Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02753 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2YF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 010227
APPELANTE :
S.A.S ITM ALIMENTAIRE SUD-EST prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [P] [Z]
né le 31 Août 1967 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VIMIALLEJA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJSA representée par M. [G] [C], mandataire judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL VIMIALLEJA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance d'autorisation d'assignation à jour fixe du 2 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
Madame Nathalie AZOUARD, conseillère désignée par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d'appel de MONTPELLIER du 19 septembre 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Tilda exploite un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire sous l'enseigne Intermarché à [Localité 9] (Hérault).
Par acte sous seing privé du 28 février 2012, portant protocole d'accord de cession d'actions, la SARL Vimialleja, société holding, dont le gérant est M. [P] [Z], et la SAS SPR Alimentaire Sud Est ont acquis de la SAS ITM Alimentaire Sud Est, pour l'une, les 3 809 actions qu'elle détient dans le capital social de la SAS Tilda et, pour l'autre, les 190 actions restant de la même société (au total 3 999 actions) pour un prix de base de 2 153 308 euros, devant être arrêté définitivement au vu d'une situation comptable au jour de la cession et sous diverses conditions.
Ce protocole d'accord de cession comprend un article 11 intitulé « attribution de juridiction, clause compromissoire et clause d'expertise ».
Il prévoit également, pour le cessionnaire, au titre de « conditions particulières et déterminantes » (article 13), en premier lieu, la conclusion d'un avenant au bail commercial en date du 14 novembre 1988, renouvelé par acte du 3 janvier 2000 par tacite reconduction, afin de reporter au départ effectif du preneur, les effets de la clause d'accession des aménagements, la régularisation de la sous-location consentie par la société Tilda au preneur du salon de coiffure, et l'obtention d'une autorisation expresse donné à la société Tilda de sous-louer tout ou partie des locaux donnés à bail.
Le cédant s'est porté fort de l'obtention auprès du bailleur, et préalablement à la réalisation de la cession, de ces actes.
Un contrat d'enseigne a été conclu le 1er mars 2012 entre la société ITM Alimentaire Sud-Est et la société Tilda.
Le bilan de cession a été présenté aux parties le 14 juin 2012.
Dans le cadre de la détermination du prix de vente des titres, les parties à la cession ont désigné chacune un expert (M. [N] pour la société ITM Alimentaire Sud-Est et M. [I] pour la société Vimialleja), qui ont déposé un rapport commun, en date du 22 juin 2015, fixant le prix définitif de cession des titres de la société Tilda à 1 988 227 euros, soit pour les 3 809 actions, 1902812 euros et compte tenu de l'acompte versé (1 435 700 euros), les experts ont évalué à 467 112 euros le solde du prix dû par la société Vimialleja.
Le tribunal arbitral a, par sentence arbitrale du 9 juillet 2015, notamment, déclaré recevable la demande de la société Vimialleja, s'est déclaré incompétent pour juger de la demande formée par M. [Z] et, statuant en amiable composition, a rejeté les demandes d'annulation présentées par la société Vimialleja fondées sur le dol et l'erreur et a condamné sur le fondement de la responsabilité civile la société ITM Alimentaire Sud Est à payer à la société Vimialleja une somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du caractère incomplet de l'étude de marché et de la gestion des difficultés et rejeté les demandes reconventionnelles de la société ITM Alimentaire Sud Est.
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Vimialleja, qu'il a convertie en redressement judiciaire par un jugement du 9 janvier 2017, M. [U] étant désigné en qualité d'administrateur avec mission d'assistance et M. [E] comme mandataire judiciaire. Par jugement en date du 28 avril 2017, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, M. [C] étant désigné en qualité de liquidateur (en remplacement de M. [E]).
