Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10536 F
Pourvoi n° F 15-26.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [D] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [F] [N], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [H]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a, confirmant le jugement entrepris, rejeté la demande de résidence alternée de l'enfant formée par M. [H] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373- 2- 11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; Qu'en application des articles 373-2-7 et 373-2-8 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; Considérant que Monsieur [H] sollicite la mise en place d'une résidence alternée, soulignant s'être rapproché du domicile maternel sis au [Localité 4], puisqu'il habite désormais à [Localité 3] (93), soit à moins de trois kilomètres, alors qu'il résidait au moment où le jugement de divorce a été rendu à [Localité 1] (95), c'est à dire à plus de 35 kilomètres de la commune où réside la mère de sa fille ; Considérant que si les deux parents arrivent à échanger quelques SMS au sujet de leur fille (pièce 12 de l'appelant et pièces 49, 55, 65 et 84 de l'intimée), leur teneur montre que la communication entre eux est loin d'être facile et apaisée ; Considérant que Madame [N] justifie que ses horaires de travail lui permettent de s'occuper de sa fille, son employeur attestant qu'elle travaille du lundi au jeudi de 10 heures à 18 heures et le vendredi de 10 heures à 17 heure, et qu'elle ne travaille pas deux mercredis par mois ; Que pour ce qui concerne Monsieur [H] si celui-ci exerce l'activité de dirigeant d'une entreprise de conseils dont les locaux sont situés à [Localité 2], ce qui selon lui peut lui permettre d'organiser son activité professionnelle pour donner la priorité aux contraintes d'une résidence alternée, celui-ci ne conteste pas avoir en outre des activités électives, puisqu'il est conseiller municipal de la commune de Persan dans le Val d'Oise, et qu'il est également animateur dans une station de radio où il intervient régulièrement ; Qu'il est donc permis de s'interroger sur les réelles disponibilités du père et sur sa capacité à être effectivement en mesure de faire face aux exigences nécessitées par la mise en place d'une résidence alternée ; Considérant que les pièces versées établissent que [K], aujourd'hui âgée de 8 ans, est une petite fille épanouie qui a ses repères habituels au domicile de sa mère, la résidence habituelle de l'enfant ayant toujours été fixée chez celle-ci, et qu'il résulte des documents produits par l'intimée que la mère et l'enfant habitent au [Localité 4] depuis le début de l'année 2011 ; Considérant en conséquence qu'il n'est pas démontré par Monsieur [H] que l'intérêt de l'enfant soit de modifier les dispositions relatives à la résidence de l'enfant, pour voir mettre en place une résidence alternée à raison d'une semaine chez le père et une semaine chez la mère ; Qu'il y a donc lieu, sans mettre l'attachement que porte Monsieur [H] à sa fille et ses capacités éducatives de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résidence alternée de l'enfant sollicitée par le père, confirmant par là même la résidence de l'enfant chez la mère » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il convient de constater que Monsieur [D] [H] a introduit sa requête trois mois seulement après que le jugement de divorce soit devenu définitif, le 26 août 2012, en invoquant son déménagement près de la résidence de la mère et que, si ce déménagement a eu lieu en juillet ou août 2013, ce qui n'est pas déterminé, la présente demande serait irrecevable devant le présent juge et relèverait de l'appel. Considérant néanmoins que le déménagement constitue cet élément nouveau et que donc la demande est recevable, les différentes décisions rendues depuis l'ordonnance de non-conciliation du 3 octobre 2008, l'arrêt de la Cour d'Appel du 15 septembre 2011 et le jugement de divorce du 8 mars 2012 ont toutes confirmé la fixation de la résidence de l'enfant chez sa mère. Ces décisions s'appuient sur différentes expertises médico- psychologiques, celle du Docteur [M] [X] conclut: " en ce qui concerne la jeune [K], étant donné son âge et la bonne qualité des relations avec sa mère, il apparait souhaitable de fixer la résidence et l'hébergement de l'enfant chez sa mère " et celle du Docteur [J] [Z] souligne s'agissant de l'opportunité d'une résidence alternée, qu'il faudrait que les conditions de base soient réunies, actuellement absentes et il indique "un minimum de communication à son sujet entre ses parents afin d'éviter de trop grandes incohérences qui seraient susceptibles d'accroître les angoisses vespérales qu'elle présente, alors même qu'elle apparait actuellement se développer tout à fait normalement." Le seul élément nouveau dans cette nouvelle procédure: le rapprochement des domiciles n'est pas l'essentiel pour le succès d'une résidence alternée puisque ce qui la rend impossible demeure, soit l'absence de communication entre les parents et donc de cohérence des pratiques éducatives. La demande de résidence alternée sera donc rejetée » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant, le juge est tenu de prendre en considération le cadre familial dans lequel l'enfant est susceptible d'être accueilli ; qu'en rejetant la demande de résidence alternée formée par M. [H], sans tenir compte du cadre familial recomposé offert par ce dernier à sa fille et notamment des liens qui unissent celle-ci à sa soeur, quand ils y étaient pourtant invités (conclusions, p. 5, § 1er et s.), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil.
ALORS QUE, deuxièmement, si le juge peut tenir compte des dissensions entre les parents, ou des difficultés qui affectent leurs relations, lorsqu'elles sont en rapport direct avec l'intérêt de l'enfant, il est exclu, en revanche, que ce type de considérations puissent à elles seules, et sans que le lien soit établi avec l'intérêt de l'enfant, fonder la décision du juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, constitue un motif dubitatif le fait pour le juge d'émettre une interrogation sur la disponibilité d'un parent ou ses capacités à héberger l'enfant ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce : « il est donc permis de s'interroger sur les réelles disponibilités du père et sur sa capacité à être effectivement en mesure de faire face aux exigences nécessitées par la mise en place d'une résidence alternée » ; que l'arrêt doit être censuré, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour être fondé sur un motif dubitatif.
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