Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/00309
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00309
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
03 MARS 2026
NE/LI
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N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKU7
-----------------------
S.A.S.U. [1] représentée par son président
C/
[D] [A]
-----------------------
Copie certifiée conforme et copie exécutoire
délivrées
le :
à
Me David LLAMAS
Me Camille GAGNE
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S.U. [1] représentée par son président actuellement en exercice domicikié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau d'AGEN
Représentée par Me Cécile NAUSE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Agen en date du 07 Avril 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00225
d'une part,
ET :
[D] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat au barreau D'AGEN, Substituée par Me CONSTANTE, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Janvier 2026 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 2 mai 2006, M. [D] [A] a été embauché au poste de conducteur routier par la société [2] (ci-après désignée société TLS), initialement par contrat de travail à durée déterminée puis, à compter du 1er septembre 2006, par contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 25 août 2017, M. [A] a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 24 septembre 2017.
M. [A] a été placé en arrêt de travail du fait de cet accident du 28 août 2017 au 31 octobre 2020.
Par avis du 1er novembre 2020, M. [A] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, lequel a préconisé un poste " sans manutention manuelle supérieure à 10 kg, sans manutention répétitive et sans contraintes posturales de la colonne vertébrale en flexion et torsion "
Par courrier du 20 novembre 2020, la société TLS a proposé à M. [A] un reclassement au poste d'employé administratif et technique groupe 5 coefficient 120.
Par courrier en réponse du 21 novembre 2020, M. [A] a refusé la proposition de reclassement au motif qu'il n'a pas les connaissances générales requises pour assurer l'emploi proposé.
Par courrier du 11 décembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2020.
Par courrier du 24 décembre 2020, M. [A] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 22 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen pour obtenir payement du solde de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés-payés y afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement contradictoire rendu le 7 avril 2025, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- Condamné la société [3] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
9 400 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
4 702,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Débouté la société [3] de sa demande de condamnation de M. [A] au payement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Débouté du surplus.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2025, la société [3] a régulièrement déclaré former appel intégral du jugement en désignant M. [A] en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 6 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de la société [3], appelante
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
- Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* L'a condamnée à verser à M. [A] les sommes suivantes :
9400,65 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
4702,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
* - L'a déboutée de sa demande de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par suite :
- Infirmer la décision des premiers juges qui l'ont condamnée à payer l'indemnité spéciale de licenciement et celle équivalente au préavis ;
- Iinfirmer la décision des premiers juges qui a octroyé au salarié une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer la décision des premiers juges qui l'a déboutée de sa demande relative à l'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
- Infirmer la décision des premiers juges qui l'a condamnée aux entiers dépens ;
- Confirmer la décision des premiers juges qui a débouté M. [A] de sa demande d'indemnisation injustifiée formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
Et, statuant à nouveau qu'elle :
- Débouter M. [A] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité équivalente au préavis prévues par l'article L 1226-14 du code du travail ;
- Débouter M. [A] de toute demande d'indemnisation formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- Débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [A] au paiement de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
I - Sur le refus abusif de la proposition de reclassement
a) Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
- M. [A] n'établit pas que son inaptitude est due, au moins partiellement, à un accident du travail, la position de la caisse primaire d'assurance maladie ne liant pas la juridiction ;
- Il y a lieu de s'interroger sur la réalité du fait accidentel : le port de charge à l'origine de la douleur s'étant fait sans témoin, M. [A] ne l'en ayant pas avisé, n'ayant consulté un médecin que le lundi, lors de la reprise du travail, et n'ayant bénéficié initialement que d'un arrêt de travail de très courte durée ;
- L'inaptitude se rattache à un état antérieur ;
- D'août à fin octobre 2020, les arrêts de travail délivrés le sont pour maladie simple.
b) Sur le refus abusif du poste de reclassement proposé
- Elle produit les échanges avec le médecin du travail et le procès-verbal de carence CSE;
- M. [A] a motivé son refus par ses compétences incompatibles avec les exigences du poste de reclassement proposé, et non par la non-conformité médicale du poste proposé, qu'il n'a invoqué que dans le cadre de la procédure ;
- M. [A] étant titulaire d'une formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et d'une formation continue obligatoire (FCO) ainsi que d'une attestation de capacité de transport des matières dangereuses, il bénéficiait de toutes les connaissances requises pour occuper le poste proposé, la formation informatique étant assurée en interne ;
- Le poste administratif proposé respectait les préconisations du médecin du travail, assurait à M. [A] la même rémunération et le même temps de travail ;
- M. [A] échoue à établir son manque de maîtrise de la langue française, qu'il maîtrisait suffisamment dans l'exercice des relations contractuelles et pour obtenir ses qualifications professionnelles, qui impliquent des parties d'examen passées seul. La demande de bilan de compétence n'est ni une obligation légale ni justifiée après 11 ans de relations contractuelles ;
- Le poste proposé étant aussi comparable que possible au précédent poste, le refus de M. [A] est abusif.
II - Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
- l'indemnité de licenciement a été calculée en incluant le préavis, soit 14 ans et 9 mois. Si le caractère professionnel de l'inaptitude est retenu, le doublement ne peut porter que sur une indemnité liquidée sur la base d'une relation contractuelle de 14 ans et 7 mois ;
- le salaire moyen sur les trois derniers mois est égal à 2 334,62 euros, soit un solde d'indemnité égal à 9 273,61 euros.
III - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
- Aucun manquement précis ni aucun préjudice subi ne sont identifiés.
B) Moyens et prétentions de M. [A], intimé
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- Condamner en conséquence la société [3] à lui payer les sommes suivantes :
9 400 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
4 702 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
- Y ajoutant, condamner la société [3] au payement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
I - Sur le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle
a) Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
- Il a été en arrêt de travail continu de la survenance de l'accident du travail jusqu'à sa déclaration d'inaptitude. Entre août et octobre 2020, postérieurement à la consolidation de son état, M. [A] n'était toujours pas apte à reprendre son travail, justifiant l'émission d'arrêts de travail simples ;
- Les circonstances de l'accident sont connues de l'employeur, qui a procédé à la déclaration d'accident ;
- Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie, sans contestation par la société ;
- L'ensemble des bulletins de salaire porte mention d'une absence pour accident du travail;
- l'origine professionnelle de l'inaptitude est établie par le médecin du travail, le kinésithérapeute l'ayant pris en charge sur toute la période, et son médecin traitant,
- Le médecin du travail lui a remis le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, ce qui atteste de l'origine professionnelle de l'inaptitude ;
- Par décision du 17 février 2020, la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, ainsi qu'un taux d'incapacité partielle de travail de 8% à la suite de son accident du travail ;
- L'existence d'un état antérieur ne remet pas en cause l'origine au moins partiellement professionnelle de son inaptitude, qu'il appartient à la cour d'apprécier.
b) Sur l'absence de refus abusif du poste de reclassement proposé
- Le poste proposé n'est pas compatible avec les préconisations médicales du fait d'une position assise sur une longue période ;
- L'employeur ne justifie pas de la réalisation d'une étude de poste ;
- L'employeur ne produit pas la validation du poste de reclassement par le médecin du travail ;
- Le poste proposé n'est pas conforme à ses compétences, raison pour laquelle il a refusé le poste ;
-Les certifications ont été délivrées lors de formations collectives, lui permettant de bénéficier de l'aide des autres participants ;
- Le refus n'est pas abusif en présence de modifications au contrat de travail.
II - sur les conséquences pécuniaires de la rupture
- Le salaire moyen des trois derniers mois précédents l'arrêt de travail, intégrant tous les avantages, s'élève à 2 351,04 euros ;
- Même en retenant un calcul sur la base d'une ancienneté de 14 ans et 7 mois, le solde de l'indemnité équivalente est de 9 400,65 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le refus de reclassement
Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié inapte du fait d'un accident du travail ou maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
1 - Sur le caractère professionnel de l'inaptitude
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dès lors que celui-ci prend place au temps et au lieu du travail, cette présomption simple ne pouvant être combattue par l'employeur qu'en démontrant que l'accident est totalement étranger au travail
Cependant, c'est au salarié voulant bénéficier de cette présomption d'imputabilité de rapporter la preuve, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail.
La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
En l'espèce, M. [A] produit :
- la déclaration d'accident du travail réalisée le 28 août 2017 par la société [3],
- la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 14 septembre 2017,
- le certificat médical initial pour accident du travail du 25 août 2018,
- les certificats médicaux de prolongation pour accident du travail ininterrompus l'ayant suivi jusqu'au 31 août 2020,
- la déclaration d'inaptitude du 2 novembre 2020,
- ses bulletins de salaire qui font tous état d'une absence pour cause d'accident du travail ;
- le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude remis par le médecin du travail lors de la visite de reprise. Aux termes de l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, cette indemnité est payée au salarié victime d'un accident du travail jusqu'à son reclassement ou son licenciement
- les certificats du Docteur [V], son médecin traitant , qui témoignent du lien entre la réduction des capacités de M. [A] et son accident du travail ;
- le certificat du Docteur [C] - spécialiste de la rééducation - qui récapitule les séquelles subsistantes après le traitement de l'accident du 24 août 2017 ;
- le courrier du médecin du travail du 14 janvier 2020, qui récapitule les soins dont le salarié a bénéficié depuis son accident du travail et les séquelles subsistantes
- le rapport d'expertise médicale du 25 avril 2022, qui associe l'accident du travail du 24 février 2017 à des constatations médicales : un lumbago avec sciatique droite
Tenant ces éléments, la cour relève que :
- l'accident est survenu le 24 août 2017 durant le temps de travail,
- qu'il a été pris en charge au titre des accidents du travail,
- que M. [A] a été physiquement apte à accomplir sa prestation de travail jusqu'à la survenance de l'accident du 24 août 2017 et n'a jamais été apte à reprendre son poste après la survenance de cet accident
- que les constatations du médecin traitant en charge du suivi de M. [A] rattachent cette inaptitude physique continue à l'accident du 24 août 2017.
Si le rapport d'expertise médicale de février 2022 établit l'existence d'un état antérieur dégénératif, pour autant, il quantifie les séquelles dont il constate l'existence en appliquant le barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents professionnels, prouvant ainsi l'existence d'un lien, au moins partiel, entre les séquelles qu'il constate et l'accident professionnel.
Si, du 31 août 2020 au 31 octobre 2020, M. [A] a bénéficié d'un arrêt de travail ne faisant pas référence à son accident du travail, cet élément isolé ne permet pas de contredire utilement les nombreux éléments qui établissent une relation entre l'état de santé du salarié et l'accident du 24 août 2017. Cet arrêt de travail contribue au contraire à prouver que M. [A] est demeuré en arrêt de travail de manière continue pendant les trois années suivant la survenance de son accident du travail.
En conséquence, la cour juge que l'inaptitude de M. [A] est, au moins partiellement, due à l'accident professionnel du 24 août 2017, justifiant ainsi l'application de la législation professionnelle.
2 - Sur le caractère abusif du refus de proposition de poste de reclassement
En application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de reclassement, de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par a mise en 'uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne constitue pas en soi une faute.
Cependant, il résulte de l'article L.1226-12 du code du travail, qui énonce que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, que, si la proposition de reclassement est conforme à ces exigences, le refus du salarié justifie la rupture du contrat de travail par l'employeur
Par ailleurs, l'emploi de reclassement ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail.
Si l'employeur ne peut offrir qu'un poste de reclassement comportant une modification du contrat de travail, il doit en faire la proposition au salarié qui est en droit de refuser.
Il ne peut y avoir de refus abusif en présence d'une modification du contrat de travail, même si la modification du contrat de travail est imposée à l'employeur par les restrictions de l'avis d'inaptitude.
Il convient donc de déterminer si, comme l'affirme l'employeur, le refus de la proposition de reclassement par M. [A] était abusif, auquel cas il n'était effectivement pas en droit de percevoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement, ni une indemnité compensatrice.
M. [A] occupait un poste de conducteur routier sur l'établissement du marché d'intérêt national d'[Localité 2].
L'offre de reclassement proposée concernait un poste à durée indéterminée à temps complet d'employé administratif et technique groupe 5 coefficient 120 dont les fonctions consiste - selon le courrier de proposition du 20 novembre 2020 - en : " accueil clients au téléphone, suivi des tournées chauffeurs ; suivi des livraisons ; prise de rendez-vous particulier et professionnels ; saisie informatique en relation avec l'exploitation ; aide au retour des tournées ; tenue des stocks de l'atelier : aide sur interventions techniques. ".
Si la société [3] justifie avoir soumis le poste proposé au médecin du travail par courrier, elle n'établit pas que le poste proposé a été validé par le médecin du travail comme étant conforme à ses préconisations, une telle validation étant utilement contredite par le courrier du médecin du travail du 17 novembre 2020 comportant une demande de précision sur l'aide au retour des tournées et une alerte sur les tâches d'aide en intervention technique et tenue des stocks de l'atelier.
Cette absence de validation par la médecine du travail du poste proposé est corroborée par l'avis d'inaptitude du 2 novembre 2020, dont les conclusions et indications relatives au reclassement listent les préconisations du médecin du travail sans faire référence au poste de reclassement proposé.
De surcroît, il n'est pas contesté que le poste de reclassement proposé soit un poste de nature administrative, de sorte qu'il entraînait nécessairement un changement de la nature des fonctions du salarié, ce dernier exerçant précédemment les fonctions de chauffeur routier.
La société [3] échoue ainsi à apporter la preuve, qui lui incombe, qu'elle a proposé à M. [A] un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail, la proposition entraînant au demeurant la modification du contrat de travail du salarié.
Il est indifférent que le salarié n'ait pas soulevé ces moyens - qui, dans la limite des délais de prescription, ne sont pas enfermés dans des délais stricts de recours - préalablement à l'introduction de la présente procédure judiciaire.
Au regard de ces éléments, le refus du poste de reclassement par le salarié ne peut être considéré comme abusif, de sorte que l'employeur est redevable des indemnités de rupture spécifiques.
Conformément aux dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié non reclassé ouvre droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis (Cassation, sociale, 14 mai 2014 n°12-27.928).
En l'espèce, il convient de retenir un salaire de référence de 2 351,04 euros brut, égal au tiers des salaires des trois derniers mois effectivement travaillés.
Il est constant entre les parties que le préavis est d'une durée de deux mois et que le salarié bénéficiait d'une ancienneté de 14 ans et 7 mois.
Soit une indemnité équivalente au préavis égale à 4 702,08 euros brut et une indemnité de licenciement doublée égale à 18 933,70 euros brut, auxquels il convient de soustraire les 9 533,05 euros bruts déjà versés de ce chef.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré qui a condamné la société [3] à M. [A] payer 9 400,65 euros brut au titre du solde de l'indemnité de licenciement doublée et 4 702,08 euros brut au titre de l'indemnité équivalente au préavis.
II - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement de première instance est confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
La société TLS, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 7 avril 2025 par le conseil de prud'hommes d'Agen en toutes ses dispositions.
Et, y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel et à payer à M. [D] [A] la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE la société TLS de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré, pour la présidente régulièrement empêchée, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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