Parallèlement, par jugement du 24 août 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Tilda, procédure qui a été convertie en redressement judiciaire le 9 janvier 2017, puis en liquidation judiciaire le 24 février 2017, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur et M. [U] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance. Par jugement de ce même tribunal, en date du 31 mars 2017, un plan de cession des actifs de la société Tilda a été arrêté au profit de la société ITM Alimentaire Sud-Est et par jugement du 22 juillet 2018, la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif, la société étant radiée le 20 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai 2016, la société ITM Alimentaire Sud-Est a déclaré une créance de :
- 467 112 euros au principal au titre du solde du prix d'achat des actions de la société Tilda aux termes du rapport d'expertise en date du 22 juin 2015 conformément aux dispositions du protocole de cession d'actions,
- 142 001,94 euros au titre des intérêts contractuels à valoir sur cette somme ainsi que prévus par l'article 6 de ce protocole,
soit un total de 609 113,94 euros à titre chirographaire.
Statuant sur la contestation de cette créance, par ordonnance du 20 février 2019, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a admis au passif de la société Vimialleja à titre définitif la créance déclarée de la société ITM Alimentaire Sud-Est pour la somme de 467 112 euros en principal et 142001,94 euros au titre des intérêts, le tout à titre chirographaire.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2019, la société Vimialleja et M. [Z] ont formé appel à l'encontre de cette ordonnance.
Après avoir par arrêt en date du 23 mars 2021, statuant sur déféré, déclaré M. [Z] irrecevable à former appel contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 20 février 2019 et déclaré la société Vimialleja recevable en son appel, cette cour, par arrêt en date du 7 juin 2022, a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile,
- infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 20 février 2019 et statuant à nouveau,
- dit que les contestations soulevées par la SARL Vimialleja ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,
- en conséquence, sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance déclarée par la SAS ITM Alimentaire Sud Est, jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette contestation, ou à défaut jusqu'à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.624-5 du code de commerce,
- renvoyé la société Vimialleja et la SELARL MJSA à saisir cette juridiction pour faire trancher ses contestations,
- rappelé aux parties, qu'en application des dispositions de l'article R.624-5 du code de commerce, la saisine de cette juridiction doit intervenir, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de l'avis délivré à cette fin à la diligence du secrétariat greffe de la cour par le RPVA,
- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état,
- dit qu'à défaut de justification de la saisine du juge compétent dans le délai précité, adressée au greffe de la cour, dans le délai de 2 mois à compter de l'arrêt, il sera mis fin au sursis à statuer ordonné,
- dit qu'en cas de justification de la saisine du juge compétent dans le délai imparti, l'affaire sera radiée du rôle de la cour et qu'elle sera rétablie sur la demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision passée en force de chose jugée de la juridiction compétente,
- réservé l'examen des dépens.
Par ordonnance du 25 août 2022, l'affaire a été retirée du rôle.
En effet, entre-temps, saisi par actes d'huissier des 5 et 6 juillet 2022 délivrés par M. [Z] et la société Vimialleja, le tribunal de commerce de Montpellier, par jugement du 10 mai 2023 :
- a débouté la société ITM Alimentaire Sud-Est de son exception d'incompétence,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a mis en demeure la société ITM Alimentaire Sud-Est de conclure sur fond et dit que l'affaire sera rappelée pour plaidoiries à l'audience du 22 novembre 2023 à 9 heures,
- a réservé l'application de l'article 700 et les dépens.
Par déclaration motivée reçue le 25 mai 2023, la société ITM Alimentaire Sud Est a régulièrement relevé appel contestant ce jugement sur la compétence et sollicité, par requête du même jour, une autorisation d'assigner à jour fixe.
Par actes d'huissier de justice en date des 7 et 14 juin 2023, délivrés sur autorisation d'assigner à jour fixe du 2 juin 2023, la société ITM Alimentaire Sud-Est a assigné M. [Z], la société Vimialleja et la société MJSA à comparaître, devant la chambre commerciale de cette cour le 16 novembre 2023 à 14 heures.
