Cour Administrative d'Appel de Nancy, 05 juin 2023. 23NC01456
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC01456
Date de décision :
5 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions des 7 et 28 décembre 2021 et du 25 avril 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de la Moselle a rejeté son recours administratif préalable en contestation de la réduction de 80% de son revenu de solidarité active (RSA), a prononcé la suspension du versement de son RSA à hauteur de 80% et l'a radié de la liste des bénéficiaires du RSA.
Par un jugement n° 2200991-2200991-2201520 du 10 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. A, fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. La demande que M. A a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg, puis qu'il a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne le revenu de solidarité active. Cette affaire relève des contentieux sociaux. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
La présidente,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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