Cour de cassation, 21 février 1995. 93-10.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.256
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie Z...,
2 / Mme Murielle Z..., née Y..., demeurant ensemble ... à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 5, 7 et 36 de la loi n 79-596 du 13 juillet 1979, dans leur rédaction d'origine applicable à la cause ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes d'ordre public que les crédits consentis en vue de financer les opérations immobilières prévues par la loi doivent faire l'objet d'une offre préalable, que le prêteur est tenu de formuler par écrit, précisant les modalités du prêt, notamment l'échéancier des amortissements, le montant du crédit susceptible d'être consenti, son coût total défini conformément à l'article 3 modifié de la loi n 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, et rappelant les dispositions de l'article 7 ;
que selon ce texte, la remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur et qu'elle est soumise à l'acceptation de celui-ci, laquelle ne peut intervenir que dix jours après sa réception ;
Attendu que, le 2 mai 1989, les époux Z... ont accepté, en vue de financer l'acquisition d'un immeuble, l'offre, présentée par la Banque nationale de Paris le 20 avril précédent, d'un crédit de 480 000 francs ;
que l'offre précisait que le crédit était remboursable en 180 versements mensuels de 4 590,58 francs chacun, comprenant les cotisations de l'assurance de groupe à laquelle avait adhéré le mari ;
que les termes de cette offre ont été repris dans l'acte authentique du 7 juin 1989 constatant l'acquisition et le prêt ;
que, par lettre du 1er août 1989, la banque a fait connaître aux emprunteurs qu'une erreur avait été commise dans le calcul des échéances mensuelles, qui s'élevaient en réalité à 5 216,99 francs, somme qu'elle a prélevée sur le compte ouvert pour assurer le remboursement de ces échéances ;
que les époux Z... ont alors assigné la banque pour faire juger qu'ils n'étaient débiteurs que dans les conditions de l'offre, et pour obtenir la restitution du trop perçu ;
que l'arrêt attaqué a dit que les époux Z... devaient rembourser la somme empruntée par mensualités égales de 4 590,50 francs, mais que l'amortissement se ferait aussi longtemps que la banque n'aurait pas été intégralement payée, en principal et intérêts contractuellement prévus, et a organisé le compte à faire entre les parties en cas de désaccord entre celles-ci ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué a retenu que, si elle ne pouvait entraîner, par une rectification, une aggravation des charges des emprunteurs, l'erreur commise par la banque ne pouvait avoir pour effet de provoquer un déséquilibre dans les relations entre les parties en privant la banque de la rémunération convenue, procurant de la sorte aux emprunteurs un enrichissement illégitime ;
qu'il revenait au juge, dans une telle hypothèse, de rétablir l'équilibre rompu en donnant au contrat la portée sur laquelle les parties s'étaient mises d'accord ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'offre préalable présentée par le prêteur et acceptée par l'emprunteur fait la loi des parties et que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation de leur volonté, aggraver la situation de l'emprunteur en modifiant les stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée par la banque en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que seule la partie qui a la charge des dépens peut être condamnée en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'amortissement du prêt se fera aussi longtemps que la créance de la banque n'aura pas été intégralement payée, en principal et intérêts contractuellement prévus, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Déboute la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Banque nationale de Paris, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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