Par conclusions du 14 novembre 2023, elle demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel compétence à l'encontre du jugement,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- statuant à nouveau, au visa de la clause compromissoire contenue à l'article 11.3 du protocole de cession du 28 février 2012 et de l'article 1448 alinéa 1 du code de procédure civile,
- juger que le débat portant sur l'application de la clause compromissoire insérée dans le protocole de cession d'actions du 28 février 2012 au litige concernant l'éventuelle nullité du rapport d'expertise [I]/[N] du 22 juin 2015 relève de la compétence du seul tribunal arbitral à constituer conformément à l'article 11.3 du protocole de cession d'actions du 28 février 2012,
- se déclarer incompétent et renvoyer les demandeurs à l'action à se mieux pourvoir,
- condamner M. [Z] et la société Vimialleja aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- en application de l'article 1448 du code civil, le tribunal arbitral n'étant pas saisi, le juge étatique ne peut statuer sur la compétence des arbitres que si la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable,
- l'inapplicabilité doit être manifeste et non douteuse,
- dès lors qu'il y a un doute, la juridiction étatique doit se déclarer incompétente,
- la clause compromissoire, déjà appliquée, n'encourt aucune nullité,
- selon cette clause, les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution du protocole de cession relèvent de l'arbitrage en ce compris la nullité de l'expertise, ayant permis, en application de l'article 11.4 du protocole de cession, de fixer le solde du prix de cession, dont se prévaut la société Vimialleja,
- la critique du rapport d'expertise fixant le prix intéresse l'exécution du protocole,
- l'article 11.3 n'exclut pas de la compétence des arbitres les litiges portant sur la détermination du prix après mise en 'uvre de l'expertise.
Par conclusions du 16 octobre 2023, la société MJSA, en la personne de M. [C], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vimialleja, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur les prétentions de l'appelante.
Par conclusions du 9 novembre 2013, M. [Z] et la société Vimialleja demandent à la cour :
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ;
- confirmer le jugement ;
- juger que le litige ne relève pas de la compétence d'un tribunal arbitral mais du tribunal de commerce saisi, à savoir le tribunal de commerce de Montpellier;
- juger que la clause compromissoire insérée à l'article 11.3 du protocole de cession est manifestement inapplicable ;
- condamner la société ITM Alimentaire Sud-Est à leur payer la somme de 4000 euros au profit de chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société ITM Alimentaire Sud- Est et la SELARL MJSA, ès qualités de liquidateur de la SARL Vimialleja, en tous les dépens, avec distraction.
Ils font en substance valoir les moyens suivants :
- « l'objet de l'instance est une demande de nullité du rapport d'expertise du 22 juin 2015 et non dans le cadre de l'exécution du protocole de cession de titres » (sic),
- la clause compromissoire n'est pas applicable, la clause d'expertise y déroge et soustrait à l'arbitrage tous les litiges relatifs à l'arrêté du bilan de cession et à la détermination du prix définitif de cession,
- cette clause d'expertise fait référence aux dispositions de l'article 1592 du code civil, et les experts comptables désignés ont statué, visant ledit article, en revêtant expressément le rôle d'arbitre,
- la créance contestée est relative à la détermination du prix définitif de cession, qui ne relève pas de la clause d'arbitrage,
- la double condition de l'article 1448 n'est pas remplie ; aucun tribunal arbitral n'est saisi à la date de l'assignation introductive d'instance et la clause d'arbitrage est manifestement inapplicable.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Faisant suite à la demande de la cour, ayant relevé d'office, lors de l'audience de plaidoiries, la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité à agir à titre personnel de M. [Z] en matière de fixation de créance, le conseil de la société ITM Alimentaire Sud-Est ainsi que celui de M. [Z] et de la société Vimialleja ont, respectivement les 20 et 27 novembre 2023, déposé une note en délibéré. La société MJSA n'a pas fait parvenir de note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à titre personnel de M. [Z]
La société Vimialleja agissant, par le biais de son représentant légal, en qualité de débitrice au titre de son droit propre dans le cadre de la vérification et de l'admission des créances de son passif, M. [Z] ne justifie d'aucune qualité à agir à titre personnel ; il sera déclaré irrecevable à conclure en application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, selon lesquelles la cour peut soulever d'office le défaut de qualité à agir d'une partie, peu important sa qualité d'intimé.
