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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00049

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

[F] [M] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [T] [A] Expédition délivrées par télécopie le 05 Mars 2026 COUR D'APPEL DE DIJON Premier Président ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 N° N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GY72 APPELANT : Monsieur [F] [M] [Adresse 1] Act Centre hospitalier de la Charteuse - [Adresse 2] [Localité 1] comparant, assisté de Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 69 assisté de Madame [S] [W], interprète INTIMES : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, non représenté Monsieur [T] [A] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, non représenté COMPOSITION : Président : Frédéric PILLOT, Président de chambre, désigné par ordonnance du 05 janvier 2026 de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique. Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, En présence de Madame [O] [Z] et de Madame [X] [Q], auditrices de justice DÉBATS : audience publique du 05 Mars 2026 ORDONNANCE : réputé contradictoire, PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; SIGNÉE par Frédéric PILLOT, Président de chambre et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [M] a été poursuivi du chef de violence avec ITT supérieure à 8 jours aux abords d'un moyen de transport collectifs, faits commis le 22 janvier 2026 à [Localité 3] (agression d'une jeune femme dans la rue). Le 09 février 2026, il a fait l'objet d'un classement sans suite constatant son irresponsabilité pénale en raison d'un trouble mental avec abolition du discernement constaté par expert. Il a été admis en soins psychiatriques sous hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 9 février 2026, la décision étant fondée sur l'expertise psychiatrique du docteur [G] laquelle a relevé une psychose schizophrénique à l'origine de la commission d'infractions dans un état délirant. Par arrêté modificatif du 10 février 2026 pris suite à une décision d'irresponsabilité pénale, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue. Par ordonnance du 20 février 2026 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M]. Par déclaration du 02 mars 2026 M. [F] [M], par l'intermédiaire de son conseil, a frappé d'appel cette décision en sollicitant la comparution à l'audience. À l'audience de la cour, assisté d'un interprête, M. [F] [M] maintient son appel, il explique que sa situation n'est pas bonne au centre hospitalier qu'il souhaite bénéficier d'une sortie. Il conteste ses difficultés psychiatriques, et explique ne pas avoir de souvenirs de sa fugue. A l'audience, reprenant les moyens développés dans sa déclaration d'appel, son avocat a sollicité la nullité de l'ordonnance entreprise pour violation du principe de contradiction en première instance. Il soulève l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation aux motifs que l'examen somatique du 09 février 2026 a été réalisé par un interne. Il soulève également que le certificat médical du docteur [H] [J] du 19 février 2026 a indiqué que l'état de santé du patient ne lui permet pas de se présenter ce jour devant le JLD, mais sans aucune motivation médicale, le certificat médical complémentaire communiqué en cours de délibéré étant insuffisant à ce titre, le premier juge ayant au surplus ignoré la demande de réouverture des débats. Il soulève encore que le certificat médical de 24 h du docteur [U] [N] n'est ni précis ni circonstancié, que le certificat de 72h n'a pas été établi en raison de la fugue du patient, et que le seul avis motivé du docteur [B] du 16 Février 2026 ne fait pas mention de la présence d'un interprète. Il soulève de plus que la notification des arrêtés préfectoraux a été tardive. Sur le fond, il estime que la nécessité de l'enfermement, de la privation de liberté, n'est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée à l'état de santé actuel du patient. A titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R 3211-4 du CSP, il sollicite une mesure d'expertise. Le certificat de situation du 03 mars 2026 du docteur [E] [R] est le suivant : «Persistance de la désorganisation mentale avec troubles cognitifs avec difficultés de compréhension de la relation. Le patient garde toujours une importante imprévisibilité et son monde intérieur reste impénétrable. Il présente d'importants troubles du comportement à type de tentatives de fugue et se montre incapable de réaliser sa situation actuelle, notamment sur le plan judiciaire. Ses difficultés de compréhension ne semblent uniquement liées à une barrière de la langue mais en lien à une pathologie psychotique. Il n'a aucune conscience de sa pathologie et il persiste une dangerosité psychiatrique. Son état actuel lui permet de comparaître à l'audience, avec I'appui d'une escorte policière. » Par mémoire du 04 mars 2026, le préfet de la Côte d'Or conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le ministère public, présent à l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance intervenue. Il estime indispensable en l'état le maintien d'une hospitalisation sous contrainte d'une personne qui n'adhère qu'en apparence aux soins, dans le souci de sortir de l'hôpital. L'affaire a été examinée à l'audience du 10 mars 2026, en chambre du conseil compte tenu de la nature médicale des débats portant nécessairement atteinte à la vie privée du patient. M. [M] a été informé de son droit au silence. L'avocat de M. [M] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l'appel est recevable. - Sur le contrôle de la légalité formelle Alors qu'il ne peut y avoir mainlevée de la mesure de soins sans grief, le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient. Le jugement critiqué détaille le visa des pièces