Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard, Roger X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de seul et unique héritier de sa mère Madame veuve X..., décédée, et en sa qualité d'associé de la société G. X... et Compagnie, SMVI, demeurant à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :
1°) La société EURALTOR PROMOTION SERVICES "EPS", dont le siège social est à Paris (18e), 12, passage du Champ Marie, prise en la personne de son liquidateur Monsieur Gérard Y..., demeurant à Paris (1er), ... ;
2°) La société OFFICE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION "OTIG", dont le siège social est à Paris (18e), 12, passage du Champ Marie, prise en la personne de son liquidateur Monsieur Gérard Y..., demeurant à Paris (1er), ... ;
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'interprétant souverainement les énonciations ambigües du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ou qui étaient inopérantes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant qu'il ne pouvait être fait grief aux sociétés EPS et OTIG de n'avoir pas procédé aux ventes, alors que M. X... avait refusé de recevoir les travaux à la fin de l'année 1981, qu'il avait conservé le pouvoir de décider des ventes et qu'il avait révoqué la promesse de mandat en vue de la commercialisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Euraltor Promotion Services (EPS) et la société Office de transactions immobilières et de gestion (OTIG), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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