2- sur la compétence
Selon l'article 1448 du code de procédure civile, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction de l'Etat ne peut relever d'office son incompétence.
Toute stipulation contraire à cet article est réputée non écrite.
En application du principe compétence-compétence, l'arbitre est seul compétent pour apprécier l'existence, la validité et l'étendue de la clause compromissoire, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'examiner une éventuelle nullité de la clause, les parties l'ayant, au demeurant, d'ores et déjà mise en 'uvre dans le cadre d'une action en nullité de la cession, diligentée par la société Vimialleja.
L'article 11, intitulé « attribution de juridiction, clause compromissoire et clause d'expertise » comprend un principe général de conciliation (article 11.1); il prévoit :
- dans son alinéa 2, une clause d'attribution de juridiction :
- « tous litiges, sauf ceux ressortant de la clause d'expertise, dont le montant porterait sur des sommes inférieures à 30 000 euros, serait soumis, à défaut d'accord amiable, aux tribunaux compétents, »
- dans son alinéa 3, une clause compromissoire :
« - pour les litiges dépassant 30 000 euros et en cas d'échec de la conciliation, pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relatives à l'interprétation et à l'exécution des présentes et sous réserve de la clause d'expertise prévue ci-après, les soussignés s'engagent d'ores et déjà à soumettre leur différend préalablement à des arbitres »,
- et dans son quatrième et dernier alinéa, une clause d'expertise :
« toutefois et concernant l'arrêté du bilan de cession, et par conséquent la détermination du prix définitif de cession, et conformément aux dispositions de l'article 1592 du code civil, les parties conviennent dès à présent de s'en remettre définitivement aux dires d'expert, soit d'un seul expert si elles y consentent, soit de deux experts, choisi l'un par le vendeur l'autre par l'acquéreur, sauf si elles parviennent à un accord. »
L'article 11.2 attribue au juge étatique les litiges de moins de 30 000 euros, à l'exception expresse de ceux ressortissant de la clause d'expertise.
L'article 11.3 attribue, en cas d'échec de la conciliation, au tribunal arbitral les litiges excédant ce montant, sans pour autant, exclure ceux relevant de la clause d'expertise contrairement à l'alinéa précédent.
La clause d'expertise est limitée à la question de la détermination du prix et traduit, en elle-même, un recours à un arbitrage. Cette clause a été mise en 'uvre par les parties avec succès, puisque les experts, qu'elles ont désignés, ont déposé un rapport commun. La contestation de ce rapport, à travers la personne des experts et le caractère grossièrement erroné de leurs conclusions, s'analyse comme une contestation du prix de vente et de sa détermination, qui relève, à la fois, de la formation du contrat de cession ainsi que de son exécution, ladite détermination impliquant une appréciation du respect par les parties de leurs obligations contractuelles au titre de l'avenant de renouvellement du bail et des conditions particulières et déterminantes stipulées au profit du cessionnaire.
Au regard de la compétence prioritaire de l'arbitre, l'éventuelle nullité de ce rapport d'expertise relève de la compétence de ce dernier, les termes « interprétation et exécution » de l'acte de cession contenus dans la clause compromissoire, ne permettant pas, au demeurant, d'exclure de son champ les difficultés relatives à la formation de la vente.
Il en résulte qu'en application de la clause compromissoire, dont le caractère manifestement inapplicable n'est pas rapporté, le juge étatique doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction arbitrale et conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile, renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
3- sur les autres demandes
La société Vimialleja, agissant au titre de son droit propre, et M. [Z], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare M. [P] [Z] irrecevable à conclure pour défaut de qualité à agir à titre personnel,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Montpellier incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne M. [P] [Z] et la SARL Vimialleja, agissant au titre de son droit propre, à payer à la SAS ITM Alimentaire Sud-Est la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [P] [Z] et de la SARL Vimialleja, agissant au titre de son droit propre, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [Z] et la SARL Vimialleja, agissant au titre de son droit propre, aux dépens de première instance et d'appel.
le greffier le président,