Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00111 -
N° Portalis DBV6-V-B7H-BINHQ
AFFAIRE :
Mme [F] [Z] [R] [A] ÉPOUSE [J]
C/
M. [H] [L]
CB/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée
aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 11 MAI 2023
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Le ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [F] [Z] [R] [A] épouse [J]
née le 31 Juillet 1961 à MONTBERT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 14 décembre 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 3]
ET :
Monsieur [H] [L]
né le 10 Juin 1952 à FLAVIGNAC, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Gérard CHABOT, avocat au barreau de NANTES
INTIME
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Suivant ordonnance du Premier Président de la Cour en date du 1er février 2023 sur requête en assignation à jour fixe, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 avril 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
De l'union de Monsieur [E] [A] et de Madame [Y] [T] sont issues deux enfants :
- [M] [A] née le 2 juin 1957
- [F] [A] née le 31 juillet 1961.
Monsieur [E] [A] est décédé le 31 décembre 2004 à [Localité 4], et ce :
- en laissant pour lui succéder son épouse [Y] [T] et les deux filles [M] et [F], nées de son union avec cette dernière
- en l'état
* d'une donation datée du 10 juin 1994 par lui consentie avec son épouse à titre de partage anticipé au profit de leurs deux filles, avec attribution à [M] [A] d'une somme de 12 195,92 €, et attribution à [F] [A] d'une parcelle de terrain sise à [Adresse 6], d'une valeur équivalente de 12 195,92 €
* d'une donation entre époux datée du 22 février 1980, avec attribution à sa conjointe survivante de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession, ou du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, ou de la quotité disponible ordinaire des mêmes biens .
Madame [M] [A] est décédée le 21 avril 2011 à [Localité 3], en laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [H] [L] :
- qu'elle avait épousé le 29 mai 2004, en adoptant le régime de la séparation de biens
- qu'elle a gratifié en lui faisant donation des quotités permises entre époux au jour de son décès sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve.
Madame [Y] [T] Veuve [A] est décédée à son tour le 11 août 2017 à [Localité 7], en laissant pour unique héritière sa fille [F] [A] épouse [J].
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 25 avril 2022, Monsieur [H] [L] a assigné Madame [F] [A] épouse [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour :
- au visa de l'article 815 du Code Civil, voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d'une part de la succession de sa défunte épouse [M] [A], et d'autre part de la succession de Madame [Y] [A], lesdites successions étant étroitement liées, et voir désigner un notaire à l'effet de procéder auxdites opérations, sans exclure Maître [U] [N] Notaire à [Localité 8]
- voir constater que le montant de la soulte à lui due s'élève a minima à la somme de 54 607,76 € et la créance de participation à la somme de 9106,30 €
- voir dire que le total de ces deux sommes soit un montant total a minima de 63 714,06 €, lui sera dû par Madame [F] [A] épouse [J] en étant augmenté des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date du décès de Madame [Y] [A] née [T]
- voir condamner Madame [F] [A] épouse [J] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- voir employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Suivant ordonnance du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, saisi d'un incident de mise en état initié par Madame [F] [A] épouse [J] aux fins de contester la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de LIMOGES pour connaître de l'action exercée à son encontre, et ce au profit du Tribunal Judiciaire de NANTES, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [F] [A] épouse [J]
- condamné Madame [F] [A] épouse [J] à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 27 janvier 2023, Madame [F] [A] épouse [J] a interjeté appel de cette décision.
Après assignation à jour fixe délivrée par acte d'huissier du 3 février 2023 à la requête de Madame [F] [A] épouse [J], l'affaire opposant cette dernière à Monsieur [H] [L] a été fixée à l'audience du 6 avril 2023 et évoquée à cette date, sachant qu'à la requête présentée par l'appelante à l'effet d'être autorisée à assigner son adversaire à jour fixe, étaient annexées ses conclusions d'appelant explicitant les motifs de son recours formé contre la décision critiquée.
Prétentions des parties
Au soutien de son appel et dans le dernier état de ses conclusions datées du 5 avril 2023, Madame [F] [A] épouse [J] ( ci-après dénommée Madame [F] [J] ) demande en substance à la Cour :
- de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES
- statuant à nouveau,
* de déclarer le Tribunal judiciaire de LIMOGES territorialement incompétent au visa des articles 42, 44 et 45 du Code de Procédure Civile, et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de NANTES
* de condamner Monsieur [H] [L] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 31 mars 2023, Monsieur [H] [L] demande en substance à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée
- de déclarer le Tribunal judiciaire de LIMOGES territorialement compétent, et de renvoyer l'affaire devant ladite juridiction pour y être jugée au fond
- de condamner Madame [F] [A] épouse [J] à lui verser une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désaccord opposant les parties concerne la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'action exercée par Monsieur [H] [L] au moyen de l'assignation délivrée à sa requête le 25 avril 2022.
