Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-85.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.486
Date de décision :
14 décembre 1994
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me Z..., Me X... et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Sylvaine, épouse D...,
- A... Jean-Pierre,
- Y... Hélène, épouse E..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 26 octobre 1993, qui, pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, a condamné les deux premiers nommés, chacun à 200 000 francs d'amende, Hélène Y... à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société en nom collectif Compagnie Foncière du Canal, dont Jean-Pierre A... est le gérant, et Sylvaine C..., propriétaires chacun pour moitié d'un hôtel de tourisme, ont obtenu, avec le concours d'Hélène Y..., architecte, un permis de construire en vue de transformer cet hôtel en un immeuble à usage de bureaux et de commerces avec fermeture d'une courette et modification de la façade et de la toiture ;
Qu'elles ont ensuite vendu cet immeuble en l'état futur d'achèvement à la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine ;
Que, procès-verbal ayant été dressé contre eux pour démolition et reconstruction totale des planchers de l'immeuble sans autorisation, Sylvaine C..., Jean-Pierre A... et Hélène Y... sont poursuivis pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Sylvaine C... et pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvaine D... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire et l'a condamnée, sur l'action publique, à la peine de 200 000 francs d'amende, outre la peine complémentaire de la publication de la présente décision par extraits et à ses frais dans le quotidien "Le Figaro", et, sur l'action civile, solidairement avec A... et Hélène E..., à verser à la partie civile la somme de 633 052,42 francs ;
"aux motifs que, le 12 janvier 1989, l'ingénieur des travaux publics compétent a relevé à la charge des trois prévenus, par procès-verbal, "des travaux de démolition et de reconstruction de la totalité des planchers de l'immeuble ... sans autorisation et ne figurant pas dans l'objet du permis de construire modificatif délivré le 6 juillet 1988" ;
que, le 18 avril 1989, le maire de Paris a avisé les trois prévenus des constatations de l'agent assermenté les invitant expressément à prendre "dès maintenant les dispositions permettant d'aboutir à la régularisation éventuelle par le dépôt d'une demande de permis de démolir" ;
que, dans leur demande de permis initial et modificatif relatifs à la transformation d'un hôtel en bureaux, les prévenus ont expressément exclu toute démolition et reconstruction des planchers (rubrique 342 "bâtiments destinés à être démolis" portant comme ci-dessus indiqué la mention "néant") et limité les travaux sur le gros-oeuvre à une simple "adaptation et renforcement des planchers existants pour satisfaire aux exigences de surcharge" ;
que les permis leur ont été accordés au vu de leurs pièces et plans déclaratifs qui s'y intègrent ;
que la matérialité de la démolition et de remplacement hors permis de construire des planchers est établie par les procès-verbaux des agents assermentés qui ont constaté les 12 janvier et 4 septembre 1989 "des travaux de démolition et de reconstruction de la totalité des planchers" de l'immeuble ... ;
qu'ainsi, l'exécution de la construction litigieuse n'ayant pas respecté les prescriptions du permis de construire, les prévenus, tant les bénéficiaires des permis de construire que l'architecte, ont méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 sanctionné par l'article L. 480 du Code de l'urbanisme ;
que si les prévenus ont soutenu que ces travaux constituaient de simples aménagements internes dispensés du permis de construire, ces allégations ne sauraient cependant être retenues ;
que les prévenus ont de plus été sommés clairement, dès le 18 avril 1989, de régulariser la situation, eu égard à l'ampleur de ces travaux, par le dépôt de demandes de permis de démolir et de construire modificatif ;
qu'ils ont enfin envisagé le 28 juillet 1989, à l'initiative d'Hélène E... de déposer une demande de permis de démolir aux fins "d'adaptation de l'immeuble à sa nouvelle destination... avec le déplacement des circulations verticales et la mise en conformité des planchers" ;
"alors qu'il résulte du second alinéa de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme que le permis de construire n'est pas exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'ils sont réalisés séparément ou à l'occasion d'autres travaux soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ;
qu'il s'ensuit que le remplacement des planchers existants pour des raisons de sécurité, qui n'entraîne ni changement de la destination de l'immeuble ni création de niveau supplémentaire, n'est pas soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire, ni même d'un permis de construire modificatif, même lorsque ce remplacement a été réalisé à l'occasion et en complément de travaux autorisés par un permis de construire qui ne prévoyait pas cette modification ;
