Cour d'appel, 25 juin 2024. 23/01538
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01538
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/01538 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00202
S.A.R.L. NATHYPROM immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 840 598 148 Société à responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE LES JARDINS D'HUGOLIN prise en la personne de son syndic en exercice, la Société SAINT ANDRE IMMOBILIER, située [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 28 Mai 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/01538 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZYR,
Vu les débats à l'audience d'incident du 28 Mai 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024,
Vu le jugement du 15 mars 2022 du tribunal judiciaire de CARPENTRAS ayant déclaré que les frais de réfection de la voirie litigieuse sont partagés entre la SARL NATHYPROM à hauteur de 70 % et l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN à hauteur de 30 %, condamné l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN à verser à la SARL NATHYPROM la somme de 6.480 EUR au titre de sa participation de 30 % au titre des frais de réfection de la voirie, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN aux entiers dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu l'appel interjeté par la SARL NATHYPROM suivant une déclaration d'appel du 3 mai 2023 ;
Vu les conclusions d'incident de l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN notifiées par RPVA le 27 octobre 2023 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 15 mars 2022,
ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée au rang des affaires de la 2ème chambre section A sous le numéro RG 23/01538,
condamner la SARL NATHYPROM à verser à l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN la somme de 1.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SARL NATHYPROM aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réplique de la SARL NATHYPROM notifiées par RPVA le 24 mai 2024 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence,
vu les pièces produites,
vu le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 15 mars 2022,
débouter l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN à verser à la SARL NATHYPROM la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN aux entiers dépens ;
Vu l'audience du 25 mai 2024 ;
SUR CE
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Ainsi que le fait valoir à bon droit la SARL NATHYPROM, le jugement déféré qui est assorti de l'exécution provisoire ne prononce aucune condamnation à son encontre, mais prévoit seulement, sous forme de « déclaration », un partage des frais de réfection de la voirie litigieuse objet de la facture du 18 février 2020 d'un montant de 21.600 EUR TTC de la SARL MGC.
Aussi, il convient de débouter purement et simplement l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN de sa demande de radiation.
L'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application de ces dispositions en faveur de la SARL NATHYPROM.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :
DEBOUTE l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN de sa demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01538,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ASL LES JARDINS D'HUGOLIN aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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