Cour d'appel, 27 mars 2014. 13/14173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/14173
Date de décision :
27 mars 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14173
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 9ème chambre 1ère section - RG n° 11/09405
APPELANT :
Monsieur [L] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] (69)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de : Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 320
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/025869 du 20/08/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE :
Société FG PORTFOLIO LIMITED
ayant son siège [Adresse 6]
[Localité 2])
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
domiciliée chez Me [B] [R], [Adresse 1]
représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de : Maître Florence BONS plaidant pour la SELARL CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 182
INTIMEE :
SARL FGI (FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT)
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de : Maître Florence BONS plaidant pour la SELARL CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 182
INTIMEE :
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
assistée de : Maître Florence BONS plaidant pour la SELARL CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K 182
INTIMEE :
SA SOCIETE AUXILIAIRE IMMOBILIERE - SAI
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par et assistée de : Me Dominique ROCHMANN LOCHEN de la SCP ROCHMANN-LOCHEN LUCAIOLI-LAPERLE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame Michèle PICARD, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur [L] [C], particulier, non professionnel de l'immobilier, a reçu dans le cadre d'une dévolution successorale un immeuble de famille situé [Adresse 3].
Pour entretenir ce patrimoine et procéder aux importants travaux qui s'avéraient
nécessaires, Monsieur [L] [C] a emprunté en 1988 une somme de 5.600.000 F,
laquelle, s'avérant insuffisante, a fait l'objet d'un crédit revolving de 7.000.000 F consenti par la BFE le 21 octobre 1988, tant pour rembourser ce premier prêt que pour financer la
totalité des travaux.
La banque de financement des équipements, aux droits de laquelle vient la Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque), a consenti à M. [C] des prêts notariés les 21 octobre 1988, 31 janvier 1989, 20 jui11et 1990, 18 janvier 1991 puis a cédé le 30 juin 1993 la créance qu'elle détenait à 1'encontre de M. [C] à la société Financière de gestion et d'investissement (FGI), société de défaisance de BTP Banque, qui a engagé diverses procédures de recouvrement forcé et procédait à une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble [Adresse 3] pour 14.500.000 francs.
Monsieur [C] a contesté la cession de créance ainsi que les actes de recouvrement effectués, et a assigné FGI et BTP banque en responsabilité pour octroi abusif de crédit.
Un protocole transactionnel est intervenu les 10 et 12 novembre 1999 aux termes duquel :
- M. [C] a cédé et transporté à la société SAI, filiale de la société FGI, l'immeuble situé [Adresse 3] dont i1 était propriétaire, moyennant le prix net vendeur de 7 500 000 francs payé par compensation avec partie de la créance détenue par FGI à son encontre,
- un droit d'habitation gracieux a été consenti à M. [C], a titre personnel et exclusif pendant sa vie sur1'appartement qu'il occupe au 5ème étage dudit immeuble, à charge pour lui de payer les charges locatives légalement récupérables.
La réitération de la vente sous forme authentique devait intervenir dans les meilleurs délais et les parties se sont déclarées remplies de leurs droits, renonçant à toute réclamation amiable ou judiciaire au titre des conventions et de leurs suites.
Les sociétés FGI et BTP Banque ont par ailleurs offert de payer à M. [C] pour solde de tout compte, concomitamment à la signature de l'acte notarié, la somme de 300 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'il a supportés.
*
Monsieur [C] a demandé la nullité de ce protocole pour vice du consentement.
La SAI est intervenue volontairement à l'instance.
Par un jugement du 12 décembre 2000, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté Monsieur [C] de sa demande d'annulation du protocole, a homologué ce protocole et déclaré irrecevables les demandes contraires à la transaction.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 26 septembre 2003, la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer formée par ce dernier.
Par arrêt du 16 janvier 2004, elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 1er février 2006, la Cour de cassation a cassé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 26 septembre 2003 et 16 janvier 2004 par la cour d'appel de Paris.
*
Pendant le cours de l'instance, le 16 juin 2004, la société FGI a cédé à la société FG Portfolio limited (FGP), entité de droit britannique représentée par Monsieur [Z] [X], le même [Z] [X] devenant principal dirigeant de la société SAI, ex-filiale de la société FGI ses créances et droits sur 82 débiteurs, dont une créance relative au 'dossier [C]'.
*
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2008, Monsieur [C] a
offert de rembourser à FG PORTFOLIO LIMITED le prix de la "créance" et des "droits" litigieux cédés, soit la somme de 256.842,47 €, offrant également de rembourser les frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts à compter du jour où FGP en a payé le prix.
Puis, par acte d'huissier de justice des 1° et 5 août 2008, M. [C] a assigné la société FG Portfolio Limited, la société FGI, la SAI et la BTP devant le tribunal afin :
- qu'il soit dit et jugé qu'il a valablement exercé le l0 juillet 2008 pour le prix de 256 842,47 euros outre les frais, et les intérêts, son droit de retrait sur la créance et les droits litigieux cédés par la société FGI a la société FG Portfolio Limited,
- qu'il soit dit qu'il est quitte et libéré de toutes créances et de tous droits cédés par la société FGI la société FG Portfolio Limited,
- qu'il soit dit qu'il est quitte et libéré de tous droits et créances résultant du protocole d'accord des 10 et 12 novembre 1999 et des prêts précités consentis par la Banque de Financement des Équipements,
- qu'il soit dit plus particulièrement qu'il est quitte et libéré de tous droits de la société FGI d'acquérir1'immeuble du [Adresse 3],
' qu'il soit dit que la société Auxiliaire Immobilière ne peut plus prétendre à plus de droits que la société FGI sur l'immeuble ci-dessus visé, et qu'elle ne peut en fait à ce titre prétendre à aucun droit,
- qu'il soit dit que l'immeuble sis [Adresse 3] est libre de tous engagements tant envers la société FGI qu'au profit de la société Auxiliaire Immobilière,
qu'il soit dit que l'immeuble est libre de toutes hypothèques conventionnelles et/ou judiciaires,
- que la radiation des hypothèques soit ordonnée,
- que l'immeuble dont il s'agit soit dit libre de toutes saisies de loyers et charges par la société FGI, et que la mainlevée en soit ordonnée,
' qu'il soit dit que les loyers et charges de l'immeuble en cause perçus et conservés par maître [N] désigné à cette mission par une ordonnance du 20 juin 2003, doivent lui revenir,
- qu'en tant que de besoin il soit dit qu'à la vue du jugement à intervenir, maître [N] ès-qualités devra lui remettre les loyers et les charges détenus par elle,
- que la publication du jugement à intervenir soit ordonnée,
- que la somme de 5 000 euros lui soit allouée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- que l'exécution provisoire de la décision a rendre soit ordonnée.
Par arrêt du 2 avril 2009, la cour d'appel de Paris, statuant après cassation sur l'appel du jugement du 12 décembre 2000, a :
- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
- confirmé par substitution de motifs le jugement du 12 décembre 2000,
- condamné M. [C] aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.
Un pourvoi en cassation ayant été forme par M. [C], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 30 juin 2009, ordonné le sursis à statuer dans la présente instance jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue. L'affaire a été ainsi retirée du rôle.
La Cour de cassation a par arrêt du 21 septembre 2010 dit1e pourvoi de M. [C] non admis, rendant l'arrêt définitif.
*
Monsieur [C] a sollicité le 27 juin 2011 la réinscription au rôle de la procédure.
Il demandait dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2013 de :
- rejeter les arguments développés par les défenderesses dans leurs écritures et les dire mal fondés,
- lui adjuger du plus fort le bénéfice de son exploit introductif d'instance et en conséquence l'accuei1lir dans sa demande telle que visée dans cet exploit.
Les sociétés FG Portfolio Limited, FGI et BTP demandaient dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2013 de :
- à titre principal, déclarer M. [L] [C] irrecevable en ses demandes,
- à titre subsidiaire, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, le condamner à payer aux sociétés FGI, BTP et FG Portfolio Limited la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- faire application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
- condamner M. [C] à payer à chacune d'elles la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAI demandait au tribunal dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2013 de :
- dire et juger M. [C] irrecevable en ses prétentions formées à son encontre,
- le dire plus précisément irrecevable et en tout cas mal fondé en l'exercice de son droit à retrait litigieux et en toutes ses prétentions qui, selon lui, en sont la conséquence,
- le condamner à lui payer la somme de 10.000 E à titre de dommages et intérêts,
- le condamner au paiement d'une amende civile de 10.000 €,
- le condamner au paiement d'une somme de 5 .000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 28 mai 2013, le TGI de Paris a :
- Rejeté les fins de non-recevoir ;
- Debouté M. [L] [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. [L] [C] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 5 000 euros à la société FGI, la BTP Banque et la société FG Portfolio limited et la somme de 4 000 euros à la société SAI ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné M. [L] [C] aux dépens.