que, dès lors, en déclarant Sylvaine D... coupable du délit réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme pour avoir fait procéder au remplacement des planchers existants qui n'était pas prévu par le permis de construire autorisant les travaux de rénovation de l'immeuble, au motif inopérant que le remplacement avait porté sur la totalité des planchers, sans constater que cette modification avait changé la destination de la construction existante ou créé des niveaux supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Jean-Pierre A... ;
Et sur le premier moyen de cassation proposé par Hélène Y... et pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène Y..., épouse E..., architecte, coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire, par les motifs que l'exécution de la construction litigieuse n'ayant pas respecté les prescriptions du permis de construire, les prévenus, tant les bénéficiaires des permis que l'architecte, ont méconnu les dispositions de l'article L. 421-1, sanctionné par l'article L. 480 du Code de l'urbanisme ;
que si les prévenus ont soutenu que ces travaux constituaient de simples aménagements internes dispensés du permis de construire, ces allégations ne sauraient cependant être retenues ;
qu'en premier lieu, les constats des agents assermentés établissent, comme sus-indiqué, que l'ampleur et la nature des travaux non autorisés de démolition-construction ne constituent en rien des agencements ou redistributions internes ;
que les prévenus ont été clairement sommés, dès le 18 avril 1989, de régulariser la situation, eu égard à l'ampleur des travaux par le dépôt de demandes de permis de construire modificatifs ;
que, d'autre part, les prévenus, marchands de biens et architecte, ne sauraient alléguer l'ignorance des règles du plan d'occupation des sols ;
que les articles UF 14-1-2 et 14-3 énoncent que les constructions en zone UF, comme en l'espèce, sur une parcelle déjà construite, sont soumises à des versements fiscaux pour susdensité ;
qu'ainsi, en omettant de déclarer la nature exacte des travaux et notamment en indiquant que les planchers étaient conservés en l'état lors du dépôt du permis de construire relatif à la transformation d'un hôtel en bureaux, les prévenus, loin de méconnaître une confusion sur la nature et la nomenclature des travaux, ont tenté d'éluder le paiement des droits surdensitaires d'un montant élevé dépassant 2 500 francs ;
"alors qu'en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, dans son alinéa 2, un permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires ;
que si la transformation d'un hôtel en bureaux exigeait la délivrance d'un permis de construire, celle-ci n'était pas requise en ce qui concerne les travaux ayant pour objet les transformations intérieures, y compris le changement intégral des planchers, dès lors que n'étaient modifiée ni l'aspect extérieur de la construction existante, ni son volume, ni la création de niveaux supplémentaires ;
que la tentative d'éluder le paiement de droits surdensitaires, à la supposer constituée, n'était pas pénalement sanctionnée ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 421-1, L. 161-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de l'infraction relevée, la juridiction du second degré retient que le permis de construire limitait les travaux sur le gros oeuvre à un renforcement des planchers existants pour satisfaire aux exigences de surcharge et excluait expressément toute démolition ou reconstruction desdits planchers ;
Que les juges relèvent que les agents verbalisateurs ont constaté que les planchers avaient été entièrement démolis et reconstruits, et que Jean-Pierre A... et Sylvaine C... ont renoncé à présenter la demande de permis modificatif qui avait été envisagée "aux fins d'adaptation de l'immeuble à sa nouvelle destination avec déplacement des circulations verticales et mise en conformité des planchers" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'il résulte en outre des énonciations du permis de construire, rapportées par l'arrêt, et de l'arrêté du maire portant refus du certificat de conformité que les travaux entraînaient la création de surfaces hors oeuvre nette de plus de 20 m , la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Sylvaine C... et pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et R. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, de l'article 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe "nullum crimen sine lege", excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sylvaine D... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire et l'a condamnée, sur l'action publique, à la peine de 200 000 francs d'amende, outre la peine complémentaire de la publication de la présente décision par extraits et à ses frais dans le quotidien "Le Figaro", et, sur l'action civile, solidairement avec A... et Hélène E... à verser à la partie civile la somme de 633 052,42 francs ;
"aux motifs que les prévenus, marchands de biens et architecte, professionnels de l'immobilier, ne sauraient alléguer de l'ignorance des règles du plan d'occupation des sols dans lesquelles s'insèrent nécessairement les permis de construire délivrés, lesquels visent d'ailleurs expressément "le plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977" légalement applicable à tous au moment des faits ;
