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Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-68.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-68.926

Date de décision :

16 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon devis accepté par la société MKTS transports spéciaux (la société MKTS), celle-ci a sous-traité auprès de la société Transports G. Moraud (la société Moraud) le déplacement par convoi exceptionnel d'une poutre d'un poids de soixante treize tonnes ; que l'administration a refusé de délivrer l'autorisation de transport exceptionnel à la société Moraud qui a déclaré une charge à transporter erronée ; qu'après avoir procédé elle-même au transport, la société MKTS a assigné la société Moraud en dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 1150 du code civil ; Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MKTS de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que le fait d'avoir porté sur la demande d'autorisation individuelle de transport exceptionnel adressée à l'administration compétente un poids de la masse à transporter erroné, qui n'est constitutif que d'une erreur matérielle, ne peut être qualifié de manquement à une obligation essentielle du contrat de transport ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'avoir indiqué une contenance erronée dans la demande d'autorisation de transport exceptionnel n'était pas constitutive d'une faute lourde de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de responsabilité prévue par le devis accepté par la société MKTS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable en la forme, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Transports G. Moraud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MKTS transports spéciaux la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour la société MKTS IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société MKTS de ses demandes d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE la société MKTS est bien donneur d'ordre au sens des dispositions du décret n° 2000-568 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routiers d'objets indivisibles et ses annexes, la difficulté soumise à la Cour consiste à déterminer si la clause limitative de responsabilité portée au devis de la société MORAUD est ou non opposable à la société MKTS ; que cette clause est la suivante « quelle que soit notre qualité juridique (commissionnaire, mandataire, voiturier, loueur, levageur, entrepositaire…) notre responsabilité est strictement limitée à la réparation du seul dommage direct et prévisible et justifié, résultant de la perte ou de l'avarie, à l'exclusion de tout dommages et intérêts et pénalités pour quelques motifs que ce soit, sans excéder les limites prévues par les lois ou règlement (contrat type, CMR…) concernant l'opération considérée notamment : - contrat type Masse Indivisibles : 91.470 euros par envoi – (…/…) » ; qu'en l'espèce, le transport n'a matériellement pas eu lieu, la direction départementale de l'équipement ayant refusé l'autorisation de transport exceptionnel lorsqu'elle a constaté que la masse à transporter n'était pas de 59.000 kg comme déclaré mais de 73.000 kg ; que si la société MORAUD a reconnu l'erreur de son préposé, elle n'a jamais reconnu le droit à indemnisation de la société MKTS ; que la déclaration erronée de la société MORAUD qui a conduit la direction départementale de l'équipement à refuser le transport exceptionnel est intervenue à l'occasion de l'exécution du contrat de transport qui comprenait l'obtention de l'autorisation administrative ; que par voie de conséquence, la SARL MKTS ne peut faire écarter la clause limitative de responsabilité au motif de l'inexécution totale du contrat de transport ; qu'il n'est pas discuté que la clause litigieuse a été portée à la connaissance de la SARL MKTS ; que les clauses limitatives de responsabilité sont licites ; que pour que la clause litigieuse soit réputée non écrite, il appartient à la société MKTS d'apporter la preuve que le transporteur a failli à une obligation essentielle du contrat de transport ; que le fait d'avoir porté sur la demande d'autorisation individuelle de transport exceptionnel adressée à l'administration compétente un poids de masse à transporter erroné, qui en l'état des éléments soumis à la Cour n'est constitutif que d'une erreur matérielle, ne peut être qualifié de manquement à une obligation essentielle du contrat de transport ; que par voie de conséquence, la SARL MKTS ne peut rechercher la responsabilité de la société G. MORAUD et la décision déférée sera confirmée qui déboute la société MKTS de ses demandes ; 1°) ALORS QUE la clause limitative de responsabilité figurant au devis de la société TRANSPORT G. MORAUD limitait la responsabilité du transporteur « à la réparation du seul dommage direct et prévisible et justifié, résultant de la perte ou de l'avarie, à l'exclusion de tout dommages et intérêts et pénalités pour quelques motifs que ce soit » ; qu'en faisant application de cette clause dans une hypothèse où le transport n'avait matériellement pas eu lieu bien qu'il résultât de ses termes précis qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux pertes et avaries, ce qui suppose que le transport soit effectué, la Cour d'appel a méconnu les stipulations claires de cette clause en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU' toute hypothèse, la clause qui permet au transporteur de s'exonérer de son obligation essentielle de livraison contredit la portée de son engagement et doit être réputée non écrite ; qu'en affirmant que la société TRANSPORTS G MORAUD était fondée à opposer à la société MKTS la clause limitative de responsabilité figurant sur son devis au motif que le fait d'avoir porté sur la demande d'autorisation individuelle de transport exceptionnel adressée à l'administration compétente un poids de la masse à transporter erroné ne pouvait être qualifié de manquement à une obligation essentielle du contrat de transport quand l'obtention de cette autorisation était nécessaire à l'exécution, par le transporteur, de son obligation essentielle de livrer les marchandises objets du contrat du transport, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, manque à son obligation essentielle, le débiteur qui n'exécute pas l'obligation fondamentale à laquelle il est tenu ou fait obstacle à son accomplissement ; qu'en affirmant que le fait d'avoir porté sur la demande d'autorisation individuelle de transport exceptionnel adressée à l'administration compétente un poids de masse à transporter erroné ne pouvait être qualifié de manquement à une obligation essentielle du contrat car il n'aurait été constitutif que d'une erreur matérielle, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute lourde caractérisée par un comportement d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle tient en échec la clause limitative prévue au contrat de transport ; qu'en déboutant la société MKTS de ses demandes d'indemnisation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait d'avoir indiqué une contenance erronée dans la demande d'autorisation de transport exceptionnel ayant conduit l'administration compétente à refuser l'autorisation nécessaire au transport n'était pas constitutive d'une faute lourde de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de responsabilité prévue au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.

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