prévues à l'article R. 3211-12 du code de la santé publique, l'examen du dossier montre que l'ensemble des arrêtés ont été notifiés au patient, même s'il n'a pas été en mesure de signer les actes notamment en raison de sa fugue, la procédure d'hospitalisation ayant malgré tout poursuivi son cours. En application de l'article R 6153-3 du code de la santé publique, l'interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, il a donc qualité pour pratiquer l'examen somatique de l'article L3211-2-2 al 2 du même code. Le certificat dit des 72 heures explique : " le patient s'est échappé de l'unité le mardi 10 février 2026 et nous sommes sans nouvelles de lui dans cette attente et compte tenu de ces éléments, les soins en SDRE doivent être maintenus ;' Dès lors que l'absence d'éléments médicaux actualisés dans ce certificat des 72h est consécutive à sa fugue, ce défaut n'est pas une irrégularité de procédure et ne caractérise pas d'atteinte à ses droits. Aucune disposition ne prévoit la traduction des certificats médicaux au patient, ces documents de procédures qui permettent de justifier de l'état de santé du patient et du besoin de soins ne soient traduits dans sa langue, ces derniers n'étant pas, en soit, attentatoires à ses libertés et ne lui causant pas grief, le patient ayant pu s'entretenir par ailleurs de la procédure un long moment téléphoniquement avec son avocat et un interprète avant l'audience. Enfin et s'agissant du certificat établi par le Docteur [J] le jour de l'audience indiquant que M. [M] ne peut se présenter devant le juge, celui-ci a été précisé par un certificat du même jour ainsi rédigé : " Son comportement demeure très imprévisible au risque de réitérer un passage à l'acte hétéroagressif ou une nouvelle fugue», mentions suffisantes pour justifier sa non présentation devant le juge, cette pièce ayant été régulièrement communiquée en cours de délibéré aux parties, le conseil de M. [M] ayant ainsi pu faire connaître ses observations sur ce point par mail du 20 février 2026, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une réouverture des débats, le contradictoire a été respecté et aucune atteinte aux droits du patient ne peut être caractérisée. Dans ces conditions la procédure doit être déclarée régulière. - Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète L'article L.3213-1 du code de la santé publique prévoit que l'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat se justifie à l'égard de personnes présentant des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. M. [M] a été admis en soins psychiatriques par arrêté du 9 février 2026 suite à un acte hétéroagressif, la décision étant fondée sur une expertise psychiatrique du Docteur [G] laquelle a relevé une psychose schizophrénique à l'origine de la commission d'infractions dans un état délirant. Cette expertise a relevé son irresponsabilité pénale, son état dangereux et un risque de récidive compte tenu du non-respect des traitements. Ainsi, il a été placé sous soins contraints alors qu'il se trouvait en garde à vue pour des faits d'adressions, mais le certificat médical du 12 février montre que M. [M] a fugué durant la procédure d'observation, le risque grave à l'ordre public étant dès lors, compte tenu de sa lourde pathologie, caractérisé. L'avis motivé du docteur [B] du 16 février 2026 relève la persistance d'une dissociation intellectuelle et d'hallucinations auditives avec un hermétisme total aux consignes médicales et aux recommandations, en précisant que la dangerosité et le caractère imprévisible du patient restent importants. Le certificat de situation du 03 mars 2026 du docteur [E] [R] confirme la persistance de la désorganisation mentale, l'importante imprévisibilité et un monde intérieur reste impénétrable, l'absence de conscience de sa pathologie et la persistance de la dangerosité psychiatrique, sa présence à l'audience n'étant possible qu'avec I'appui d'une escorte policière. L'ensemble des certificats médicaux, outre l'expertise retenant son irresponsabilité pénale, confirme sa lourde pathologie, de type psychose chronique, et son déni de ses troubles, aucune compliance aux soins n'étant possible. Il apparaît dès lors que les troubles psychiques graves sont constatés dans l'ensemble des certificats médicaux versés à la procédure et persistent à l'heure actuelle, avec une lourde pathologie chronique nécessitant des soins soutenus, et une imprévisibilité de comportement caractérisant sa dangerosité et compromettant la sureté des personnes. Compte tenu de la nature de la pathologie et du déni des troubles par M. [M], une rupture thérapeutique exposerait les tiers à des risques de réitération de passage à l'acte. Dans ces conditions, le maintien en hospitalisation contrainte s'impose, elle est adaptée nécessaire et proportionnée à la situation clinique actuelle du patient, et il n'y donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte de M. [M]. - Concernant la demande subsidiaire d'expertise psychiatrique Si effectivement une expertise médicale peut être effectuée en considération de l'avis médical sur le fondement de l'article L 3211-12-1 du CP, il n'en est nul besoin en la cause, la juridiction bénéficiant des éléments médicaux suffisants, et non contredits, pour asseoir sa décision sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise psychiatrique. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance, Déclare l'appel recevable, Dit que la procédure est régulière, Confirme l'ordonnance déférée et dit n'y avoir lieu à ordonner mainlevée de la mesure d'hospitalisation contrainte de M. [M], Rejette la demande d'expertise psychiatrique, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Prononcée par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président Sandrine COLOMBO Frédéric PILLOT

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