Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10830 F
Pourvoi n° Q 19-22.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020
La société Constructa vente, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-22.123 contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LP promotion, société par actions simplifiée,
2°/ à la société LP Californie, société civile de construction vente,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de la société Constructa vente, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat des sociétés LP promotion et LP Californie, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructa vente aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructa vente et la condamne à payer aux sociétés LP promotion et LP Californie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Constructa vente
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de la société Constructa Vente tendant à être autorisée à relever appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mars 2019 en ses dispositions ayant réservé les demandes reconventionnelles dont le débiteur avait cependant reconnu le bien-fondé ;
aux motifs qu'en vertu de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; la partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue dans la forme des référés ; l'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision ; s'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. / Le motif devant être démontré, à l'appui d'une telle demande, suppose qu'il soit prouvé que cette décision de sursis doit, pour une raison de droit ou de fait, légitime et grave, être ré-examinée. Une telle raison doit résider dans la nécessité d'obtenir un jugement rapide sur le fond. / La demande de la société Constructa Vente a été formée dans le délai d'un mois prévu à l'article précité. / Il résulte du jugement en date du 4 mars 2019 que l'instance a été engagée par les sociétés LP Promotion et LP Californie devant le tribunal de commerce au motif qu'elles s'opposaient au paiement de la facture émise par la société Constructa Vente d'un montant de 140 400 € TTC alors qu'elles lui réclamaient le remboursement d'une commission réglée par erreur pour un montant de 192 000 €. Elles sollicitaient donc la compensation des créances réciproques et le paiement du solde restant dû. La société Constructa Vente a sollicité devant cette juridiction le sursis à statuer sur la demande des sociétés LP Promotion et LP Californie et la condamnation in solidum des demanderesses au paiement de la somme de 140 400 €. / Le tribunal de commerce a accueilli la société Constructa Vente en sa demande de sursis à statuer et en conséquence sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, réservé les autres demandes ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. / Le tribunal de commerce ayant prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours, sans limiter ce sursis comme le demandait la société Constructa Vente aux demandes des défenderesses et sans se prononcer au fond sur les autres demandes, il a sursis à statuer sur l'ensemble du litige dont il était saisi. / La société Constructa Vente est donc recevable en sa demande. / En revanche, elle n'établit pas l'existence d'un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du code de procédure civile qui justifierait de la nécessité qu'elle obtienne un jugement rapide sur le fond sur sa seule demande en paiement de facture. / En outre, contrairement à ce qu'elle prétend, le sursis à statuer prononcé est motivé relativement à l'instance pénale en cours. Aucun déni de justice n'est encouru dès lors que le tribunal de commerce statuera sur sa demande en paiement de facture à l'issue de la procédure pénale qui est engagée à son initiative. / En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Constructa Vente d'être autorisée à relever appel du jugement du tribunal de commerce. / La société Constructa Vente qui succombe en ses prétentions doit supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. / L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer aux sociétés LP Promotion et LP Californie une indemnité de 3 000 € de ce chef (arrêt p. 2 et 3) ;
1°) alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, doit être motivée l'ordonnance portant refus d'autorisation d'appeler d'un jugement de sursis pour « motif grave et légitime » au sens de l'article 380 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à reproduire la lettre de l'article 380 sans indiquer si et en quoi les motifs invoqués au soutien de la demande d'autorisation d'appel ne présenteraient aucun caractère grave et légitime, le premier président a privé son ordonnance de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) alors, d'autre part, que commet un excès de pouvoir le tribunal de commerce qui ordonne d'office un sursis sur un point non contesté entre les parties – en l'espèce une créance certaine, liquide et exigible de la société Constructa dont les sociétés LP reconnaissaient elles-mêmes le bien-fondé ; qu'à défaut d'avoir recherché si le premier juge n'avait pas ainsi commis un excès de pouvoir justifiant un appel immédiat dans les conditions prévues à l'article 380 du code de procédure civile, l'ordonnance a derechef violé l'article susvisé ;
3°) alors, de troisième part, que le sursis ordonné « dans l'attente de la procédure pénale en cours » est réputé prononcé sine die quand il a été d'office étendu par le juge à l'examen du bien-fondé d'une demande reconventionnelle entièrement étrangère à l'objet de la plainte pénale ; que l'ordonnance refusant l'autorisation d'appel d'un jugement ainsi argué d'excès de pouvoir, méconnaît de ce chef encore les dispositions de l'article 380 du code de procédure civile.
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