Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 27 juin 2000, les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de café-hôtel-restaurant et déclaré dans l'acte de cession, qu'à leur connaissance, les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce étaient conformes aux normes édictées par la réglementation en vigueur relativement aux installations électriques, à la sécurité et aux installations sanitaires professionnelles ; que la commission de sécurité ayant émis, le 24 octobre 2000, un avis défavorable à l'exploitation de l'hôtel en raison de l'absence de contrôle des installations électriques effectué par un organisme agréé et d'un certain nombre de non-conformités aux règles d'hygiène et de sécurité, les époux Y... ont, après avoir sollicité une expertise en référé en 2001, assigné en paiement de dommages-intérêts pour dol, les époux X... et la société Socotec qui avait établi une attestation datée du 24 mai 1994 de mise en conformité de l'installation électrique ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par les époux Y... à l'encontre des époux X..., l'arrêt retient que la mauvaise foi des époux X... n'est pas établie dans la mesure où ceux-ci justifient avoir réalisé un certain nombre de prescriptions après le passage de la commission de sécurité en janvier 1994 et fait procéder à la vérification de leurs installations électriques par la société Socotec qui leur a délivré, le 24 mai 1994, une attestation de mise en sécurité des installations électriques suivant les observations du rapport de la commission du 22 février 1994, que le seul manquement des vendeurs est de ne pas avoir fait vérifier leurs installations tous les trois ans conformément à la loi applicable à l'époque mais qu'à défaut de démontrer qu'ils ont agi ainsi dans un but de dissimulation et non par simple négligence, le dol n'est pas constitué ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dès lors que les vendeurs n'avaient pas réalisé l'intégralité des travaux prescrits en 1994 par la commission de sécurité et avaient, lors de la vente, omis de porter à la connaissance des acquéreurs le rapport établi en juin 1994 par la commission de sécurité indiquant que ses prescriptions concernant l'installation électrique n'avaient pas toutes été respectées et que des travaux de mise en conformité étaient simplement en cours, l'affirmation relative à la conformité de l'installation électrique de leur établissement contenue dans l'acte de vente du 27 juin 2000, n'était pas mensongère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leurs demandes formées à l'encontre de la société Socotec, l'arrêt énonce que la responsabilité du contrôleur technique ne repose que sur les seules constatations non contradictoires de l'expert judiciaire, qui ne sont pas opposables à la société Socotec ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la communication régulière du rapport de l'expert judiciaire n'était pas contestée et que les époux Y... fondaient également leurs demandes sur d'autres éléments de preuve opposables à la société Socotec, notamment les rapports de la commission de sécurité, de sorte qu'il lui incombait de se prononcer sur la valeur de ces preuves, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leurs demandes formées à l'encontre des époux X... et de la société Socotec, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... et la société Socotec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socotec et la condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté le dol invoqué par les époux Y... et de les AVOIR, en conséquence, déboutés de leur demande d'indemnisation dirigée contre les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; qu'en l'espèce, il résulte des rapports de visites de contrôles dressés le 14 janvier 1994, le 9 mars 1994 et le 10 juin 1994 par la commission de sécurité de l'arrondissement de LA CHÂTRE, que les époux X..., à qui il avait été demandé d'effectuer un certain nombre de travaux pour satisfaire à la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, et de prendre contact avec un organisme de contrôle agréé pour la vérification des installations électriques ainsi qu'avec un installateur spécialisé en détection incendie et ont satisfait aux prescriptions de l'administration, à l'exception de 3 d'entre elles, à savoir : - prescription n° 2 : « fournir un certificat de conformité des installations électriques délivré par un organisme agréé pour l'ensemble du bâtiment » ; - prescription n° 17 : « renforcer l'éclairage de sécurité dans le couloir du 2ème étage » ; - prescription n° 18 : « fournir un engagement écrit confirmant la volonté de l'exploitant de réduire la capacité d'accueil dans la partie hôtellerie (suppression d'une chambre) ; que la commission de sécurité relevait néanmoins en conclusion de son rapport du 10 juin 1994, que les travaux de mise en conformité étaient en cours de réalisation au niveau de la chaufferie et des installations électriques ; que le 24 octobre 2000, cette commission constatait que ses prescriptions n° 2 et 17 n'avaient pas été réalisées et qu'elle édictait en outre un certain nombre d'autres prescriptions à réaliser en émettant un avis défavorable à l'exploitant de l'établissement ; que cependant ces constatations, reprises par l'expert judiciaire, ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi des époux X... dans la mesure où ceux-ci justifient qu'après le passage de la commission début janvier 1994, ils ont réalisé un certain nombre de prescriptions (n° 4-7-8-9-10-12) et fait procéder à la vérification de leurs installations électriques par la SOCOTEC, laquelle après avoir dressé un rapport le 22 février 1994 contenant un certain nombre d'observations, leur a déliré une attestation en date du 24 mai 1994 ainsi rédigée : « lors de notre visite du 24/05/1994 nous avons constaté que l'hôtel LA BOULE D'OR a effectué la mise en sécurité des installations électriques suivant les observations du rapport n° 162 4 E du 22 février 1994 » et que rien ne prouve qu'ils s'agit là d'un faux certificat établi de connivence entre Monsieur Z... et les époux X... afin de permettre à ces derniers d'échapper à leurs obligations ; qu'en réalité, le seul manquement que l'on peut reprocher aux vendeurs, c'est de ne pas avoir fait vérifier leurs installations tous les 3 ans conformément à la loi applicable à l'époque, mais qu'à défaut de rapporter la preuve qu'ils ont agi ainsi dans un but de dissimulation, et non pas par simple négligence, il convient de constater qu'il n'y a pas dol et par conséquent de débouter les époux Y... de leurs demandes, étant ajouté le fait que les époux X... ont produit tardivement le rapport du 22 février 1994 ne permet pas d'en déduire qu'ils ont cherché à dissimuler ce document ;
