Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 20/01593 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4QS
Société ISI SECURITE MOBILE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES
S.E.L.A.R.L. [J] [W]
C/
[D]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 28 Janvier 2020
RG : 17/01591
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 02 Juin 2023
APPELANTES :
Société ISI SECURITE MOBILE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, en la personne de Me [V] [S] et Me [T] [G], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société ISI SECURITE MOBILE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
S.E.L.A.R.L. [J] [W] en la personne de Me [J] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ISI SECURITE MOBILE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMES :
[P] [D]
né le 16 Mars 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Avril 2023
Présidée par Béatrice REGNIER, président et Catherine CHANEZ, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [P] [D] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 27 septembre 2008 par la SARL Isi Sécurité Mobile en qualité d'agent de sécurité confirmé.
La SARL Isi Sécurité Mobile a été placée en redressement judiciaire le 19 avril 2017.
Le 23 mai 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après avoir été convoqué le 7 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 17 novembre suivant, M. [D] a été licencié pour inaptitude le 21 novembre 2017.
Le 18 avril 2018, la SARL Isi Sécurité Mobile a été admise au bénéfice d'un plan de redressement par voie de continuation.
Par jugement du 28 janvier 2020, le juge départiteur conseil de prud'hommes a :
- fixé à l'état des créances salariales de la SARL Isi Sécurité Mobile la créance suivante de M. [D],
- 22 360,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 236,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 616,30 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au repose compensateur,
- 600 euros à titre de dommages-intérêts pour violation à l'obligation de sécurité ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement survenu le 21 novembre 2017,
- condamné la SARL Isi Sécurité Mobile à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 3 093,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 309,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré la décision opposable à l'Unédic AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
- rappelé que l'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux;
- dit n'y avoir lieu à garantie AGS pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois;
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 524,13 euros ;
- condamné la SARL Isi Sécurité Mobile aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2020, la SARL Isi Sécurité Mobile, la SELARL AJ Partenaires en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Isi Sécurité Mobile et la SELARL [J] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Isi Sécurité Mobile ont interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions attaquées.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 septembre 2020.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2020, la SARL Isi Sécurité Mobile, la SELARL AJ Partenaires en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Isi Sécurité Mobile et la SELARL [J] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Isi Sécurité Mobile demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées, de débouter M. [D] de l'intégralité de ses réclamations.
Elle soutiennent que :
- M. [D] n'a pas accompli d'heures supplémentaires ;
- les durées maximales de travail et temps de pause ont été respectés ; que par ailleurs il a bénéficié d'un suivi médical approprié ; qu'également il ne s'est pas placé en situation de reprise ou préreprise après son arrêt de travail ; qu'elle n'a donc pas failli à son obligation de sécurité et qu'en tout état de cause aucun préjudice n'est établi ;
- M. [D] ne démontre aucun préjudice distinct des autres demandes indemnitaires formulées au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il invoque ; qu'en tout état de cause aucune déloyauté ni aucun préjudice en découlant ne sont démontrés ;
- elle n'a commis aucun manquement grave ; que la demande de résiliation judiciaire ne peut donc prospérer ;
- la procédure diligentée par [D] est abusive.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2020, M. [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé qu'il a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur ;
- dit et jugé que l'employeur a violé l'obligation de sécurité ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour du licenciement ;
- l'infirmer pour le surplus et
- dire et juger que l'employeur a violé l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
- à titre principal, condamner la SARL Isi Sécurité Mobile à lui payer les sommes de :
- 22 360,64 euros, outre 2 236,06 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire,
- 9 144,78 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 6 616,30 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 3 048,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de pravis, outre 304,82 euros de congés payés afférents,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - conséquence à titre principal du prononcé de la résiliation judiciaire et à titre subsidiaire du fait que le licenciement est déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la SARL Isi Sécurité Mobile à l'ensemble des sommes susvisées, y compris celles dont la confirmation est sollicitée ;
- lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] ;
Il fait valoir que :
- il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées ;
- le défaut de déclaration des heures supplémentaires accomplies a été intentionnel ;
- il a travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire maximale et n'a pas bénéficié du temps de pause légal ; que par ailleurs il n'a pas bénéficié du suivi médical périodique et a été privé de la possibilité de demander une visite de pré-reprise dans le cadre de son arrêt de travail pour maladie ; que la SARL Isi Sécurité Mobile a donc failli à son obligation de sécurité ;
- la SARL Isi Sécurité Mobile a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en payant ses salaires en retard, en modifiant ses plannings sans respecter le délai de prévenance et en ne lui fournissant pas de travail à la fin de son arrêt de travail ;
- les manquements susvisés justifient de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ;
Que, selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail - le texte antérieur visant quant à lui l'inspecteur ou du contrôleur du travail - les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; que la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminés par voie réglementaire ;
Que, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires susvisées ;
