Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-14.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.020
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'UNION REGIONALE DE SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU NORD (URSSM), ayant son siège à Lens (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1985 par la Commission nationale technique, au profit de Monsieur Yves X..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Union régionale de sociétés de secours minières du Nord (URSSM), de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 453, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors en vigueur ; Attendu que pour accueillir la demande de majoration de la pension d'invalidité pour assistance d'une tierce personne, présentée le 22 novembre 1983 par Yves X..., mineur de fond, la Commission nationale technique s'est bornée à énoncer que l'état de l'intéressé imputable à la silicose professionnelle l'obligeait à avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'assuré se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir seul l'ensemble de ces actes, la Commission nationale technique, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 décembre 1985, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission nationale technique autrement composée ;
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