1) Sur la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'action exercée par Monsieur [H] [L] :
De l'analyse des termes de l'assignation du 25 avril 2022 délivrée à la requête de Monsieur [H] [L], il ressort que l'action ainsi exercée par ce dernier à l'encontre de Madame [F] [J] :
- fait suite aux décès successifs
° de Monsieur [E] [A] survenu le 31 décembre 2004 à [Localité 4]
° de Madame [M] [A] son épouse, survenu le 21 avril 2011 à [Localité 3] (87000)
° de Madame [Y] [T] Veuve [A] survenu le 11 août 2017 à [Localité 7] (44000)
- tend à obtenir le partage judiciaire de la succession de son épouse [M] [A], ainsi que le partage judiciaire de la succession de Madame [Y] [T] Veuve [A], mère de sa défunte épouse, au motif que lesdites successions seraient étroitement liées.
De ces observations, il s'évince que ladite action est constitutive d'une action successorale, sachant qu'en matière de succession, le tribunal territorialement compétent est celui du lieu d'ouverture de la succession, soit celui du dernier domicile du défunt, et ce par application combinée des articles 45 du Code de Procédure Civile et 720 du Code Civil.
En l'espèce, la difficulté tient au fait que Monsieur [H] [L] agit en sa qualité de successible de son épouse [M] [A], de sorte qu'en sus de ses droits tenant à sa qualité de conjoint survivant, les seuls droits successoraux qu'il peut revendiquer sont les droits dont sa défunte épouse était titulaire au jour de son décès survenu le 21 avril 2011, soit après le décès de son père [E] [A], mais avant le décès de sa mère [Y] [T] Veuve [A].
Il s'ensuit :
- qu'au jour de son décès, Madame [M] [A] était héritière de son père [E] [A], et ce
* au même titre que sa soeur [F] [A] épouse [J]
* sans pouvoir prétendre au moindre droit dans la succession de sa mère [Y] [T] Veuve [A] décédée après elle
- qu'en sa qualité d'ayant droit de sa défunte épouse, les seuls droits successoraux que Monsieur [H] [L] peut légitimement revendiquer se rapportent exclusivement à la succession de son beau-père [E] [A].
Cette situation successorale qui est révélatrice de l'existence de droits successoraux concurrents entre Monsieur [H] [L] venant par représentation de son épouse [M] [A] et Madame [F] [A] épouse [J], relativement à la seule succession de Monsieur [E] [A], est caractéristique d'une indivision successorale générée par le décès de ce dernier survenu le 31 décembre 2004 à [Localité 4] (Loire-Atlantique).
Une telle situation justifie de retenir la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de NANTES pour connaître de l'action exercée par Monsieur [H] [L] à l'encontre de Madame [F] [A] épouse [J], et ce d'autant :
- que dans le cadre de ladite action, Monsieur [H] [L] revendique par représentation de sa défunte épouse, une créance de restitution, laquelle créance se rattache directement à la succession de Monsieur [E] [A]
* en ce qu'elle a trait aux droits en usufruit dont Madame [Y] [T] Veuve [A] a été gratifiée par l'effet de la donation entre époux consentie à son profit le 22 février 1980 par son mari Monsieur [E] [A]
* en ce qu'elle a vocation à bénéficier aux successibles de Monsieur [E] [A], s'il est établi que Madame [Y] [T] Veuve [A] avait l'obligation de restituer à la fin de son usufruit l'équivalent de ce qu'elle avait reçu et consommé
- que la succession dans laquelle Monsieur [H] [L], venant par représentation de sa défunte épouse, et Madame [F] [A] épouse [J] sont titulaires de droits successoraux concurrents, se compose notamment de biens immobiliers (maison d'habitation et parcelle) situés à [Adresse 5]), soit dans le ressort du Tribunal Judiciaire de NANTES.
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
- de déclarer le Tribunal Judiciaire de NANTES seul compétent territorialement, pour connaître de l'action exercée par Monsieur [H] [L] à l'encontre de Madame [F] [A] épouse [J] au moyen de son assignation du 25 avril 2022
- d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [F] [A] épouse [J], et ce faisant
* de déclarer le Tribunal Judiciaire de LIMOGES territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [H] [L], et ce au profit du Tribunal Judiciaire de NANTES
* de renvoyer l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de NANTES
* de réformer en ce sens la décision querellée.
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, de sorte :
- que sera réformée la décision déférée en ce qu'elle a condamné Madame [F] [A] épouse [J] au paiement d'une indemnité de 800 € octroyée de ce chef à Monsieur [H] [L]
- que seront rejetées les réclamations formulées par chacune des parties en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour avoir engagé une action successorale devant une juridiction qui s'est avérée territorialement incomptente pour en connaître, Monsieur [H] [L] sera condamné à supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [F] [A] épouse [J] ;
Réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Fait droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [F] [A] épouse [J] ;
Déclare le Tribunal Judiciaire de LIMOGES territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [H] [L], et ce au profit du Tribunal Judiciaire de NANTES ;
Renvoie l'affaire devant le Tribunal Judiciaire de NANTES ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [H] [L] à supporter les entiers dépens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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