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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-10.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.034

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Verreries de Saint-Gobain, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Verreries de Saint-Gobain, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 30 avril 1992, dans la matinée, M. Di X..., employé comme mécanicien par la société Verreries de Saint-Gobain, s'est plaint sur son lieu de travail d'une douleur lombaire; que celle-ci s'étant aggravée, il s'est rendu à l'infirmerie, où lui ont été prodigués des soins, puis chez son médecin, qui a diagnostiqué un lumbago aigu et prescrit un arrêt de travail; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir fait procéder à une enquête compte tenu des réserves émises par l'employeur, a pris en charge les soins et l'arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail; que l'arrêt attaqué (Orléans, 2 novembre 1995) a rejeté le recours de la société Verreries de Saint-Gobain, qui soutenait que la preuve de l'existence d'un accident n'était pas établie ; Attendu que la société Verreries de Saint-Gobain fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui se borne à constater que "la douleur est survenue au temps et au lieu du travail", et qui ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur l'état antérieur de la victime, résultant des propres déclarations de cette dernière, ne caractérise nullement une lésion d'origine professionnelle au sens de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, et prive sa décision de base légale au regard de ce texte; et alors, d'autre part, et de toute façon, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir ressenti une "légère douleur" vers 8 heures 30, M. Di X... avait continué à travailler avec l'aide de certains collègues jusqu'au moment où il avait été fait appel à une infirmière de l'entreprise, ce dont il ne résulte nullement que la sciatique diagnostiquée ultérieurement ait eu les caractères de soudaineté et de proximité nécessaires à la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, a relevé que, vers 8 heures 30, M. Di X... avait ressenti une douleur en manoeuvrant une machine qu'il devait déplacer, qu'il a continué son travail avec l'aide d'autres salariés, mais que devant l'aggravation de son état, il a dû se rendre vers 11 heures à l'infirmerie pour y recevoir des soins, puis chez son médecin, qui a diagnostiqué un lumbago aigu; qu'ayant ainsi constaté que la douleur était apparue sur les lieux et à l'occasion du travail, elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à la recherche prétendument omise, et peu important que la douleur se soit aggravée après sa première manifestation, que M. Di X... bénéficiait de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du Code du travail, et qu'il avait été victime d'un accident du travail; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verreries de Saint-Gobain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz