Tribunal judiciaire, 26 décembre 2023. 23/10924
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/10924
Date de décision :
26 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/10924 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSOF
MINUTE: 23/2892
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [C]
né le 11 Février 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [8] sis [Adresse 2] - [Localité 6]
présent assisté de Me Cecilia COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [8]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 décembre 2023
Le 16 décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [C].
Depuis cette date, Monsieur [X] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 20 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 décembre 2023.
A l’audience du 26 décembre 2023, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [X] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du décembre 2023, que Monsieur [X] [C] a été hospitalisé en raison de menaces suicidaires réitérées en 24h, associées à un repli sur soi et à une anorexie, dans un contexte d’alsoolisation après plusieurs années de sevrage, étant précisé que l’intéressé a déjà été hospitalisé pour une tentative de pendaison il y a 30 ans.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Monsieur [X] [C] est prolixe dans son discours qui est cohérent, parlant librement et expliquant sa souffrance morale, présente une humeur triste avec un fond d’anxiété permanent et une labilité émotionnelle avec pleurs, ainsi qu’un ralentissement psychomoteur avec des idées dépressives de perte, de dévalorisation, de ruine, des ruminations d’échecs des événements passés, à l’origine d’idéation suicidaire. L’intéressé critique partiellement le caractère morbide de son trouble, son adhésion aux soins restant à consolider.
A l’audience de ce jour, ce patient a déclaré que cette hospitalisation lui permettait de pouvoir parler aux soignants dès qu’il ne ressentait le besoin et de le maintenir à distance de l’alcool. Il a par ailleurs indiqué vouloir rester hospitalisé, indiquant qu’il aurait besoin de reprendre une psychothérapie, familiale cette fois compte de ses problèmes familiaux sur lesquel il est également revenu.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Monsieur [X] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 26 décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique