Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54039
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZS6
N° : 1
Assignation des :
14 et 22 mai 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 octobre 2024
par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GALILEO GLOBAL EDUCATION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS - toque E0960
DEFENDERESSES
La S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI Listo avocats, avocats au barreau de PARIS - toque C1888
La société MACSF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS - toque A0474
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La FONCIERE MEDICALE N°1
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS - toque A0474
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 24 octobre 2019, la société [Adresse 7] a fait l’acquisition d’un l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5] pour y entreprendre des travaux de restructuration et de réaménagement.
Par acte du 7 décembre 2021, la société [Adresse 7], bailleresse, a conclu un bail en l’état futur d’achèvement avec la société Studialis, désormais désignée Galileo Global Education, qui exerce l’activité d’enseignement et de formation dans le domaine de l’art.
Un procès-verbal d’achèvement a été signé le 9 mars 2023 avec réserves.
Des désordres afférents à l’étanchéité ont par ailleurs été relevés.
La société [Adresse 7] a vendu l’immeuble à la société Foncière médicale n°1 selon acte notarié du 31 mars 2023.
Certaines réserves n’étant pas levées et des désordres perdurant, la société Galileo Global Education a assigné par exploit de commissaire de justice du 14 mai 2024 la société [Adresse 7] représentée par la société Novaxia Investissement et la société MACSF devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de le voir, au visa des articles 1221, 1719 et 1725 et 1792-6 et suivants du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile :
« CONDAMNER in solidum la société SAS [Adresse 7] et la société MACSF à effectuer les travaux de réparation relatifs aux défauts d’étanchéité concernant tant l’ascenseur que les fenêtres et escaliers, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue,
SUBSIDIAIREMENT
- ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et NOMMER tel expert qu’il plaira établi sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Paris avec pour mission :
➢ Se rendre sur les lieux situés à [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 10] et convoquer les parties préalablement ainsi que leurs conseils
➢ Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission et faire entendre tout sachant
➢ Décrire les désordres et défauts de conformité affectant l’ouvrage et déterminer leur cause, notamment s’ils résultent d’un vice de construction, d’un vice de fabrication ou d’une erreur de conception, choix des procédés, techniques et matériaux ou révèlent un manquement aux règles de l’art
➢ Déterminer s’ils sont de nature décennale et susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et affecter sa destination initiale
➢ Décrire et évaluer le montant des travaux de remise en état
➢ Déterminer et évaluer le trouble de jouissance à compter du jour de découverte des désordres jusqu’à achèvement des travaux de remise en état
➢ S’adjoindre si besoin du soutien d’un sapiteur, technicien ou consultant en la matière
➢ Déposer son pré-rapport dans le délai de xxx mois suivant la réunion d’expertise et le communiquer aux parties
➢ Permettre aux parties de faire valoir leurs observations selon dires annexés au pré-rapport en application des dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile
- FIXER la provision sur les honoraires de l’expert judiciaire à consigner au greffe de la juridiction dans le délai déterminé par l’ordonnance à intervenir
- En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société SAS [Adresse 7] et la société MACSF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais de représentation en justice au profit de la société GALILEO
CONDAMNER in solidum la société SAS [Adresse 7] et la société MACSF aux entiers dépens. »
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 septembre 2024.
A l’audience, la société demanderesse, représentée par son conseil, s’en est rapportée au bénéfice de son assignation. Elle expose, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, que l’ensemble des défauts d’étanchéité concernant tant l’ascenseur que les fenêtres ont été reconnus et accepté par la société NOVAXIA et comme relevant de la garantie de parfait achèvement.
A l'audience, la société [Adresse 7] sollicite, dans les mêmes termes que ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 :
« Vu les articles 835, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL :
• DEBOUTER la société Galileo Global Education de sa demande de condamnation sous astreinte à exécuter les « travaux de réparation relatifs aux défauts d’étanchéité » ;
• CONDAMNER la société Galileo Global Education à verser à la SAS [Adresse 7] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la SAS [Adresse 7] concernant la demande d’expertise ;».
Au soutien de sa défense, elle fait falloir que les interventions sur les fenêtres et escaliers ont permis de mettre fin aux désordres. Concernant l’ascenseur, en suite de l’audit dont les conclusions ont été partagées en février 2024, il a été décidé de construire un auvent destiné à protéger l’édicule des intempéries. Le modèle proposé est en cours de validation par un bureau de contrôle.
La société Foncière Médicale n°1 sollicite, dans les mêmes termes que ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024 :
« DEBOUTER la société Galileo Global Education en ses demandes telles que formulées et dirigées à l'encontre d'une société inexistante dénommée MACSF et ce, au visa des dispositions conjointes des articles 648, 54 et suivants du CPC.
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Foncière Médicale n°1.
DEBOUTER la société Galileo Global Education en sa demande d'astreinte telle que dirigée à l'encontre des défendeurs.
PRENDRE ACTE des plus vives contestations et réserves de la Foncière Médicale n°1 quant à la demande d'instruction.
DIRE que les dépens du présent référé seront liquidés avec l'instance à intervenir au fond ».