Monsieur [L] [C], par déclaration au Greffe a relevé appel d'un jugement rendu le 28 mai 2013.
Par Conclusions du 3 décembre 2013, la SAI a répondu et a formé appel incident.
*
Monsieur [L] [C] demande la cour de :
- rejeter l'appel incident formé par la société SAI et l'en débouter
- dire qu'il a bien communiqué devant le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le corps de son assignation l'acte authentique du 16 juin 2004 comme la lettre du 10 juillet 2008,
- débouter les sociétés, SAI, FGI, BTP BANQUE, FG PORTFOLIO Ltd, de leurs conclusions et les dire mal fondées
Tout au contraire,
- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,
- Infirmer le jugement du 28 MAI 2013
Vu l'exercice par Monsieur [L] [C] de son droit à retrait le 10 juillet 2008,
- Dire et juger valablement exercé par Monsieur [L] [C] le 10 juillet 2008, pour le prix de 256.842,47 €, outre les frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts à compter du jour où la Société FG PORTFOLIO LIMITED en a payé le prix, son droit à retrait sur la créance et les droits litigieux cédés par la Société FGI à la Société FG PORTFOLIO LIMITED le 16 juin 2004,
- Dire Monsieur [L] [C] quitte et libéré de toutes créances et de tous droits cédés par la Société FGI à la Société FG PORTFOLIO LIMITED le 16 juin 2004,
- Dire que la Société Auxiliaire Immobilière, substituée à la Société FGI dans le bénéfice de partie de ses droits résultant du protocole d'accord des 10 et 12 novembre 1999 et particulièrement dans le bénéfice de son droit d'acquérir l'immeuble [Adresse 3] à
Paris 6ème ne peut prétendre à plus de droit que la Société FGI,
- Dire également que la Société Auxiliaire Immobilière, substituée à la Société FGI dans le
bénéfice de partie de ses droits résultant du protocole d'accord des 10 et 12 novembre 1999, cédés à la Société FG PORTFOLIO LIMITED le 16 juin 2004 et particulièrement dans le bénéfice de son droit d'acquérir l'immeuble [Adresse 3] ne peut
prétendre à aucun droit,
En conséquence,
- Dire l'immeuble [Adresse 3] propriété de Monsieur [L] [C], libre de tous engagements tant envers la Société FGI qu'envers la Société Auxiliaire
Immobilière,
- Dire l'immeuble [Adresse 3] de toutes hypothèques
conventionnelles et/ou judiciaires inscrites par la Banque de Financement des
Équipements, par la Société FGI et/ou par la Société FG PORTFOLIO LIMITED au titre des prêts consentis à Monsieur [L] [C] par la Banque de Financement des Équipements le 21 octobre 1988, le 31 janvier 1989, le 22 juin 1989, le 20 juillet 1990 et le 18 janvier 1991,
- Ordonner leur radiation par Monsieur le Conservateur des Hypothèques compétent,
- Dire l'immeuble [Adresse 3] de toutes saisies de loyers et charges par la Société FGI,
- Ordonner la mainlevée des saisies pratiquées par la Société FGI sur les loyers et charges de l'immeuble [Adresse 3],
Vu l'ordonnance rendue le 20 juin 2003 désignant Maître [J] [N] avec mission
d'encaisser pour le compte de qui il appartiendra les loyers et charges dus par les locataires de l'immeuble [Adresse 3],
- Dire que les loyers et charges de l'immeuble [Adresse 3] conservés par Maître [J] [N] reviennent de droit à Monsieur [L] [C].