que les articles UF 14-1-2 et 14-1-3 énoncent que les constructions en zone UF, comme en l'espèce, sur une parcelle déjà construite sont soumises à des versements fiscaux pour surdensité à l'exception cependant des modifications mineures à condition notamment que les affectations existantes soient globalement respectées ;
que cette règle a d'ailleurs été maintenue dans le nouveau plan d'occupation des sols à l'article UF 14-1-2 ;
qu'ainsi, en omettant de déclarer la nature exacte des travaux, et notamment en indiquant que les planchers étaient conservés en l'état, lors du dépôt du permis de construire relatif à la transformation d'un hôtel en bureaux, les prévenus, loin de commettre une confusion sur la nature et la nomenclature des travaux, ont tenté d'éluder le paiement des droits surdensitaires d'un montant élevé, dépassant 2,5 millions de francs ;
que les prévenus, d'autre part, soutiennent que le jugement déféré se serait fondé pour retenir leur culpabilité sur les dispositions de l'article 160-1 du Code de l'urbanisme relatif aux présomptions du plan d'occupation des sols ;
que force est cependant de constater que, si les premiers juges ont mentionné les règles du plan d'occupation des sols non respectées dans le cadre des travaux litigieux ainsi que l'article L. 160 du Code de l'urbanisme, ils ont expressément relevé que les faits reprochés aux prévenus concernent des travaux en violation des prescriptions du permis de construire ;
"alors que les juges du fond ne peuvent sanctionner d'autres faits que ceux visés à la prévention ;
qu'en l'espèce, celle-ci visait exclusivement des faits constituant l'infraction de construction sans permis de construire, prévue et réprimée par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, distincte de l'infraction directe au plan d'occupation des sols prévue et réprimée par l'article L. 160-1 du même Code ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer Sylvaine D... coupable du délit de défaut du permis de construire, prendre motif de ce qu'elle avait tenté d'éluder le paiement des droits surdensitaires résultant des dispositions du plan d'occupation des sols sans violer, outre les textes susvisés, les articles 388 du Code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors, au surplus, que les dispositions des articles UF 14-1-2 et UF 14-1-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 n'ont pas le caractère de prescriptions d'urbanisme, mais constituent des dispositions de nature fiscale, plus précisément de dispositions relatives à la participation pour dépassement du COS dont les modalités d'assiette et de liquidation, régies par le titre III du livre III du Code de l'urbanisme, ne sont sanctionnées ni par l'article L. 160-1 ni par l'article L. 480-4 du même Code, et ne sont d'ailleurs réprimées pénalement par aucun texte ;
"qu'en outre, le plan d'occupation des sols de la ville de Paris n'aurait pu légalement subordonner la délivrance du permis de construire à des dispositions de nature fiscale sans violer l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et les dispositions réglementaires subséquentes du même Code ;
"et que, en toute hypothèse, les dispositions des articles UF 14-1-2 et 14-1-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 ont été déclarées illégales par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 janvier 1988, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer ces dispositions légalement applicables à tous au moment des faits sans commettre un excès de pouvoir" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Jean-Pierre A... ;
Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par Hélène Y... et pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, R. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme, de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du principe "nullum crimen sine lege", excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hélène Y... coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire et l'a condamnée, sur l'action publique, à la peine de 50 000 francs d'amende, outre la peine complémentaire de la publication de la décision par extraits et à ses frais dans le quotidien "Le Figaro", et, sur l'action civile, l'a condamnée solidairement avec A... et Sylvaine C... à verser à la partie civile la somme de 633 052,42 francs, par les motifs que les prévenus, marchands de biens et architecte, professionnels de l'immobilier, ne sauraient alléguer l'ignorance des règles du plan d'occupation des sols dans lesquelles s'insère nécessairement le permis de construire, lequel vise, d'ailleurs, expressément le plan d'occupation des sols, approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977, légalement applicable à tous au moment des faits ;
que les articles UF 14-1-2 et 14-1-3 énoncent que les constructions en zone UF, comme en l'espèce, sur ne parcelle déjà construite sont soumises à des versements fiscaux pour surdensité, à l'exception cependant des modifications mineures à condition notamment que les affectations existantes soient globalement respectées ;
que cette règle a été, d'ailleurs, maintenue dans le nouveau plan d'occupation des sols à l'article UF 14-1-2 ;
