Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-12.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.576
Date de décision :
12 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miguel B..., demeurant ... à Rilhac-Rancon (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1988 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit : 1°) de M. André A..., demeurant ... (Haute-Vienne),
2°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ...,
3°) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. B..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 1er octobre 1982, M. A..., salarié de M. B..., qui posait des hourdis soutenant le plancher d'une maison en construction, a été victime d'une chute, par suite de la rupture d'une poutrelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 1er février 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que, quelle que puisse être la validité de l'attestation du maître de l'ouvrage produite devant les juges du fond, il est constant que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait souligné qu'il résultait du procès-verbal de gendarmerie, dressé peu après l'accident, que le maître de l'ouvrage avait expressément indiqué que tout le matériel nécessaire pour le soutien du plancher, et notamment les étais et madriers, avait été apporté sur le chantier par M. B... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'employeur avait également rappelé, dans
ses conclusions, qu'il avait donné l'ordre aux ouvriers de mettre en place le matériel d'étaiement qu'il leur avait fourni ; qu'en affirmant que M. B... non seulement n'avait pas mis à la disposition de ses ouvriers le matériel nécessaire mais, en tout état de cause, n'avait pas contrôlé
l'installation dudit matériel, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 455 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel relève que, même à supposer établies l'existence, sur le chantier, de dispositifs d'étaiement, et la réalité d'ordres donnés quant à leur utilisation effective, ces circonstances étaient sans incidence sur la gravité de la faute imputée à l'employeur ; qu'il appartenait en effet à celui-ci de veiller à l'exécution des ordres donnés et à la mise en place effective de ces dispositifs, obligation qui relevait de sa responsabilité personnelle, ainsi que cela résultait de la condamnation prononcée contre lui des chefs de blessures involontaires et d'infraction à l'article 2 du décret du 8 janvier 1965 sur la sécurité des installations ; que, par ces énonciations, qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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