Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2017
Radiation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 823 F-D
Pourvoi n° N 16-19.211
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Christophe X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Christophe X..., ayant été domicilié [...], décédé,
contre le jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal d'instance de Narbonne, dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Christophe X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Christophe X... s'est pourvu le 20 juin 2016 contre un jugement rendu le 23 mars 2015 par le tribunal d'instance de Narbonne ;
Attendu qu'il est décédé le [...] et que son décès a été notifié le [...] ;
Attendu qu'un arrêt de la Cour de cassation (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-19.211) a constaté l'interruption de l'instance, imparti aux héritiers un délai de trois mois en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi serait prononcée ;
Qu'aucune diligence n'ayant été accomplie dans ledit délai, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 16-19.211 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
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