Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04903 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAIW
M. [U] [K]
C/
Mme [L] [E]
CAF D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Juin 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00382
****
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉES :
Madame [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
CAF D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de la résidence de son enfant mineur, [H], la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à M. [U] [K] le 16 septembre 2019 un indu d'aide personnalisée au logement (APL) et d'allocation de soutien familial (ASF) pour un montant total de 1 109,32 euros.
Contestant le bien-fondé de ces indus, il a saisi la commission de recours amiable le 27 janvier 2020 puis a porté le litige concernant l'indu d'ASF devant le pôle social du tribunal judiciaire Rennes le 28 mai 2020.
Lors de sa séance du 18 juin 2020, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :
- confirmé l'indu d'allocation de soutien familial sur la période de janvier à avril 2019 et condamné M. [K] à en verser son solde, d'un montant de 192,38 euros, à la Caisse ;
- déclaré la décision opposable à Mme [E] ;
- dit que la qualité d'allocataire sera désormais attribuée par alternance à chacun des parents, pour une durée d'un an et sans rétroactivité ;
- dit que M. [K] deviendra allocataire à compter du premier jour du mois suivant la notification du jugement ;
- rappelé que cette alternance ne remettra pas en cause le partage par moitié des allocations familiales stricto sensu, l'alternance ne concernant que les autres prestations familiales ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties;
- condamné M [K] aux dépens.
Par déclaration adressée le 27 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2022.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [K] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 28 juin 2023 à laquelle il a été convoqué.
Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [K].
Mme [L] [E], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 23 mai 2023, n'a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 16 février 2023 adressée au '[Adresse 1]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 16 février 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [K] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [K] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 2 septembre 2022, M. [K] a reçu une injonction de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel, la somme en litige étant inférieure à 5 000 euros, ainsi que de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication aux parties adverses, avec justificatif d'envoi, avant le 30 octobre 2022, à laquelle il n'a pas déféré.
En tout état de cause, il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [K] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [K] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [U] [K] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 10 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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