Texte intégral
N° RG 22/00064 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FUNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/00064 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FUNL
N° minute : 26/54
Code NAC : 28A
LG/AFB
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [A] [P] née [B]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
M. [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [D] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [I] [P]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 2], demeurant[Adresse 3]s - [Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [Z] [P]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
M. [T] [P]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représenté par Maître Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
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Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 06 Février 2025 prorogé au 18 Décembre 2025 puis à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
Débats tenus à l'audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [P], marié sous le régime de la communauté légale avec Madame [A] [P] née [B], est décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2], laissant pour lui succéder son épouse, bénéficiaire d’une donation entre époux, ainsi que leurs cinq enfants : [T], [Z], [I], [D] et [L] [P].
Une maison d’habitation ainsi que des meubles le garnissant, sise [Adresse 1] à [Localité 1], dans laquelle résident Madame veuve [P] et Monsieur [L] [P] font partie de la succession.
Tel qu’il est rappelé aux termes d’un acte de notoriété des 26 avril et 03 mai 2019 reçu par Me [J], notaire à [Localité 7], Monsieur [C] [P] avait, par acte notarié du 26 Septembre 1992, fait donation de son vivant à son épouse, Madame [A] [B] veuve [P], de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation en vigueur au jour du décès, au choix exclusif de la donataire.
Dans le cadre de la succession du défunt, Madame veuve [P] a proposé, aux héritiers, un partage amiable permettant à Monsieur [L] [P] d’acquérir la nue-propriété de l’immeuble, à charge pour lui, d’une part, de verser une soulte à chacun des autres héritiers et d’autre part, d’entretenir les lieux et de réaliser les travaux nécessaires dans l’immeuble, dont notamment une réfection de toiture estimée à 30 000 euros. Dans ce dispositif, Madame [P] conservait l’usufruit de l’immeuble.
Messieurs [L] et [I] [P] ont accepté ce projet.
Monsieur [T] [P] et Mesdames [Z] et [D] [P] s’y sont opposés, invoquant l'absence de garanties financières suffisantes pour leur mère.
Compte tenu de l’absence d’accord amiable, par exploit d’huissier de justice des 13,14, 23 décembre 2021 et 11 janvier 2022, Madame [A] veuve [P] a assigné Monsieur [L] [P], Madame [D] [P] épouse [N], Monsieur [I] [P], Madame [Z] [P], Monsieur [T] [P] aux fins de voir, au visa de l’article 1361 du code de procédure civile, constater que le partage amiable est impossible et les opérations de partage complexes, prononcer le partage judiciaire, constater son option pour l’usufruit, et désigner Maître [S] [X] en qualité de notaire commis pour en assurer la réalisation.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, Madame [A] [B] épouse [P] sollicite du tribunal, au visa de l’article 1361 du code de procédure civile, de :
Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible, Constater que les opérations de partage sont complexes, En conséquence,
Prononcer le partage des biens de la succession de Feu Monsieur [R] [P], Désigner Me [S] [X] pour procéder aux opérations de partage, Commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage, Dire et juger compatible avec la nature de l’affaire le prononcé de l’exécution provisoire de droit, Condamner celui, celle ou ceux qui succomberont à lui payer une somme de 2500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame veuve [P] fait valoir que son action en partage judiciaire est recevable, le partage amiable, notamment en attribuant la nue-propriété de l’immeuble à Monsieur [L] [P], tout en conservant l’usufruit pour elle-même, s’avérant impossible en raison de tentatives amiables répétées infructueuses attestées par les courriers échangés avec ses enfants. Elle justifie cette proposition par le besoin urgent de réaliser d’importants travaux dont la réfection de la toiture qu’elle n’est pas en capacité de supporter financièrement et que Monsieur [L] [P] s’engage à prendre en charge si l’immeuble lui est attribué, conformément à l’article 606 du Code civil. Elle invoque également l’article 758-3 du Code civil pour valider son option pour l’usufruit exercée le 4 août 2023 devant Maître [S] [X], notaire, dont elle demande la désignation en tant que notaire commis, arguant de sa parfaite connaissance du dossier.
Enfin, elle sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du CPC pour compenser les frais irrépétibles engagés dans la procédure, soulignant que certains de ses enfants s’opposent injustement à un projet bénéfique pour sa sécurité et la pérennité de l’immeuble.
Seuls Mesdames [D] et [Z] [P] et Monsieur [T] [P] ont constitué avocat.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Madame [Z] [P], Madame [D] [P] et Monsieur [T] [P] sollicitent du tribunal, au visa des articles 840 et 758-1 du code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile de :
Déclarer l’action de la demanderesse irrecevable et à tout le moins mal fondée, En conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à verser aux concluants une indemnité de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l'irrecevabilité de l'action en partage judiciaire engagée par Madame [A] [P], invoquant le non-respect des exigences de l’article 1360 du Code de procédure civile, en ce que l’assignation ne comporte aucun descriptif précis de l’actif et du passif du patrimoine successoral, empêchant ainsi les héritiers d’évaluer leurs droits. Ils soutiennent également que Madame [P] n’a pas valablement exercé son droit d’option conformément à l’article 758-1 du Code civil, rendant ses droits de conjoint survivant incessibles et l’action en partage prématurée. Ils contestent l’existence d’une véritable tentative de partage amiable, arguant que les propositions faites par Madame veuve [P] étaient limitées à la nue-propriété de l’immeuble et n’intégraient pas l’ensemble des biens successoraux. Subsidiairement, ils s’opposent à la désignation de Maître [S] [X] comme notaire commis en raison de son implication antérieure comme conseil de la demanderesse, compromettant son impartialité. Ils exposent enfin que l’immeuble n’est pas partageable en l’état et qu’il devrait faire une licitation si le partage judiciaire était prononcé.
