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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/06149

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/06149

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06149 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKKK ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2019 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG18/00452 APPELANT : Monsieur [F] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 19/12/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] a exercé une activité de conseil de gestion et à ce titre il a été affilié à la C.I.P.A.V. du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2016. Le 14 juin 2017 la CIPAV lui a adressé une mise en demeure, régulièrement réceptionnée le 21 juin 2017, d'un montant de 21 544,70 € représentant les cotisations (18 734,25 €) et les majorations de retard (2 810,45 €) dues pour régularisation des cotisations des années 2014 et 2015 et au titre des cotisations pour l'année 2016. Le 16 octobre 2017, la caisse a émis une contrainte pour le même montant, signifiée au domicile du cotisant le 15 mai 2018. Le 25 mai 2018 le cotisant a formé opposition à cette contrainte. Par jugement du 06 août 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a : ' débouté M. [P] de ses demandes ; ' validé la contrainte signifiée le 15 mai 2018, pour la somme de 21 544,70 € sans préjudice des frais relatifs à la délivrance de la contrainte et à son exécution ; ' débouté la CIPAV de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [P] aux dépens de l'instance. Le 09 septembre 2019, M. [P] a interjeté appel du jugement qui lui a été signifié le 26 août 2019. La cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 19 septembre 2024. Au soutien de ses écritures l'avocat de M. [P] sollicite de la cour : d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse pour la somme de 21 544,70 euros sans préjudice des frais relatifs à la délivrance de la contrainte ou à son exécution. de constater qu'il n'a perçu aucun revenu de son activité non salariée en 2016. de constater que les cotisations appelées pour la seule année 2016 n'ont fait l'objet d'aucune régularisation de la part de la CIPAV. A TITRE PRINCIPAL : d'annuler la contrainte ; de débouter l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de l'intégralité de ses demandes comme injustes et mal fondées. A TITRE SUBSIDIAIRE : d'ordonner l'exonération totale des cotisations de retraite de base, complémentaire et invalidité décès au titre de l'année 2016. de limiter le montant des cotisations dues par lui-même aux sommes de : - 3 476 € pour l'année 2015 - 2 127,25 € pour l'année 2014 EN TOUTES HYPOTHÈSE, -de condamner l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral et matériel subi. -d'annuler les majorations de retard imputées au compte des cotisations ou à tout le moins, enjoindre la caisse à recalculer les majorations de retard sur la base des cotisations régularisées. de condamner l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interp-rofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC. -de condamner l'URSSAF venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux éventuels dépens de l'instance. Au soutien de ses écritures, l'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour : A TITRE PRINCIPAL DE, ' CONFIRMER le jugement du 6 août 2019 en toutes ses dispositions A TITRE SUBSIDIAIRE DE, ' VALIDER la contrainte délivrée le 15 mai 2018 pour la période du 1 er janvier 2016 au 31décembre 2016 en son montant réduit s'élevant à 8 453,25 € représentant les cotisations (7 341,25 €) et les majorations de retard (1 112 €). EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ' DÉBOUTER M. [P] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, ' CONDAMNER M. [P] à payer à la CIPAV la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ' CONDAMNER M. [P] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Liminairement, il est rappelé que conformément à l'article 12 III-C de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 et au décret n° 2023-148 du 02 mars 2023, le recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 des travailleurs indépendants libéraux qui relevaient de la CIPAV est assuré par l'URSSAF Ile de France, y compris sur les dossiers en cours. 1/ Sur le bien fondé de l'opposition : M. [P] fait valoir qu'il a cessé son activité en qualité de travailleur non salarié à compter du 31 décembre 2015, qu'il n'a perçu aucun revenu non salarié pour l'année 2016, à l'exception de dividendes à hauteur de 2 185 euros, de sorte que la CIPAV aurait dû procéder à la régularisation des cotisations appelées au titre des cotisations 2014, 2015 et 2016. La caisse soutient que M. [P] a été radié auprès de l'URSSAF le 31 décembre 2016 et qu'il est par conséquent redevable des cotisations pour l'année 2016. L'absence de revenu concernant l'année 2016 dont le cotisant fait état lui est inopposable dès lors que le seul fait d'une activité non salariée entraîne le paiement de cotisations minimales en application de l'article D 642-4 du code de la sécurité sociale. Elle excipe des dispositions de l'article D 642-6 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 dont il ressort que ne faisaient pas l'objet d'une régularisation les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle (en 2017 en l'espèce), soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base. Si la cour de céans estimait néanmoins que les cotisations 2016 devaient être calculées sur le revenu réel 2016, M. [P] devra alors être condamné au paiement des cotisations forfaitaires minimales. Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075). Selon l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version au temps du litige, par dérogation à l'article R. 622-4, la date d'effet de l'affiliation ou de la radiation d'une personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. Selon l'article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (') Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. (') Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Selon l'article D.642-6 du code de la sécurité sociale alinéa 1, abrogé par le Décret no 2017-1894 du 30 déc. 2017, art. 7, ne font pas l'objet de la régularisation prévue au troisième alinéa de l'article L. 642-2 les cotisations des assurés qui, l'année au cours de laquelle la régularisation aurait dû être opérée par une section professionnelle, soit n'exercent aucune activité relevant de ladite section, soit ont fait liquider leurs droits à pension de retraite de base. En l'espèce il ressort de l'extrait du registre du commerce et des sociétés communiqué par le cotisant que