Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/00506
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00506
Date de décision :
28 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF55 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS RHIN
À
M. [B] [V] [N]
né le 25 Avril 1965 à [Localité 1] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [B] [V] [N] ;
Vu l'appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 27 juin 2024 à 22h51 contre l'ordonnance ayant remis M. [B] [V] [N] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 27 juin 2024 à 16h28 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [B] [V] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [B] [V] [N], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision et de M.[W] [U], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00505 et N°RG 24/00506 sous le numéro RG 24/00506
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, l'administration justifie de diligences accomplies en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. L'exécution de ses diligences avait été constaté par arrêt de la cour du 31 mai 2024 ayant prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en prolongation de la détention administrative de M. [B] [V] [N] et la rétention administrative de l'intéressé prolongée pour une durée de 30 jours à compter du 12 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00505 et N°RG 24/00506 sous le numéro RG 24/00506
Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [B] [V] [N];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juin 2024 à 09h31;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [B] [V] [N] pour une durée de 30 jours à compter du 27 juin 2024 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 juin 2024 à 15h00
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00506 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GF55
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. [B] [V] [N]
Ordonnnance notifiée le 28 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. [B] [V] [N] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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