En tant que de besoin,
- dire que Maître [J] [N] sera tenue, de remettre à Monsieur [L] [C] les loyers et charges de l'immeuble [Adresse 3] détenus entre ses mains,
- Ordonner la publication par le Service de la Publicité Foncière compétent de l'arrêt à intervenir,
- Condamner solidairement les sociétés intimées à payer à Monsieur [C] au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de Dix Mille Euros (10.000€)
- Les condamner solidairement en tous les dépens d'instance et d'appel
1 ' sur l'appel incident
Monsieur [C] soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle prohibée en appel, conformément aux dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile,
2 - sur le droit de retrait
Rappelant qu'à raison de la cession intervenue entre FGI et FGP le 16 juin 2004, il a exercé le 10 juillet 2008, dans les termes de l'article 1699 du Code Civil, son droit à retrait sur la "créance" et les "droits" litigieux, Monsieur [C] observe que :
2/0 - le caractère litigieux de la créance cédée résulte du seul fait qu'à la date de la cession soit le 16 juin 2004 un procès était en cours, Monsieur [C] ayant saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris dès le 17 février 1995, d'une demande visant à constater la nullité du commandement délivré contre lui, et qu'il saisissait encore le même Tribunal le 21 mars 1995, d'une demande en nullité de cession de créance entre BTP et FGI.
Le procès en cours à la date de la cession c'est à dire le 16 juin 2004 avait pour objet l'annulation du protocole des 10 et12 novembre 1999, duquel sont précisément nées les créances cédées.
2/1 - Si SAI indique que la créance cédée à elle par FGI n'était pas une créance à l'encontre de Monsieur [C] car cette créance aurait été éteinte par l'effet du protocole d'accord des 10 et 12 novembre 1999, au contraire la créance du prix d'acquisition de l'immeuble sur la société SAI acquéreur de l'immeuble, en aucun cas le protocole d'accord des 10 et 12 novembre 1999 n'a eu pour effet d'éteindre la créance de la société FGI sur Monsieur [C].
En effet, le protocole d'accord des 10 et 12 novembre 1999 n'a pas créé d'état nouveau, et dès lors n'a pu aucunement éteindre la créance ; ce protocole a simplement constaté un état nouveau, qui ne saurait exclure le caractère litigieux de la créance cédée le 16 juin 2004.
Ce protocole prévoyait en outre la reconnaissance d'un droit viager d'habitation au profit de Monsieur [C] et la prise en charge forfaitairement de 300.000 francs (45.738,67 euros) pour frais, la terminaison des litiges en cours, la mainlevée des sûretés et la cessation des voies d'exécution.
Or ni la réitération ni l'exécution de la reconnaissance précitée comme de la prise en charge forfaitaire n'ont été accomplies, de sorte que ledit protocole n'a pas été exécuté, c'est à dire la réitération de la vente, de sorte qu'il y a bien eu cession de créances litigieuses et retrait litigieux.
2/2 ' Si la société FGI a cédé à FG PORTFOLIO LIMITED des créances et leurs accessoires et "tous ses autres droits" sur 82 débiteurs, Monsieur [C] fait bien partie des débiteurs cédés, le 16 juin 2004.
2/3 - ni la société FGI pas plus que sa filiale substituée SAI n'était en possession de l'immeuble précité puisque le protocole d'accord et les droits de FGI en résultant étaient judiciairement contestés par Monsieur [C], comme il est incontestable que Monsieur [C] a valablement exercé son droit à retrait sur l'ensemble des droits litigieux cédés par FGI à FG PORTFOLIO LIMITED le 16 juin 2004, portant sur la créance de FGI de 7.100.000 francs résultant du protocole d'accord comme sur les droits de FGI résultant de ce même protocole d'accord et notamment son droit d'acquérir l'immeuble [Adresse 3] pour paiement de la créance.
2/4 - la société FGI prenait la qualité de demanderesse en assignant Monsieur [C] devant la deuxième chambre du Tribunal de Grande Instance de céans pour voir, en exécution dudit protocole d'accord, constater l'existence d'une vente intervenue sur l'immeuble [Adresse 3].