la société a été mise en sommeil le 31 décembre 2015 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2017. Le cotisant adressait une lettre à la CIPAV le 25 mars 2016 par laquelle il l'informait de la mise en sommeil de la société à compter du 31 décembre 2015 et il sollicitait sa radiation du régime des travailleurs non salariés en raison de la cessation de son activité, exposant qu'il ne percevait plus aucun revenu en sa qualité de gérant. Il convient de rappeler que la mise en sommeil d'une société s'analyse comme une cessation, en principe temporaire, de l'activité de la société et qu'elle n'entraîne pas la radiation du gérant ou des associés qui continuent d'exercer la fonction de contrôle ou de surveillance de la société, sauf cas dérogatoire telle que la mise en sommeil avec vente du fonds de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, il ressort de l'articulation de l'ensemble de ces éléments que si la société a été mise en sommeil le 31 décembre 2015, cela n'a pas pour autant entraîné de facto la radiation du régime des travailleurs non salariés du cotisant à cette date, alors que : ' si le cotisant a demandé sa radiation le 25 mars 2016, la société n'a été radiée que le 14 mars 2017 ; ' par application des dispositions de l'article R.643-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version au temps du litige, la date d'effet de la radiation d'une personne qui cesse d'exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. Il s'ensuit que c'est par conséquent à juste titre que la caisse sollicite le règlement des cotisations dues pour l'année 2016. Par ailleurs, bien que le cotisant excipe d'une absence de revenus pour l'année 2016, il précise néanmoins avoir été bénéficiaire de revenus non salariés pour ladite année à hauteur de la somme de 2 185 € de sorte que ces revenus découlaient nécessairement de son activité non salariée et ayant été perçus courant de l'année 2016 ils justifient que soient écartées les dispositions de l'article D.642-6 du code de la sécurité sociale et qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.136-2-6 du code de la sécurité sociale dont il résulte que la régularisation des cotisations de l'opposant doit être effectuée sur la base des revenus perçus en 2016, soit 2 185 euros, au titre de son activité non salariée et non pas au titre des revenus calculés provisionnellement sur l'année N-2. Si M. [P] sollicite à titre principal l'annulation de la contrainte litigieuse, il est de jurisprudence constante que si la somme mentionnée dans la contrainte ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison d'une révision de l'assiette des cotisations, la contrainte n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations, de sorte qu'il n'y a pas lieu à annulation de la contrainte. (Cass. Soc., 18 octobre 1978, pourvoi n° 77-10.906). La cour relève également que le cotisant, dans le courrier adressé à la caisse le 25 juillet 2017, mentionnait ne pas être opposé à régler la somme de 2 127,25 euros au titre de la régularisation des cotisations pour l'année 2014 et 3 476 euros au titre de la régularisation des cotisations pour l'année 2015 et qu'il sollicitait la reprise totale des cotisations retraite de base et retraite complémentaire pour l'année 2016, ces demandes étant réitérées dans ses écritures à titre subsidiaire. Il ressort par ailleurs des décomptes précis, établis par la caisse et reproduits dans ses écritures, que le cotisant est redevable de la somme de 2 127,25 euros au titre de la régularisation des cotisations pour l'année 2014 et qu'il est redevable de la somme de 3 476 € au titre des cotisations pour l'année 2015. Par ailleurs, selon le décompte établi à titre subsidiaire par la caisse pour l'année 2016, sur la base des revenus non salariés réels perçus par le cotisant pour l'année en question, ce dernier est redevable de la somme de 1 738 euros. Il en résulte que la contrainte doit être validée à hauteur des sommes ci-avant énoncées, soit un total de 7 341,25 € outre majorations de retard. Sur de la demande de dommages et intérêts M. [P] qui sollicite la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi, à hauteur de 3 000 euros sera débouté de ce chef de demande dès lors qu'il ne peut faire grief à la caisse d'avoir engagé des poursuites pour des cotisations impayées. Sur la demande portant sur les majorations de retard. M. [P] soutient que la CIPAV sollicite en application de l'article 3-9 de ses statuts, sa condamnation à lui payer la somme de 2.810,45 € au titre de majorations de retard alors qu'il considère pour sa part qu'il n'a pas reçu d'appel de cotisations et que les cotisations 2016 ne sont pas exigibles et qu'en toutes hypothèses, l'URSSAF ne saurait imputer des majorations de retard en vertu d'appels de cotisations qui n'ont jamais été effectués. L'URSSAF fait valoir que la cour est incompétente pour statuer sur les majorations de retard, conformément à l'article R.243-20 du Code de la Sécurité Sociale et a ramené dans ses écritures, à titre subsidiaire, le montant des majorations de retard à la somme de 1 112 euros. Selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La cour rappelle que le cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Soc., 23 janvier 1997, pourvoi n° 94-21.128) de sorte que le cotisant sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, l'opposition formée étant au moins partiellement infondée, le cotisant ne peut être dispensé de la charge des frais de signification qui resteront en conséquence à sa charge.(2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.932). M. [P] succombant sera en conséquence condamné aux dépens lesquels comprenant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution conformément. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel et elles seront par conséquent déboutées de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : ' débouté la CIPAV de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M. [P] aux dépens de l'instance. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Valide la contrainte émise le 16 octobre 2017 pour la période du 1 er janvier 2016 au 31décembre 2016 en son montant ramené à 7 341,25 euros au titre des cotisations impayées et 1 112 euros au titre des majorations de retard ; Y ajoutant Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute M. [P] de sa demande portant sur les majorations de retard ; Condamne M. [P] aux dépens d'appel qui comprendront les frais visés à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le droit de recouvrement concernant la contrainte du 16 octobre 2017 ; Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente

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