La clôture a été prononcée par le juge de la mise en état, par ordonnance du 21 juin 2024 et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 28 novembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025, prorogée au 18 décembre 2025 puis au 24 février 2026 en raison de la charge de travail du magistrat en charge du dossier.
SUR CE,
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en irrecevabilité de l’action en partage judiciaire tirée du non respect des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; … 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. … »
En l’espèce, la fin de non recevoir opposée par les défendeurs a été présentée en cours d’instruction et antérieurement à l’ordonnance de clôture dans des conclusions au fond et n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, suivant conclusions spécifiquement adressées à celui-ci.
Elle est dès lors irrecevable.
Sur les droits du conjoint survivant
Aux termes de l’article 758-1 du code civil, « lorsque le conjoint a le choix de la propriété ou de l'usufruit, ses droits sont incessibles tant qu'il n'a pas exercé son option ».
L’article 758-3 du même code précise que « tout héritier peut inviter par écrit le conjoint à exercer son option. Faute d'avoir pris parti par écrit dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l'usufruit ».
Il en résulte que le conjoint survivant n’est tenu par aucun délai d’option et il est libre d’opter à tout moment. Chaque héritier peut néanmoins l’inviter par écrit à exercer son droit. À défaut de réponse dans les trois mois, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit. Les droits du conjoint sont incessibles tant qu’il n’a pas exercé son option.
En l’espèce, aucun des enfants, héritiers copartageants, n’a mis Madame veuve [P] en demeure d’exercer son option, malgré les multiples correspondances communiquées.
En outre, bien que Me [V], notaire mandaté par Madame [Z] [P] ait relevé, dans un mail adressé à sa cliente, l’absence d’option prise par Madame veuve [P] sur ses droits en tant que conjointe survivante, aucune mise en demeure n’a été faite à la suite.
En outre, par acte notarié en date du 4 août 2023, Madame veuve [P] a explicitement opté pour l’usufruit sur trois quarts de la succession et pour le quart en pleine propriété, dans le respect des dispositions prévues par la donation du défunt envers sa conjointe réalisée le 26 septembre 1992.
Il convient dès lors de constater l’option exercée par Madame [P] et de la déclarer opposable aux autres héritiers.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes de l'article 815 du code civil « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève une contestation sur la manière d'y procéder ».
En l'espèce, il ressort des pièces transmises par les parties que la requérante, par la voie de son notaire, Me [X], a, dès le 26 juillet 2019, fait part de ses intentions quant au partage de l’immeuble familial, en proposant d’en conserver l’usufruit, l’un de ses fils, Monsieur [L] [P], se voyant attribuer la nue-propriété de l’immeuble, charge à lui de verser aux copartageants une soulte calculée sur la base de la valeur estimée du bien par le notaire.
Madame veuve [P] justifiait cette proposition par le fait qu’elle n’avait pas les moyens d’entretenir les lieux et que de grosses dépenses étaient nécessaires, de sorte que celles-ci seraient prises en charge par le seul nu-propriétaire, cela lui permettant aussi de demeurer dans l’immeuble familial.
Cette proposition de partage amiable a été réitérée par divers courriers adressés, aux copartageants, par Madame veuve [P], Me [X] et son conseil.
Les copartageants étaient, en conséquence, parfaitement informés des intentions de la requérante et y ont même répondu, eux même ou par la voie de leurs conseils.
Il est aussi constant que 3 des copartageants, Mesdames [D] et [Z] [P] et Monsieur [T] [P], se sont opposés à ce partage considérant n’avoir aucune garantie sur la préservation des intérêts financiers de leur mère, Messieurs [L] et [I] [P] y étant, quant à eux, favorables.
Il en ressort une situation de blocage dans le règlement amiable de la succession de Monsieur [C] [P].
Il conviendra, par conséquent, de faire droit à la demande d'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision successorale suite au décès de Monsieur [C] [P], tout en réservant la décision quant aux modalités d’attribution à la suite des opérations de compte et liquidation.
Sur la désignation du notaire
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».
En matière de partage judiciaire, le notaire commis doit être impartial afin de garantir l’égalité des parties.
En l’espèce, les parties s'opposent sur le notaire à désigner, les défendeurs considérant que Maître [X] qui a participé aux échanges amiables en qualité de conseil de Madame veuve [P], a compromis son impartialité à leurs yeux.
En conséquence, au regard de la complexité des opérations et du désaccord des parties, il conviendra de confier le soin au Président de la Chambre des Notaires de désigner le notaire, autre que Me [X], en charge des opérations de partage, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Un juge sera commis à la surveillance de ces opérations selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du CPC) et les dépens
La nature du litige implique de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire.
Déclare recevable l’action en partage judiciaire engagée par Madame [W] [B] veuve [P].
Constate que Madame [A] [B] veuve [P] a opté pour l’usufruit sur trois quarts de la succession et le quart en pleine propriété.
Ordonne l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [P], décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2018.
Désigne Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires du Nord Pas de Calais aux fins de commettre tout notaire de son choix autre que Maître [S] [X], pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage.
Commet le juge commissaire de la première chambre civile pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de contestations, en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Invite le notaire à informer le juge commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois, à compter de ce jugement, de l’avancement des opérations.
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport.
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...).
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable.
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d'accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n'aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l'acte.
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Dit qu’en cas de difficultés, le notaire commis en référera immédiatement au juge commissaire.
Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession de Monsieur [C] [P].
Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire, étant précisé que les parties pourront solliciter le rétablissement, soit en cas de difficulté, soit en cas de demande d’homologation du partage.
La Greffière, La Présidente,