2/5 - Toujours en qualité de demanderesse, la société FGI signifiait le 19 juin 2000 des conclusions par lesquelles elle sollicitait l'homologation du protocole d'accord, à l'occasion d'une reprise d'instance devant la neuvième Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Donc la société FGI prenait alors la qualité de demandeur, et Monsieur [C] celle de défendeur dans l'instance relative au droit litigieux ;
*
La société FINANCIERE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT S.A. (FGI), la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS S.A. (BTP BANQUE) et la société de droit anglais FG PORTFOLIO Limited demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
- Condamner Monsieur [L] [C] à payer à chacune des sociétés FGI, BTP BANQUE et FG PORTFOLIO LIMITED la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Faire application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [C] à payer à chacune des sociétés FGI, BTP BANQUE et FG PORTFOLIO LIMITED une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [L] [C] aux entiers dépens et autoriser la SCP REGNIER
BEQUET MOISAN, avocat, à en poursuivre le recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Monsieur [L] [C] ,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [L] [C] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel en dates des 10 et 12 novembre 1999 et à l'arrêt de la Cour de céans en date du 2 avril 2009 ;
- Débouter Monsieur [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [L] [C] à payer à chacune des sociétés FGI, BTP BANQUE et FG PORTFOLIO LIMITED la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
- Faire application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [L] [M] [C] à payer à chacune des sociétés FGI, BTP BANQUE et FG PORTFOLIO LIMITED la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner M. [L] [M] [C] aux entiers dépens
FGI, BTP BANQUE et FGP soutiennent que :
1- sur le retrait litigieux
Si au moment de la cession du 16 juin 2004, une procédure relative à la validité du protocole conclu était effectivement pendante devant la Cour de cassation et qu'ainsi il existait un procès, la créance cédée n'était pas une créance de la société FGI sur M. [C], et les conditions relatives à l'existence d'une contestation sur le fond du droit et au caractère litigieux de la créance faisaient ainsi incontestablement défaut.
La société FGI était en effet désormais devenue exclusivement titulaire d'une créance représentant le prix d'acquisition de l'immeuble tel que fixé dans le protocole transactionnel, et ce à l'égard uniquement de [Localité 4].
C'est à ce titre qu'une créance figurait toujours dans les comptes de FGI (pour un montant d'environ 1.660.000 euros) et non pas au titre de ses créances antérieures sur M. [C] (qui auraient alors représenté plus de 6.000.000 d'euros).
Au surplus,
- le retrait n'étant permis que si le droit litigieux constitue l'élément principal de la cession, le retrait litigieux est impossible lorsqu'un ensemble de créance et d'obligations est cédé pour un prix forfaitaire, sans qu'il soit possible d'individualiser le prix de chaque créance cédée ; or, l'acte de cession prévoyait clairement la cession d'un ensemble indissociable de créances pour un prix global et forfaitaire calculé sur une base statistique.
- Monsieur [C] est évidemment incapable de rapporter la preuve qu'il aurait, à un quelconque moment, eu la position de défendeur dans une instance l'ayant opposé à la société BTP BANQUE ou à la société FGI et ayant eu pour objet une contestation sur le fond des droits cédés.
Sur l'autorité de chose jugée
FGI, BTP BANQUE et FGP soutiennent que l'action de M. [C] tend incontestablement à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée au protocole transactionnel en date des 10 et 12 novembre 1999 et à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 2 avril 2009
*
La société S.A.I. demande à la cour de :
- Dire et juger la société S.A.I. recevable et bien fondée en son appel incident,
- Dire et juger que le Tribunal n'était pas valablement saisi des prétentions et moyens de
Monsieur [C] concernant son droit à retrait,
- Dire et juger en conséquence, Monsieur [C] irrecevable à exercer son droit à retrait
s'agissant d'une demande nouvelle,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de l'ensemble de ses prétentions et en particulier en ce qu'il l'a dit mal fondé en sa demande de retrait litigieux,
- Condamner Monsieur [C] à payer à la société S.A.I. la somme de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts,
- Le condamner au paiement d'une amende civile de 10.000 €,
- Condamner Monsieur [C] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et de 5.000 € au titre de l'article du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la Cour,
- Condamner Monsieur [C] aux entiers dépens
Se disant propriétaire titrée de l'immeuble de la [Adresse 3] ayant appartenu à Monsieur [C] depuis quatorze ans en vertu du protocole d'accord, la SAI considère que Monsieur [C] a imaginé de saisir le Tribunal de grande instance de PARIS d'une nouvelle demande tendant cette fois à voir dire qu'il a régulièrement exercé son droit au retrait litigieux étant précisé que depuis que cette assignation a été délivrée, soit le 1er août 2008, la Cour d'appel de PARIS a statué par arrêt du 2 avril 2009.
