Cour de cassation, 08 juin 1995. 94-60.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.582
Date de décision :
8 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, le préfet du Tarn-et-Garonne a adressé au secrétariat du greffe d'un tribunal d'instance par télécopie un recours tendant à faire déclarer inéligibles certains candidats aux élections des délégués communaux de la Mutualité sociale agricole et à l'annulation de leur élection ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué statuant en dernier ressort (tribunal d'instance de Castelsarrasin, 24 novembre 1994) d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors que, selon l'article 82 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984, le recours en matière d'élection à la Mutualité sociale agricole est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat du greffe du tribunal d'instance, et qu'ainsi le Tribunal aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon les dispositions en vigueur du décret du 18 juin 1984, le recours ne peut être formé que par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au secrétariat du greffe ; qu'il en résulte que la télécopie ne répond pas à ces conditions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.
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