qu'ainsi, en omettant de déclarer la nature exacte des travaux, notamment en indiquant que les planchers étaient conservés en l'état lors du dépôt du permis de construire, relatif à la transformation d'un hôtel en bureaux, les prévenus, loin de commettre une confusion sur la nature et la nomenclature des travaux, ont tenté d'éluder le paiement des droits surdensitaires d'un montant élevé dépassant 2 500 000 francs ;
que les prévenus, d'autre part, soutiennent que le jugement déféré se serait fondé, pour retenir leur culpabilité, sur les dispositions de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme relatif aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;
que force est cependant de constater que si les premiers juges ont mentionné les règles du plan d'occupation des sols non respectées dans le cadre des travaux litigieux, ainsi que l'article L. 160 du Code de l'urbanisme, ils ont expressément relevé que les faits reprochés aux prévenus concernent les travaux en violation des prescriptions du permis de construire ;
"alors que les juges du fond ne peuvent sanctionner d'autres faits que ceux visés à la prévention ;
qu'en l'espèce, celle-ci visait exclusivement des faits constituant l'infraction de construction sans permis de construire prévus et réprimés par les articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, distincte de l'infraction directe au plan d'occupation des sols prévue et réprimée par l'article L. 160-1 du même Code ;
que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour déclarer Hélène Y... coupable du délit de défaut de permis de construire, prendre motif de ce qu'elle aurait tenté d'éluder le paiement des droits surdensitaires résultant des dispositions du plan d'occupation des sols, sans violer, outre les textes susvisés, les articles 388 du Code de procédure pénale et 6-3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"et alors, au surplus, que les dispositions des articles UF 14-1-2 et UF 14-1-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977, n'ont pas le caractère de prescriptions d'urbanisme, mais constituent des dispositions de nature fiscale, plus précisément de dispositions relatives à la participation pour dépassement du COS, dont les modalités d'assiette et de liquidation, régies par le titre III du livre III du Code de l'urbanisme, ne sont sanctionnées ni par l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, ni par l'article L. 480-4 du même Code et ne sont, d'ailleurs, réprimées pénalement par aucun texte ;
qu'en outre, le plan d'occupation des sols de la ville de Paris n'aurait pu légalement subordonner la délivrance du permis de construire à des dispositions de nature fiscale, sans violer l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et les dispositions réglementaires subséquentes du même Code et que, en toute hypothèse, les dispositions des articles UF 14-1-2 et 14-1-3 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977, ont été déclarées illégales par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 janvier 1988, de telle sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer les dispositions légalement applicables à tous au moment des faits sans commettre un excès de pouvoir" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cour d'appel n'a pas prononcé condamnation contre eux pour violation des prescriptions du plan d'occupation des sols mais pour exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions du permis de construire ;
D'où il suit que les moyens, qui procèdent d'une affirmation inexacte, ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Sylvaine C... et pris de la violation de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation par omission de l'arrêté préfectoral du 2 avril 1992 délivrant le certificat de conformité pour le rez-de-chaussée commercial de l'immeuble, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine et a condamné Sylvaine D..., solidairement avec A... et Hélène E..., à payer à la partie civile la somme de 633 052,42 francs à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que l'immeuble du ... a été vendu en l'état futur d'achèvement par Sylvaine D... et Jean-Pierre A... à la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine par acte du 15 décembre 1998 qui stipule que les vendeurs s'obligent "à faire toute diligence pour obtenir dans les plus brefs délais le certificat de conformité", que la réception et livraison sont intervenues le 22 juin 1989 ;
que le nouveau propriétaire a sollicité un permis de construire dès le 7 août 1989 afin d'affecter le rez-de-chaussée commercial à un usage de bureaux et de modifier la façade ;
que cette demande a été refusée par arrêté du 21 novembre 1989 visant exclusivement le procès-verbal d'infraction du 12 janvier 1989 ;
qu'en effet, si cet acte administratif mentionne aussi le caractère incomplet de plans fournis par la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine, cette circonstance concerne aux termes même de l'arrêté "les parties de bâtiments réalisées sans permis de construire" par les prévenus ;
que cela est pleinement confirmé par un second refus de travaux opposé les 3 février et 2 mars 1992 par la préfecture de Paris qui se fonde lui aussi sur ces infractions ;
