Cour de cassation, 04 février 1993. 91-13.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.115
Date de décision :
4 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de ; 18) l'URSSAF du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
28) la Caisse Organic du Puy-de-Dôme-Allier, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
38) la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
48) la Caisse maladie régionale d'Auvergne, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
58) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, dont le siège est cité administrative rue Pélissier à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse maladie régionale d'Auvergne, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. B..., associé majoritaire de la société à responsabilité limitée AZ Confort, fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 février 1991), confirmatif de ce chef, d'avoir dit qu'il relevait, au titre de son activité pour la société en 1984 et 1985, du régime d'assurance maladie et vieillesse des travailleurs non salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que le décret du 8 juillet 1987, que la cour d'appel a entendu appliquer au cas de M. B..., a été pris en application de l'article L. 622-7 du Code de la sécurité sociale ; que, dès lors, l'intéressé ne peut à la fois relever des articles L. 622-5 concernant les professions libérales et D. 632-1, texte pris en application de l'article L. 622-7 relatif aux professions indépendantes non énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-6, en sorte que l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article
L. 622-5 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que
M. B... est recherché pour des commissions perçues en 1984 et 1985 ; qu'au moment de la perception de ces sommes, l'article D. 632-1 ne visait pas les "associés majoritaires non gérants d'une société à responsabilité limitée exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise", disposition ajoutée par le décret n8 87-928 du 8 juillet 1987 qui ne saurait rétroagir et s'appliquer à des sommes perçues en 1984 et 1985, et qu'en fondant sa décision d'affiliation sur ce texte, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil, ainsi que, par fausse application, l'article 5 du décret du 8 juillet 1987, devenu l'article D. 632-1, 38 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que les commissions d'un montant variable et modeste versées à un informateur se bornant à indiquer, de sa propre initiative et en toute liberté, le nom de clients éventuels à une entreprise, ne constituent pas la rémunération d'un travail, mais la récompense d'un service rendu, c'est-à-dire une libéralité ; qu'en estimant le contraire, pour dire que M. B... exerçait une activité rémunérée au sein de l'entreprise AZ Confort, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 621-3, L. 622-7 et L. 632-1 (38) du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en 1984 et 1985, M. B... avait perçu de la société AZ Confort, dont il était associé majoritaire, des commissions en rémunération de son activité consistant en des apports de marchés, les juges du fond ont exclu que ces commissions ne soient que la récompense de services rendus de manière épisodique et ont fait ressortir que, sans être sous la subordination de la société, M. B... s'était livré au profit de celle-ci à une activité professionnelle de caractère commercial ; qu'abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article L. 622-5 du Code de sécurité sociale, ils en ont exactement déduit, sans avoir à faire une application rétroactive de l'article D. 632-1 (38) du même code, qu'au titre de l'activité litigieuse, l'intéressé relevait du régime des professions industrielles et commerciales ; que leur décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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