Cour d'appel, 25 septembre 2024. 24/00441
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00441
Date de décision :
25 septembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/185
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VGDD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Julie FERTIL, greffière lors des débats et de M. Eric LOISELEUR, greffier placé lors de la mise à disposition,
Statuant sur l'appel formé le 14 Septembre 2024 à 19h15 par Me CATSEL-PAGES pour :
Mme [Y] [L] épouse [R]
née le 29 Décembre 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
hospitalisée au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 06 Septembre 2024 par le le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte près du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Y] [L] épouse [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En présence du tiers demandeur, Mme. [V] [R], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 16 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, qui a adressé un certificat de situation du 23 septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Septembre 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat ainsi que le tiers demandeur en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
Mme [Y] [L] épouse [R] a été admise le 10 janvier 2024 en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce sa fille Mme [V] [R] et en raison de pensées suicidaires, sur décision du directeur du centre hospitalier [3] (CHGR) du 11 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2024, le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressée.
L'hospitalisation de Mme [R] s'est poursuivie sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier du 11 avril 2024 selon un programme de soins du docteur [T] [J].
La mesure de soins contraints a été renouvellée régulièrement, notamment par décision du 08 ao''t 2024 au vu d'un certificat médical du Dr [T] [J] du 08 août 2024 à 19h27 et du programme de soins.
Au vu d'un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [T] [J] du 27 ao''t 2024 à 13h34, le directeur du centre hospitalier a pris le même jour une décision de réadmission de Mme [R] en hospitalisation complète.
L'avis motivé établi le 03 septembre 2024 par le Dr [G] [F] [U] a décrit une humeur basse mais un début d'amélioration de la clinophilie. La patiente ne critiquait pas son geste suicidaire ni sa mauvaise observance du traitement ayant conduit à la décompensation de son état. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [R] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2024, le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.
Mme [R] a interjeté appel de l'ordonnance du 06 septembre 2024 par courriel de son avocate adressé le 14 septembre à 19h15 au greffe de la cour d'appel. Plusieurs moyens étaient soulevés :
- la violation de l'article L. 3211-11 du Code de la santé publique en ce que le certificat médical de réintégration n'était pas circonstancié et ne permettait pas au juge d'apprécier le bien-fondé de la décision de réintégration et le juge de première instance a opéré une contradiction de motifs en rejetant ce moyen.
- la violation de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique en raison de l'absence d'éléments établissant que Mme [R] avait été informée et mise à même de faire valoir ses observations, cette absence ayant nécessairement causé grief à la patiente, moyen auquel le premier juge n'aurait pas répondu ;
- la violation de l'article L. 3212-7 du Code de la santé publique au regard du non respect du délai de trois jours au terme de chaque période de maintien des soins pour que le médecin établisse un certificat médical circonstancié indiquant si les soins étaient toujours nécessaires.
- la violation des article L. 3211-3 alinéa premier et R. 3211-24 du Code de santé publique prévoyant une description précise des troubles et des circonstances rendant nécessaires la poursuite de l'hospitalisation complète.
L'établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 23 septembre 2024 établi par le Dr [T] [J] qui évoque une situation clinique toujours marquée par des affects et des cognitions dépressives, un risque suicidaire élevé.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 16 septembre 2024, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 23 septembre 2024,Mme [R] a indiqué qu'elle souhaitait rentrer chez elle, qu'elle en a assez d'être enfermée et qu'elle s'engage à prendre le traitement chez elle.
Sa fille, présente, a indiqué qu'elle pense que pour l'instant sa mère n'est pas apte à sortir, qu'elle a peur pour elle et souhaite qu'elle sorte en étant 'bien dans sa tête'.
Sur question autour de sa réintégration, Mme [R] a précisé qu'elle avait appelé l'infirmière pour savoir comme s'en sortir. Sa fille a précisé qu'elle avait compris qu'il y avait eu une nouvelle tentative de suicide.
Son conseil a développé ses écritures en insistant sur l'absence de précision autour des motifs de la décision de réintégration amenant à poser des questions à Mme [R] et sa fille , ne permettant pas le contrôle du juge d'autant que les certificats mensuels font également état d'une patiente qui émet des idées suicidaires alors qu'elle était sous programme de soins.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [R] a formé le 14 septembre 2024 un appel de la décision du juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 06 septembre 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur le caractère insuffisamment circonstancié du certificat médical de réintégration et l'absence d'information du projet de réintégration :
L'article L. 3211-1 du Code de la santé publique prévoit que ' Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
En l'espèce, le Dr [T] [J] a écrit le 27 août 2024 'la patiente a réintégré l'hôpital suite à la dégradation de son état psychiatrique'.
Si comme l'a relevé le premier juge le psychiatre qui connaissait la patiente était à même de constater la dégradation, force est de constater qu'en ne mentionnant aucune circonstance liée au non respect du programme de soins ou en n'énonçant aucun trouble permettant d'étayer cette dégradation, ce certificat ne permet pas au juge d'effectuer le contrôle qui lui incombe. Si celui-ci ne peut substituer son appréciation des troubles à celle du médecin, il doit néanmoins vérifier qu'il existe des motifs médicaux ou une rupture du programme de soins ne permettant plus que les soins nécessaires soient dispensés dans ce cadre.
Il n'a pas non plus été indiqué que la patiente avait été informée de cette réintégration.
Ce certificat est donc insuffisant ce qui constitue une irrégularité.
Toutefois ainsi qu'il est rappelé plus haut cette irrégularité doit porter atteinte aux droits de l'intéressée et la seule réintégration ne saurait constituer cette atteinte sauf à démontrer qu'elle n'était pas fondée.
Or il ressort tant du certificat du 3 septembre 2024 rédigé par le docteur [G] [F] [U] que Mme [R] a été admise pour une tentative de suicide puis du certificat mensuel du 5 septembre 2024 rédigé par le même psychiatre que 'malgré le programme de soins on note une non-observance au traitement avec rechute associée ayant motivé une réintégration de l'hospitalisation sur tentative de suicide' .
Le certificat de situation est moins étayé mais il fait état d'une situation clinique toujours marquée par des affects et des cognitions dépressives, un risque suicidaire élevé.
En conséquence si le certificat du Dr [J] en vue de la réintégration était manifestement insuffisant dans sa rédaction, les circonstances de l'espèce à savoir la situation de Mme [R], suicidaire, donc présentant un danger évident pour elle même ne pouvait que justifier sa réintégration en hospitalisation complète et loin de lui porter préjudice, cette décision était au contraire la mesure d'assistance dont elle avait besoin et qui rassure ses proches ainsi que l'a exprimé sa fille lors de l'audience.
Le moyen ne sera donc pas retenu.
Sur la date de la réévaluation de la situation :
L'article L. 3212-7 du Code de la santé publique dispose qu' ' à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical .
En l'espèce, Mme [R] a fait l'objet d'une première décision de maintien des soins contraints en hospitalisation complète après la période d'observation, le 12 février 2024, ce qui imposait de faire réévaluer sa situation entre le 09 et le 12 de chaque mois, ce qui a été le cas pour les certificats mensuels des 12 février et 11 avril.
S'agissant du certificat du 13 mars, il est tardif et donc irrégulier.
Toutefois il ressort du certificat précédent que l'état de santé de l'intéressée n'avait pas évolué au 13 février et que dès son évolution, le 11 avril il en été tenu compte pour modifier la forme de la prise en charge.
De plus il est mentionné dans le certificat du 13 mars que Mme [R] a été informée du projet de décision et à même de faire ses observations, ce certificat intervenant au cours d'une mesure qui avait donné lieu à plusieurs décisions d'hospitalisation sous contrainte et à la notification des droits y afférents à la patiente, celle-ci était à même de contester la décision du 13 mars 2024, ce qui n'a pas été fait.
En conséquence ce décalage d'une journée dans la production du certificat mensuel de mars 2024 n'a entraîné aucune atteinte concrète à ses droits.
Par la suite Mme [R] a fait l'objet d'une décision de maintien des soins contraints le 11 avril 2024 sur la base du programme de soins établi le même jour de la part du directeur du centre hospitalier, ce qui imposait de faire réévaluer sa situation entre le 08 et le 11 de chaque mois, ce qui a été le cas puisqu'ils ont été établis les 10 mai,10 juin,9 juillet et 8 août.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Aux termes de l'article L. 3211-3 alinéa premier du Code de la santé publique : ' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier rappelés plus haut que Mme [R] a fait l'objet d'une réintégration suite à une nouvelle tentative de suicide.
Le certificat de situation du 23 septembre 2024 donc au plus près de l'audience note une situation clinique toujours marquée par des affects et des cognitions dépressives, un risque suicidaire élevé
Les propos de Mme [R] à l'audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique dans la mesure où elle se montre peu claire sur les circonstances de sa réhospitalisation, qu'elle ne critique pas son geste, ne dit pas qu'elle n'a plus l'intention de mettre fin à ses jours et est totalement focalisée sur son désir de sortir.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de Mme [R] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [R] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Y] [L] épouse [R] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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