Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
DELPY
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01169 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2HT
Minute n°
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 16 février 2024 ;
Devant Nous, Frédérique DELPY, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le 26 avril 1984 à [Localité 2]
détenu : Centre de détention
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Marianne GIREN-AZZIS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 12 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 14 février 2024 à M. [C] [I], et à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 février 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le défaut d'arrêté d'admission de la préfecture du lieu de l'établissement de soin
Le conseil de M.[I] soutient que ne figure pas en procédure la décision d'admission de la préfecture d'Ille et Vilaine contrairement aux exigences règlementaires.
Aux termes de l'article L.3214-3 du code de la santé publique “lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, (...) le représentant de l'État dans le département sans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévenues au II de l'article L.3214-1.”.
Selon l'article R.3214-1, “l'unité spécialement aménagée au sein d'un établissement de santé mentionnée à l'article L3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'intérieur…Dans le cas d'une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l'article L.3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l'unité spécialement aménagée est située dans un autre département que celui de l'établissement pénitentiaire d'origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité.”.
En l'espèce, M. [I] est détenu au centre de détention d'[Localité 1]. Par arrêté en date du 05 février 2024, le préfet de l'Orne a pris une décision d'admission en soins psychiatriques concernant M.[I] . Le préfet d'Ille et Vilaine a maintenu l'hospitalisation sous contrainte de M.[I] par arrêté en date du 12 février 2024. Force est de constater qu'il n'apparaît pas en procédure de décision d'admission du préfet d'Ille et Vilaine. Néanmoins, à supposer cette irrégularité établie, il n'est pas rapporté la preuve d'un grief dès lors que le préfet de l'Orne a désigné l'établissement d'accueil soit l'UHSA de [Localité 3] et ce, dès l'admission, et que le préfet d'Ille et Vilaine a décidé la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète M.[I] et que cette décision est le support de la mesure d'hospitalisation actuelle, objet du présent contrôle systématique par le JLD à douze jours.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète
Le conseil de M.[I] fait valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d'une hospitalisation complète aurait été notifiée tardivement à son client, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aux termes de l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1.
En l'espèce, la notification de la décision d'admission de M.[I] en hospitalisation complète, prise le 05 février 2024, est intervenue le 07 février 2024 soit dans les 48 heures après la décision d'admission.
Néanmoins, alors que le contrôle du juge des libertés et de la détention est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision d'admission compte tenu de sa connaissance assez rapide de la dite décision, et par suite son information sur les droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement, ainsi que de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Dès lors, le moyen sera par suite rejeté.
Sur le bien-fondé et la poursuite des soins :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Monsieur [I] expose qu'il ne comprend pas pourquoi il est à l'UHSA alors que sa détention se passe bien et qu'il n'a jamais eu d'antécédents psychiatriques. Son conseil précise que la mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est pas proportionnée, nécessaire et adaptée alors que son client a une détention exemplaire.
En l'espèce le certificat médical initial du Docteur [P] a constaté un délire de persécution (complot), un délire mystique, un délire érotomaniaque et une menace de passage à l'acte hétéroagressif.
L'avis motivé du 12 février 2024 du Docteur [U] indique : “le patient est de bon contact, calme et adapté dans l'échange, tenant un discours organisé avec processus délirant à mécanisme intuitif et interprétatif. Il ne perçoit pas l'aspect pathologique de ses convictions. La thymie est par ailleurs stable. Il est opposé aux soins et souhaite retourner en détention”.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Monsieur [I] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l'état de santé mental de l'intéressé n'étant pas stabilisé et le patient étant dans le refus des soins, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, il sera ordonné maintien de cette mesure d'hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [I].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie à l’Agence Régionale de la Santé
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [C] [I], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 février 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 16 février 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de M. [C] [I]
Le 16 février 2024
Le greffier,
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