Elle expose à l’audience qu’elle est la propriétaire des lieux et non la MACF , que les travaux dont il est demandé l’exécution ne sont pas définis et que les modifications apportées aux travaux initiaux doivent au préalable obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la société la Foncière médicale n°1 :
La société Foncière médicale fait valoir que la société MACSF est inexistante et qu’elle a fait l’acquisition auprès de la société [Adresse 7] de l’immeuble litigieux. Elle en jusitifie par la production d’une attestation foncière établie le 31 mars 2023 par Me [D] [S], notaire.
Il n’est pas discuté par les parties que c’est indûment que la société MACSF a été assignée à la présente procédure et que la société [Adresse 7] demeure tenue à l’ensemble des engagements pris en sa qualité de promoteur de l’immeuble.
Dans ces conditions, il sera pris acte de l’intervention de la société Foncière médicale n°1.
Il s’observe néanmoins que la demanderesse n’a pas modifié ses prétentions pour substituer la Foncière médicale n°1 à la MACSF en ses demandes.
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Sur ce,
Il n’est pas discuté qu’un procès-verbal d’achèvement avec réserves, conformément aux stipulations de l’article 1.5.4 du contrat de bail en l’état futur d’achèvement signé le 7 décembre 2021 a été établi par les parties. Il est annexé à l’avenant n°2 signé en application des stipulations de l’article 2 de la section A du bail.
Aucun procès-verbal de levée des réserves dans les formes prévues à l’article 1.5.6 du bail n’est versé.
- Concernant la demande en exécution de travaux relatifs aux défauts d’étanchéité des fenêtres et escaliers :
En l’espèce, il résulte du dossier que :
- afin d’établir la matérialité des désordres pour lesquels la société Galileo Global Education sollicite l’exécution de travaux le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juillet 2023, qui comporte le descriptif de photographies illisibles (qualité de l’impression remise au juge), constate, qu’à la suite des orages survenus la veille des inondations en plusieurs salles du bâtiment, à différents étages ;
- le rapport d’intervention en recherche de fuites versé par la société Galileo Global Education, dont la date est illisible pour être masquée d’un cachet, rend compte des visites des 12 avril et 5 mai 2024, conclut que les traces qui se manifestent sur les doublages sur façade entre le 1er et le 4ème étage proviennent d’un défaut d’étanchéité de raccordement du relevé plomb du balcon du 5ème étage ;
- le compte-rendu de la réunion entre la société Galileo, le groupe MACSF, un AMO et Novaria du 22/05/2024 indique que des interventions correctives sont programmées ;
- les désordres causés par la pompe de relevage au rez-de-chaussée et ceux causés par les infiltrations au niveau du 6ème étage, ainsi que l’étanchéité de raccordement du relevé de plomb du balcon du 5ème ont été repris ;
- cette reprise n’est pas contestée par la demanderesse qui toutefois à l’audience se borne à critiquer la qualité des travaux entrepris sans pour autant caractériser leur insuffisance et la persistance des désordres.
Ainsi, le caractère actuel des désordres n’est pas justifié et donc le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de faire sollicitée n’est pas démontré. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte portant sur « les fenêtres et escalier »
- Concernant l’ascenseur :
Au cas présent, il résulte des pièces produites et des débats que :
- un défaut de conception de l’ascenseur donnant sur le toit génère des désordres d’étanchéité par temps de pluie ;
- un diagnostic a été fait en février 2024 par la société CCIngenierie. Celle-ci préconise l’installation d’une casquette ou un auvent qui devra protéger les vantaux de porte palière de la pluie, l’amélioration en gaine du circuit de gestion des éventuelles gouttes de pluie et de demander l’avis d’un bureau de contrôle pour cet équipement en gaine qui participe au fonctionnement de l’appareil ;
- le compte-rendu sur le sujet « auvent / marquise » fait état de ce que la société Novaxia s’engage à consulter un bureau de contrôle et qu’une intervention est prévue en décembre 2024 ;
- la société [Adresse 7], par l’intermédiaire de Novaxia, a effectivement mandaté un bureau de contrôle afin d’évaluer la faisabilité et l’efficience des travaux.
Aussi, si la société [Adresse 7] demande de débouter la société Galileo Global Education en ses demandes, il résulte des éléments ci-avant qu’elle convient que des travaux sont nécessaires pour mettre fin aux problèmes d’étanchéité liés à l’ascenseur.
Dans ces conditions, l’obligation n’est ni sérieusement contestée ni sérieusement contestable.
Aussi, la société [Adresse 7] sera condamnée à réaliser les travaux relatifs aux défauts d’étanchéité concernant l’ascenseur.
Afin d'assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification de la présente décision. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de trois mois.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 7] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société la société [Adresse 7] ne permet d’écarter la demande de la société Galileo Global Education formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la société Foncière médicale n°1 ;
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de travaux sur l’étanchéité des fenêtres et escaliers ;
Condamnons la société [Adresse 7] à réaliser les travaux relatifs aux défauts d’étanchéité concernant l’ascenseur, sous astreinte de 100€ (cent euros) par jour de retard passé le délai de soixante jours suivant la signification de la présente décision
Disons que l’astreinte courra pendant trois mois ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
Condamnons la société [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société [Adresse 7] à payer à la société Galileo Global Education la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 18 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Stéphanie VIAUD
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