Qu'enfin le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu'en l'espèce, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes, après avoir procédé à une analyse détaillée des pièces fournies, a justement relevé que M. [D] produit des éléments précis qui peuvent être discutés par l'employeur et a également à juste titre estimé, au vu des documents produits par l'employeur, que la demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents formulée par M. [D] est fondée ; que la cour relève, à l'instar des premiers juges, que la SARL Isi Sécurité Mobile ainsi que la SELARL AJ Partenaires et la SELARL [J] [W] ès qualités ne versent aucun décompte des heures de travail réalisées par le salarié et ne produisent pas davantage d'autres plannings que ceux fournis par M. [D] ou encore les bons d'intervention censés les infirmer ; que, si elle verse aux débats les témoignages de salariés dans lesquels les intéressés certifient comme étant conformes les bons d'intervention et attestations signés, ces derniers ne sont pas communiqués - la pièce 40 communiquée à ce titre étant un simple récapitulatif des bons allégués établi unilatéralement par la société ;
Attendu que les dispositions du jugement afférentes aux heures supplémentaires et congés payés afférents sont donc confirmées ;
- Sur la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que, s'agissant de la période antérieure au 10 août 2016, il résulte des articles L.3121-11 et L.3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ;
Que, selon l'article 18 IV de la loi 2008-789 du 20 août 2008 dont sont issus les deux textes susvisés, la contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés;
Que, s'agissant de la période postérieure au 10 août 2016, l'article L. 3121-30 dispose que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. / Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. / Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' ;
Que l'article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.;
Que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi laquelle comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférent ;
Attendu qu'en l'espèce le contingent annuel fixé par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité est de 329 heures ;
Attendu que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies annuellement par M. [D] en 2015 et 2016 au-delà du contingent de 329 heures par an sans que l'intéressé ne soit informé de son droit à contrepartie obligatoire en repos et ne prenne effectivement ce repos, il est dû au salarié la somme de 6 616,30 euros, selon calcul détaillé opéré par le salarié et retenu par le conseil de prud'hommes auquel la cour se réfère ;
- Sur le travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Attendu que la volonté délibérée de la SARL Isi Sécurité Mobile de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par le salarié n'est pas suffisamment caractérisée, la seule circonstance qu'elle planifiait les interventions de M. [D] étant à cet égard insuffisante ; que la demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc, par confirmation, rejetée ;
- Sur la violation de l'obligation de sécurité :
Attendu que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes;
Attendu, en premier lieu, que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que le moyen tiré de la méconnaissance du respect des durées maximales quotidiennes de travail et temps de pause était fondé ;
Attendu, en second lieu, que M. [D] ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'absence de visite médicale périodique telle que prévue à l'article R. 4624-16 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 ou encore avec le fait que la SARL Isi Sécurité Mobile n'était pas affiliée à un service de santé au travail en 2016 faute d'avoir réglé ses factures ; que, sur ce dernier point, la cour observe que l'affiliation de la société à l'AGEMETRA a été réactivée suite à la demande de son conseil ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme le salarié, il a bien bénéficié d'une visite de reprise - et ce en octobre 2017 ;
Attendu que le préjudice subi par M. [D] consécutivement à la violation, par l'employeur, des dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et temps de pause - et partant à son obligation de sécurité - est évalué à la somme de 600 euros ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a justement considéré que les deux moyens tirés du retard dans le paiement des salaires et des modifications récurrentes des plannings invoqués à ce titre par le salarié n'étaient pas fondés et qu'en tout état de cause le premier n'avait pas entraîné de préjudice ; que la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail est donc, par confirmation, rejetée ;
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a à bon droit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] à la date de son licenciement - soit le 21 novembre 2017 - et, s'agissant d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, condamné la SARL Isi Sécurité Mobile au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des montants exactement appréciés ; qu'il a également à juste titre ordonné le remboursement des indemnités chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ;
- Sur les intérêts :
Attendu que le conseil de prud'hommes a justement rappelé que l'ouverture de la procédure collective de la SARL Isi Sécurité Mobile a entraîné de plein droit l'arrêt du cours des intérêts ;
- Sur la procédure abusive :
Attendu que, les prétentions de M. [D] étant au moins partiellement accueillies, la SARL Isi Sécurité Mobile doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
- Sur l'incidence de la procédure collective :
Attendu qu'il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L.3253-6 et L 3253-20 du code du travail, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective, et ce même si la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire ;
Que les sommes dont M. [D] a été reconnu créancier nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SARL Isi Sécurité Mobile se heurte ainsi au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, de sorte que la cour doit se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, sans pouvoir condamner la société à payer celles-ci au salarié ; que, pour les créances postérieures, une condamnation de la société est, ainsi qu'il a été dit plus haut, prononcée ;
Que la garantie subsidiaire du CGEA est donc dû, mais à défaut de disponibiltés suffisantes de l'employeur et dans la limite des dispositions légales ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute la SARL Isi Sécurité Mobile de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Isi Sécurité Mobile à payer à M. [P] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 8], dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D. 3253-5 du même code,
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes garanties ne pourra s'exécuter qu'à défaut de disponibilité suffisantes de l'employeur et que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la SARL Isi Sécurité Mobile aux dépens d'appel,
Le Greffier La Présidente