Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique identique des pourvois principal et incident :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident de la circulation, Mme X... a assigné M. Y..., conducteur du véhicule impliqué, la société Fiact mutua de seguros, assureur de ce dernier, et le Bureau central français en réparation et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que pour évaluer le montant du préjudice soumis à recours subi par Mme X..., l'arrêt ajoute à l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle subie par la victime, les arrérages et le capital représentatif de la pension d'invalidité versée par l'Etat ;
Qu'en allouant ainsi une indemnité supérieure au montant du préjudice subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. Y..., la société Fiact mutua de seguros et le Bureau central français à payer la somme de 36 000 euros à Mme X... en réparation de son préjudice personnel, les sommes de 1 500 euros et 40 000 euros à M. Bernard Z... et les sommes de 275 euros et 8 000 euros à M. Dominique Z..., l'arrêt rendu le 30 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts Z... et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et de la MAIF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille sept.
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