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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00971

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00971

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS ____________ N° du dossier : N° RG 25/00971 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FQOT Minute n°598/2025 ORDONNANCE -------------------------------------- Le vingt sept Juin deux mil vingt cinq, Nous, Jean-Louis MALENFANT, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de Malika TOURE, Greffier Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 juin 2025 ; Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [J] [S] né le 16 Août 1945 à [Localité 6] (SEINE-[Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 4] Comparant assisté de Me Antoine CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office ET : Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3] Non comparant Madame le directeur du centre hospitalier Isarien - EPSM de l’Oise, demeurant [Adresse 2], Non comparant FAITS ET PROCÉDURE Par courrier électronique en date du 25 Juin 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [S]. L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi vingt sept Juin deux mil vingt cinq. M. [J] [S] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 5] depuis le 16 juin 2025, pour péril imminent. SUR CE : Sur la forme : Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [J] [S] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies. Sur le fond : Monsieur [C] [S] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en proie à des troubles délirants. Le patient présente des difficultés mnésiques avec idées mégalomaniques et le psychiatre a évoqué un risque de fugue. À l’audience Monsieur [C] [S] a déclaré qu’il s’agissait de sa première hospitalisation, qu’il vivait avec sa compagne et que le médecin psychiatre lui avait dit qu’il n’avait rien. Son projet lorsqu’il sortira est de partir très loin. La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, ainsi que l’audition de l’intéressé, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [J] [S]. Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS, Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [S]. LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public. DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffe. Le greffier, Le Vice-Président, Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 27 juin 2025 en mains propres à Me Antoine CATE Le greffier,

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