Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06360 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDE3
[N] [C]
C/
CPAM COTES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2023
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2014
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Cotes d'Armor
Références : 21400242
****
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [O] [L] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 6 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieurs, cette cour a :
- ordonné la radiation de l'appel interjeté à l'encontre du jugement en date du 4 décembre 2014 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc (n°21400242) ;
- dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;
- dit que l'affaire pourra être remise au rôle par l'appelant avec dépôt simultané de conclusions au fond.
Le 5 octobre 2021, M. [N] [C] en a sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 octobre 2021, il a demandé la réformation du jugement.
A l'audience, M. [C] n'a pas comparu et son conseil a informé la cour qu'il n'intervenait plus dans l'intérêt de M. [C] et la caisse a demandé la confirmation de la décision déférée pour appel non soutenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Maître Marlot, avocat au barreau de Rennes, a écrit à la cour le 28 avril 2023, pour l'informer qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de M.[C] n'ayant plus aucune nouvelle depuis plusieurs années et les courriers revenant avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 3 avril 2023 adressée '[Adresse 5]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, puis par lettre du 27 avril 2023 adressée à la nouvelle adresse déclarée à la caisse '[Adresse 4]', dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple n'a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [C] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [C] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté et le cas échéant de comparaître personnellement puisque son avocat n'intervenait plus pour lui.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
A l'audience, M. [C] n'est plus représenté par un conseil et n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [C] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [C] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [C] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes d'Armor ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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