Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Kléber environnement, dont le siège social est route de Haspeleschiedt, BP 65, Bitche (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant 2, place Saint-Pierre, Allondrelle (Meurthe-et-Moselle),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Kléber environnement, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nancy, 11 septembre 1990), que M. X..., salarié de la société Kléber Environnement depuis le 17 mai 1983, a été licencié pour faute lourde le 7 avril 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié différentes sommes à titre d'indemnités légales de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que d'une part, dès lors qu'il procède du souci de s'assurer une information complète et suffisante pour apprécier le degré de gravité des fautes commises, le délai écoulé entre la révélation du fait et le licenciement ne constitue pas un obstacle à la qualification de faute lourde ou grave ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que la notification du licenciement avait été différée jusqu'aux résultats de l'enquête diligentée au sein de l'entreprise par la caisse primaire quant à l'éventuelle qualification de faute inexcusable susceptible d'être attribuée au comportement du salarié ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans égard pour ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, de seconde part, toute décision de justice doit comporter des motifs suffisants, en fait et en droit, pour permettre à la cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement confirmé ne relatent, même succinctement, les circonstances de l'accident du 15 novembre 1988 caractérisant, selon l'employeur, la faute lourde du salarié ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, à la faveur d'une motivation ne permettant aucunement à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle quant à la gravité des faits reprochés au salarié, la cour d'appel a
méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,
et entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il
ressortait clairement et sans ambiguïté aucune des éléments de preuve du dossier auxquels se réfère l'arrêt attaqué (rapport d'enquête de la CPAM de Longwy, lettre de cet organisme en date des 30 mars 1989 et 23 novembre 1989, décision d'attribution de rente accident du travail du 8 novembre 1989) que la caisse primaire a considéré non pas que le salarié avait simplement contribué à la réalisation de l'accident du travail dont il a été la victime, mais que cet accident était dû à sa faute inexcusable ; que la faute inexcusable s'entendant d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative, c'est donc au prix d'une dénaturation des pièces et documents susvisés que la cour d'appel a considéré que ceux-ci n'établissaient pas le caractère volontairement imprudent du comportement du salarié ; alors qu'enfin, ni la qualification de cause réelle et sérieuse, ni celle de faute grave ne sont subordonnées à la constatation du caractère volontaire de l'acte commis par le salarié ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi que le comportement du salarié ait revêtu un caractère volontaire, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de tous autres motifs, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait attendu plus de quatre mois après avoir connu les faits pour sanctionner le salarié, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Kléber environnement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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