qu'au regard du caractère causal et direct entre l'infraction et le dommage subi, c'est à bon droit que le jugement déféré a déclaré recevable, sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile de la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine ;
que le dommage subi par cette société du fait des infractions imputables aux prévenus ne saurait être justifié par une prétendue plus-value immobilière, que celle-ci, à la supposer établie, est sans relation avec les préjudices ci-dessous mentionnés ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable et fondée la constitution de partie civile de la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine, en affirmant que par deux fois la préfecture de Paris lui avait refusé l'autorisation d'affecter le rez-de-chaussée commercial à usage de bureaux, tandis que la ville de Paris avait délivré, par arrêté du 2 avril 1992, un certificat de conformité pour ledit rez-de-chaussée ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission ledit arrêté et entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors, d'autre part, que les prévenus contestant la légalité du refus de permis de construire opposé à la société acquéreur par arrêté du 21 novembre 1989 et sur lequel celle-ci fondait son action civile, la cour d'appel devait, comme elle y était invitée, soulever une question préjudicielle pour soumettre au juge administratif l'appréciation de la légalité de cette décision administrative ;
que, dès lors, en s'y refusant et en considérant ainsi implicitement que ledit arrêté était légal, elle a excédé sa compétence, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Jean-Pierre A... ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Hélène Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine, la juridiction du second degré retient que le permis de construire qu'elle avait elle-même sollicité lui a été refusé en raison des infractions relevées et qu'ainsi, elle n'a pu jouir pendant plus de deux ans du rez-de-chaussée de l'immeuble ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, la cour d'appel, qui s'est référée au certificat de conformité délivré le 2 avril 1992 à la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine pour les locaux du rez-de-chaussée et du sous-sol, a tenu compte de ce document pour apprécier le préjudice subi par celle-ci ;
Attendu, en outre, qu'il ne résulte d'aucunes conclusions et d'aucune énonciation du jugement ou de l'arrêt que les prévenus aient excipé avant toute défense au fond de l'illégalité de l'arrêté par lequel le maire a refusé le permis de construire sollicité par la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Hélène Y... et pris de la violation des articles 36 de la loi du 16 décembre 1992, 132-59 à 132-70 du Code pénal, 469-1-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Hélène Y..., épouse E..., à une amende de 50 000 francs par le motif que les conditions d'application de l'article 469-2 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies, notamment quant au dommage causé et au trouble provoqué par l'infraction ;
"alors que l'article 469-2 dudit Code a été abrogé par l'article 36 de la loi du 16 décembre 1992 et qu'il n'a pas ainsi été légalement statué sur la demande de dispense ou d'ajournement de la peine au regard des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du Code pénal" ;
Attendu que la cour d'appel, en énonçant par les motifs qu'elle précise, que les conditions d'application de l'article 469-2 du Code de procédure pénale relatif à la dispense de peine n'étaient pas réunis, a fait l'exacte application aussi bien de ce texte, alors seul applicable, que de l'article 132-59 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation proposé par Sylvaine C... et pris de la violation de l'article 800-1 du Code de procédure pénale pris en sa rédaction issue de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993, des articles 591 et 593 du même Code, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus, dont Sylvaine D..., à payer à la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux dépens ;
"alors qu'il résulte de l'article 800-1 du Code de procédure pénale pris en sa rédaction issue de la loi n 93-2 du 4 janvier 1993, qu'à compter du 1er mars 1993, les frais et dépens ne sont plus à la charge des condamnés ;
que, dès lors, en condamnant les prévenus aux dépens le 26 octobre 1993, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Jean-Pierre A... ;
Et sur le quatrième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes par Hélène Y... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'infraction de construction au mépris des prescriptions du permis de construire et en ses dispositions civiles et alloué une indemnité à la partie civile sur le fondement de l'article 475-1 dudit Code, la juridiction du second degré a condamné les prévenus aux dépens ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
qu'elle doit être prononcée par voie de retranchement et sans renvoi ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 octobre 1993, par voie de retranchement, en ce qu'il a condamné les prévenus aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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