1° ALORS QUE le dol peut résulter d'un simple mensonge ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que dans son rapport en date du 10 juin 1994, la commission de sécurité avait observé que certaines des prescriptions qu'elle avait formulées lors de précédentes visites n'avaient pas été respectées et que des travaux de mise en conformité de la chaufferie et des installations électriques étaient simplement en cours ; qu'en écartant cependant le dol imputé aux époux X... au motif inopérant qu'un préposé de la société SOCOTEC avait indiqué, dans une attestation en date du 24 mai 1994, que les travaux préconisés par ce contrôleur technique dans un précédent rapport du 22 février 1994 avaient été réalisés, sans rechercher si, au regard du rapport établi par la commission de sécurité le 10 juin 1994, les époux X... n'avaient pas nécessairement connaissance, lors de la vente, de la non-conformité aux normes de sécurité des installations électriques de leur établissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le dol peut résulter d'un simple mensonge ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les époux X... avaient déclaré dans l'acte de cession du fonds de commerce de café, hôtel et restaurant qu'à leur connaissance, les locaux dans lesquels ce fonds de commerce était exploité étaient conformes aux normes édictées par la réglementation en vigueur relativement aux installations électriques, à la sécurité et aux installations sanitaires professionnelles ; qu'en écartant cependant le dol imputé aux époux X..., sans rechercher si, dès lors qu'ils n'avaient pas respecté les prescriptions formulées par la commission de sécurité en 1994 ni fait vérifier la conformité de leur installation électrique dans les années précédant la vente, les époux X... n'avaient pas nécessairement connaissance, lors de la vente conclue le 27 juin 2000, de la non-conformité aux normes de sécurité des installations électriques de leur établissement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, commet un mensonge dolosif le vendeur qui présente comme certain une circonstance qu'il ignore ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les époux X... avaient déclaré dans l'acte de cession du fonds de commerce de café, hôtel et restaurant qu'à leur connaissance, les locaux dans lesquels ce fonds de commerce était exploité étaient conformes aux normes édictées par la réglementation en vigueur relativement aux installations électriques, à la sécurité et aux installations sanitaires professionnelles ; qu'en jugeant que les époux X... n'avaient commis aucun dol, sans rechercher si, dès lors qu'ils n'avaient pas réalisé l'intégralité des travaux de mise en conformité prescrits par la commission de sécurité en 1994 ni fait vérifier la conformité aux normes de leur installation électrique, les vendeurs ne pouvaient, sans mentir, affirmer avec certitude aux acquéreurs que leur établissement était conforme aux normes d'hygiène et de sécurité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, tout commerçant est tenu, en vertu de l'obligation de loyauté qui lui incombe, d'informer son cocontractant de toutes les décisions administratives susceptibles d'affecter le bien qu'il cède ou son exploitation ; qu'en écartant le dol imputé aux époux X... sans rechercher si ces derniers avaient transmis aux exposants lors de la cession du fonds de commerce, les rapports établis par la commission de sécurité en 1994, qui indiquaient que les prescriptions formulées par cet organisme n'avaient pas été respectées et que des travaux de mise en conformité étaient simplement en cours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes dirigées contre la société SOCOTEC ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la société SOCOTEC, force est de constater que celle-ci n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, sa mise en cause pour la première fois devant la Cour ayant été déclarée irrecevable par un arrêt définitif de cette Cour en date du 26 janvier 2004, de sorte que le rapport de Monsieur A..., lequel énonce : « Nous ne comprenons pas comment SOCOTEC a pu attester que les travaux de réfection de l'électricité étaient conformes aux normes en vigueur et aux prescriptions de leur rapport n° 162 4 E 121 en date du 22 février 1994 alors que les travaux intéressant le poste électricité n'étaient pas réalisés » ne lui est pas opposable ; que dans ces conditions sa responsabilité qui repose sur des constatations non contradictoires de l'expert ne peut être recherchée par les époux Y... ;
1° ALORS QUE pour établir la responsabilité de la société SOCOTEC et la fausseté de l'attestation établie par son préposé, Monsieur Z..., le 24 mai 1994, les époux Y... se fondaient tant sur le rapport d'expertise judiciaire que sur l'état des lieux établi lors de la vente et le rapport de la commission de sécurité du 10 juin 1994 ; qu'en affirmant cependant, pour l'écarter, que la responsabilité du contrôleur technique reposait sur les seules constatations non contradictoires de l'expert, sans tenir compte des autres éléments invoqués par les époux Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'un rapport d'expertise non contradictoire peut valoir à titre de preuve lorsqu'il est corroboré par d'autres éléments ; qu'en écartant la responsabilité de la société SOCOTEC au motif que le rapport d'expertise non contradictoire ne lui était pas opposable, quand celui-ci pouvait valoir à titre de preuve dès lors qu'il était corroboré par d'autres éléments invoqués par les époux Y..., la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en écartant, sans l'examiner, la responsabilité imputée à la société SOCOTEC, au seul motif que celle-ci reposait sur les constatations non contradictoires de l'expert qui ne lui étaient pas opposables, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment