 du dit-décret qui prévoit les motifs d'omission, que la décision a été ensuite énoncée et notifiée avec le rappel des modalités et délais d'exercice des voies de recours par courrier recommandé avec accusé de réception, sans que l'absence de formalisme suivi, tant pour l'établissement d'un procès-verbal d'audition que pour la formalisation de la décision, puisse lui faire grief.
Par ailleurs, cette décision, qui fait suite à une audition dont il résulte que Maître [X] n'exerce pas la profession d'avocat depuis le 1er janvier 2022, sous aucun des trois modes d'exercice possibles, en qualité de collaborateur libéral, à titre individuel ou associé ou à titre salarié, les dispositions de l'article 105 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui prévoit que peut être omis du tableau, l'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession, ayant été préalablement rappelées, est motivée en fait et en droit.
Par conséquent, à défaut de démontrer que l'élaboration de la décision contestée est affectée d'irrégularité, Maître [X] ne fait valoir aucun motif opérant d'annulation de la décision d'omission en date du 22 février 2022.
Dans ces conditions, aucune demande d'infirmation de la décision n'ayant en outre été formulée, la décision du conseil de l'ordre statuant sur l'omission de Maître [X] du tableau de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] ne peut qu'être confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître [X] succombant à titre principal à l'instance, il sera condamné aux dépens, étant précisé que sa situation économique permet de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Accorde à Maître [X] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Déclare l'appel de Maître [X] recevable ;
Déboute Maître [X] de ses demandes principales et subsidiaires ;
Confirme la décision du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] en date du 22 février 2022 en ce qu'elle prononce l'omission de Maître [X] du tableau de l'ordre des avocats de [Localité 3]-[Localité 6] à compter du 1er janvier 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle Gorce, première présidente, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,