Sur l'appel incident
SAI considère que le Tribunal n'était pas valablement saisi des prétentions et moyens de Monsieur [C] concernant son droit à retrait dès lors que :
- Monsieur [C] a, dans ses dernières et ultimes conclusions devant le tribunal, intitulé « conclusions en réponse » et signifiées pour l'audience de mise en état du 29 janvier 2013, répliqué purement et simplement aux écritures précédentes des défendeurs sans reprendre l'exposé de ses moyens et prétentions,
- l'article 753 du Code de procédure civile dit que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées' ». En l'occurrence, le Premier Juge a « sauvé » Monsieur [C] en relevant que ce dernier avait, dans le corps de ses dernières conclusions, demandé expressément à ce qu'il soit dit et jugé qu'il avait valablement exercé le 10 juillet 2008 son droit au retrait.
Sur le retrait litigieux
SAI soutient que :
- le droit n'est pas litigieux car le protocole a acquis entre les parties autorité de la chose jugée en application de l'article 2052 du Code civil et ce depuis la date de sa conclusion, soit les 10 et 12 novembre 1999 et éteint les contestations existant entre la société FGI et Monsieur [C] et les créances existant avant cette date entre les parties,
- l'instance à laquelle le protocole a mis fin a été initiée par Monsieur [C], qui n'avait donc pas la qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance qui a été éteinte par l'effet du protocole. Et les créances éteintes ne peuvent avoir de caractère litigieux
- la créance cédée par la société FGI à la société FG PORTFOLIO le 26 juin 2004 n'était pas une créance de la société FGI à l'égard de Monsieur [C] et encore moins une créance de la société S.A.I. Mais une créance du prix d'acquisition de l'immeuble sur la société S.A.I., acquéreur de l'immeuble en vertu du même protocole car FGI reste titulaire sur S.A.I. du prix d'acquisition de l'immeuble et ce prix d'acquisition n'a rien à voir avec le prix de la créance.
- Monsieur [C] ne saurait revendiquer quoi que ce soit à l'égard de la société S.A.I. au nom du retrait litigieux et encore moins bien sûr la propriété de l'immeuble qui lui a été transférée avec effet au 10 novembre 1999.
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SUR CE,
Sur la procédure :
La cour confirmera le jugement qui a dit au terme de motifs repris que Monsieur [C] a bien saisi la juridiction d'une action en exercice du droit au retrait litigieux.
Sur le retrait litigieux
Se référent au schéma joint en annexe, la cour observe que :
1 - le protocole d'accord de novembre 1999 a acquis, entre les parties, autorité de la chose jugée, en application de l'article 2052 du code civil, et ce depuis la date de sa conclusion, soit les 10 et 12 novembre 1999 et ayant été définitivement validé par l'arrêt de la cour en date du 2 avril 2009, il a, dès cette date, éteint les contestations existant entre la société FGI et Monsieur [C] et les créances existant avant cette date entre les parties.
2 - la créance cédée par la société FGI à la société FG Portfolio n'était pas une créance à 1'encontre de M. [C], cette créance ayant été éteinte par l'effet du protocole d'accord, mais la créance du prix d'acquisition de l'immeuble sur la société SAI, acquéreur de l'immeuble en vertu du même protocole.
3 - l'acte notarié du 16 juin 2004 produit par les sociétés FGI, BTP Banque et FG Portfolio limited comporte cependant maladroitement un extrait d'une liste des créances indiquant 'nom du dossier : [C]".
4 - Les sociétés FGI et FG Portfolio limited, qui soutiennent dans le cadre de la présente instance que M. [C] n'a pas la qualité de débiteur cédé, lui ont néanmoins signifié à tort la cession de créance, de sorte que ce dernier a pu, dans une situation complexe, se méprendre sur la portée de ses droits
Au surplus,
1 - Monsieur [C], demandeur à la procédure, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et ne peut rapporter la preuve qu'on aurait cédé contre lui le 16juin 2004 un droit litigieux.
2 - l'instance à laquelle le protocole a mis fin avait été initiée par M. [C], qui n'avait donc pas la qualité de défendeur à l'instance en contestation de la créance qui a été éteinte par l'effet dudit protocole.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les dommages intérêts pour procédure abusive
Le premier juge avait écarté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive pour des motifs pertinents repris plus avant qui seront adoptés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle considère pour les motifs rappelés ci-dessus ne devoir faire droit aux demandes d'aucune des parties.
S'agissant de l'application de l'article 696 du code de procédure civile, il en sera de même.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en date du 28 mai 2013 du tribunal de grande instance de Paris,
Rejette toutes autres demandes, fins, moyens et conclusions des parties, y compris celles relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse leurs dépens à chacune des parties.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
V. PERRET F. FRANCHI
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