Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-16.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.204
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Jacques A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
28) Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant Hameau du Souc, ... à Clermont-l'Hérault (Hérault),
38) M. Maurice A..., demeurant Hameau du Souc, ... à Clermont-l'Hérault (Hérault),
48) Mme Marie-Claude Z..., épouse A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit de la société anonyme Fina France, dont le siège est 19, rue duénéral Foy à Paris,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux A..., de Mme X... et de M. A... et de Me Blondel, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 29 avril 1993 ; Sur la recevabilité contestée par la défense du pourvoi formé par M. Maurice A... et Mme X... :
Attendu que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les contrats de cautionnement ; que la société Fina France n'a rien réclamé en appel contre les cautions, qu'elle a pourtant intimées ; que celles-ci ont demandé la confirmation du jugement, et que la cour d'appel a fait droit à cette demande ; qu'il s'ensuit que les cautions sont irrecevables, à se pourvoir en cassation contre cet arrêt ; Et sur le moyen unique, du pourvoi tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ;
que le contrat à exécution successive étant annulé, cette annulation n'éteint pas l'obligation de payer les livraisons effectuées ; D'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Maurice A... et Mme X... ; REJETTE le pourvoi formé par les époux Jacques A... ;
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